Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 233/24
N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFHP
IF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
28 Février 2022
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
M. [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [G] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DP CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2009, la société DP CONSTRUCTION (la société), spécialisée dans le secteur de la construction de maisons individuelles et qui emploie entre 6 et 9 salariés, a engagé Monsieur [Y] [B] en qualité de couvreur.
Suite à un accident de travail, Monsieur [B] a été reclassé en qualité de maçon.
Le 19 août 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] inapte au poste de maçon.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 15 septembre 2021, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a fixé au passif de la société les créances salariales et indemnitaires suivantes :
- rappel de salaires: 54 938 euros ;
- congés payés y afférents: 5493,80 euros ;
- dommages et intérêts: 22 186,50 euros ;
- indemnité de licenciement: 7 141,94 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis: 4 226 euros ;
- indemnité de congés payés afférente: 422,60 euros ;
- frais irrépétibles: 1 500 euros, outre les frais et dépens.
Le conseil a dit que le jugement sera opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, délégation d'[Localité 6] (AGS), lequel devra prendre en charge les condamnations prononcées dans le cadre de sa garantie.
L'AGS a fait appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'AGS demande l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il lui a déclaré opposables les sommes octroyées au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
Elle demande dès lors :
- à titre principal, qu'il soit dit que les sommes octroyées au titre de la rupture du contrat et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par ses soins
- en tout état de cause, si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, qu'il soit rappelé les limites légales de sa garantie et que l'avance des sommes réclamées ne pourra se faire que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et de la justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement desdites sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'AGS à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1000 euros.
La société MJS Partners, prise en la personne de Maître [G] [P], s'est constituée à la procédure d'appel par déclaration électronique du 10 mai 2022.
Les conclusions déposées par la société et son mandataire judiciaire le 4 octobre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2022, rectifiée le 15 novembre 2022.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert au bénéfice de la société une procédure de redressement judiciaire.
L'AGS fait état, sans en justifier, d'une poursuite de la période d'observation à la date du 8 septembre 2021.
Le conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation du contrat de travail sans en préciser la date, il convient de retenir la date du prononcé du jugement du 28 février 2022 comme étant la date de la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de considérer, au regard des éléments dont est saisie la cour, qu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la procédure de redressement judiciaire de la société se trouvait encore en période d'observation.
Or, aux termes de l'article L 3253-8 2° du code du travail, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
La cour de cassation a cependant précisé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. En sont, dès lors, exclues la prise d'acte de la rupture par la salarié (Soc 20 décembre 2017 n° 16-19.517) et la résiliation judiciaire prononcée sur une requête postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Soc 14 juin 2023 n°20-18.397).
En conséquence, Monsieur [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il s'ensuit que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS.
Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que l'appel ne porte pas sur la garantie des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, s'agissant notamment des rappels de salaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant sollicitant l'infirmation partielle du jugement quant à l'assurance de la garantie des salaires, il n'y a pas lieu de faire supporter les dépens d'appel au salarié, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
En outre, pour les mêmes raisons et en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnité pour frais de procédure formulée tant par l'AGS que par Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable, dans son ensemble, à l'AGS, délégation d'[Localité 6], et dit que ce dernier devra prendre en charge les condamnations prononcées dans le cadre de sa garantie.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que l'AGS, délégation d'[Localité 6], ne garantit pas les sommes suivantes, fixées au passif de la société DP CONSTRUCTION , au titre de la rupture du contrat de travail :
dommages et intérêts : 22 186,50 euros;
indemnité de licenciement : 7 141,94 euros ;
indemnité compensatrice de préavis : 4 226 euros;
indemnité de congés payés afférente : 422,60 euros;
frais irrépétibles : 1 500 euros
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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