Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2023
A l'audience publique du 3 Janvier 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02258 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN7U du rôle général.
ENTRE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin le 4 avril 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 Mai 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE au recours.
Représentée par Maître [K], avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Mme [H],
- en ses observations : Maître [K].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 28 Février 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [X] [R] a été le conseil de Mme [Z] [H] dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel d'Amiens.
Une convention d'honoraires au mode de facturation forfaitaire d'un montant de 2 000 euros HT et prévoyant un honoraire de résultat a été conclue par les parties le 1er juillet 2016.
Me [R] a adressé à Mme [H] les factures suivantes :
- le 6 mai 2016, une facture n°2016-E-20 d'un montant de 300 euros TTC, laquelle a été réglée ;
- le 5 avril 2017, une facture récapitulative n°2017-D-20 d'un montant de 2'100 euros TTC, laquelle a également été réglée ;
- le 23 février 2021, une facture n°2021-B-12 d'un montant de 19 869,60 euros TTC.
Le 9 décembre 2021, Me [R] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin d'une demande de taxation d'honoraires pour un montant de 19 869,60 euros TTC.
L'ordonnance de taxe rendue le 4 avril 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin a :
- dit que les honoraires dus à Me [R] sont arrêtés à la somme de 19.879,60 euros TTC ;
- fixé en conséquence le montant des frais et honoraires pour solde, frais de notification et indemnité article 700 du code de procédure civile comprise, à un montant de 19'879,60'euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance de taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2022, Mme [H] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer la décision rendue le 4 avril 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin.
Au soutien de sa demande, Mme [H] fait valoir que :
- les honoraires de son ancien conseil ne sont pas justifiés ;
- elle a signé la convention d'honoraires sans la lire en raison de ses problèmes de vue ;
- elle n'a pas été informée de l'existence d'un honoraire de résultat lors de la signature de la convention ;
- Me [R] n'a pas acquis les objectifs fixés de sorte qu'elle ne peut percevoir d'honoraires de résultat ;
- Me [R] ne saurait prétendre à un honoraire de 10 % de la base de 95.500 euros.
Par conclusions en défense du 11 octobre 2022, Me [R] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :
- dire et la juger recevable et bien fondée en ses fins, moyens et demandes ;
- en conséquence, confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 4 avril 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin en ce qu'il a été fixé le montant des frais et honoraires pur solde, frais de notification et indemnité article 700 du code de procédure civile comprise à son égard d'un montant de 19.879,60 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance de taxe ;
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- en conséquence, condamner Mme [H] à lui régler la somme de 19.879,60 euros TTC au titre du solde des honoraires restant dus avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2022,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Me [R] fait valoir que :
- Mme [H] a eu parfaitement connaissance de la convention d'honoraires puisqu'elle a eu 14 jours de délai de réflexion avant de la retourner signée ;
- elle a pris le temps nécessaire pour que Mme [H] comprenne chaque article de la convention d'honoraires dont l'honoraire de résultat ;
- la convention d'honoraires est explicite en ce qu'elle détermine un honoraire de 10% HT du résultat obtenu, cet honoraire de résultat dépendant du gain, de l'économie ou de l'avantage procuré au client ;
- les factures correspondantes aux honoraires réclamés ont été envoyées par courriel à chaque fois et que par conséquent Mme [H] les a bien reçues;
-le seul justificatif médical produit à l'audience pour deux rendez-vous en ambulatoire d'ophtalmologie datent de plus de 10 mois après avoir signé la convention d'honoraires ;
- elle a obtenu une économie par rapport au premier jugement dont elle n'était pas le conseil de Mme [H], d'un montant de 70 080 euros pour l'indemnité d'occupation et de 95'550 euros pour la non évaluation de l'immeuble et de la parcelle en procédure d'appel ;
- elle est donc légitime à demander 10 % de la totalité de ces sommes économisées par Mme [H] soit un montant de 19 879,60 euros ;
- elle a sollicité l'aval de Mme [H] pour chaque écriture prise et a reçu ses félicitations à plusieurs reprises.
