Texte intégral
GLQ
MINUTE N° 24/186
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYWN
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Me [P] ET ASSOCIES (SELAS) - Mandataire liquidateur de S.N.C. MLW
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
AGS - CGEA DE [Localité 6] association déclarée représentée par sa directrice nationale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'abdence du Président de chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.N.C. MLW a embauché Mme [M] [K] en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2013. Elle était affectée au magasin de maroquinerie « Le Paradis du cuir » situé dans la galerie marchande du magasin Leclerc de [Localité 7].
Le 23 décembre 2019, Mme [M] [K] a présenté sa démission.
Le 24 novembre 2020, Mme [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 avril 20212, la S.N.C. MLW a été placé en liquidation judiciaire. La SELAS [P] & ASSOCIES a été désignée ès-qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [M] [K] a interjeté appel le 17 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mai 2022, Mme [M] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire que la rupture de contrat de travail s`analyse en un licenciement abusif,
- fixer la créance de Mme [M] [K] sur la S.N.C