À l'audience du 6 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 11 octobre 2022.
À l'audience du 11 octobre 2022, Mme [H] était comparante et Me [R] était représentée par Me [K].
Mme [H] a fait valoir que la somme était une somme fictive et que la quotité disponible était largement suffisante pour couvrir cette somme fictive. Elle a rajouté qu'elle ne remettait pas en cause le travail de son ancien conseil mais qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait dans la convention d'honoraires et qu'elle avait précisé à Me [R] avoir une cataracte.
Me [R] s'en rapporte à ses conclusions et a fait valoir qu'elle avait obtenu une décision la plus favorable possible.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, Mme la première présidente de la Cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 janvier à 9h30 pour assurer le respect du contradictoire, notamment dans la transmission des pièces;
- réservé les dépens.
Par RPVA en date du 20 décembre 2022, Me [R] informe que ses conclusions et pièces ont bien été adressées contradictoirement à Mme [H] par mail du 7 octobre 2022 et qu'elle adresse à nouveau à Mme [H] l'ensemble des documents.
Par courrier du 19 décembre 2022, Mme [H] fait valoir qu'elle a été sidérée par le comportement de Me [K] à l'audience du 11 octobre 2022 et qu'elle n'était redevable d'aucune indemnité suite au décès de son père. Elle ajoute avoir bien fait part de ses problèmes de vue à Me [R].
A l'audience du 3 janvier 2022, Mme [H] était présente et Me [R] était représentée par Me [K].
Me [K] justifie de la communication des pièces et Mme [H] a indiqué avoir reçu les pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, «'sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.»
Plus généralement, l'article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [H] conteste l'honoraire de résultat réclamé par Me [R] et son pourcentage fixé.
Il n'est pas contesté que Mme [H] ait signé la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat, résultant soit d'un gain, d'une économie ou d'un avantage procuré au client. Il n'est pas contesté non plus que l'honoraire de résultat soit expressément fixé à 10% dans la convention d'honoraires.
En outre, il n'est pas non plus contesté que Mme [H] ait eu un délai de 15 jours pour signer la convention d'honoraires, temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de cette convention, notamment la clause relative à la fixation d'un honoraire de résultat: ladite convention d'honoraires a été envoyée par courriel en date du 17 juin 2016 et signée par Mme [H] le 1er juillet 2016.
Mme [H] reproche à Me [R] de ne pas lui avoir lu la convention d'honoraires et de ne pas avoir pris en compte ses problèmes de vue.
Or, comme évoqué ci dessus, Mme [H] a bénéficié d'un délai 15 jours pour prendre attache auprès d'un tiers pouvant l'aider à signer et comprendre cette convention d'honoraires.
De plus, aucun élément de preuve ne permet d'affirmer que Me [R] aurait eu connaissance de la gravité d'un problème de vue souffert par sa cliente, seules deux attestations ayant été apportées par Mme [H] concernant deux rendez vous ophtalmologiques, plus de 8 mois après la signature de la convention d'honoraires, soit le 24 avril 2017 et le 13 juin 2017.
De surcroît, Me [R] a, à plusieurs reprises rappelé à Mme [H] que l'honoraire de résultat était dû, notamment par courriel en date du 28 septembre 2018, ce sur quoi Mme [H] était d'accord puisqu'elle a précisé qu'elle avait «'pris note des 10% qui vous sont dûs» et qu'elle attendait «'donc l'arrêt et le montant de vos honoraires'» par courriel en date du 1er octobre 2018.
Ainsi Mme [H] ayant signé la convention et acquiescé devoir l'honoraire de résultat, ne peut valablement contester le montant fixé par cette dernière.
En conséquence, l'ordonnance de taxes rendue le 4 avril 2022, par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [H], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxes rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Quentin le 4 avril 2022 ;
CONDAMNONS Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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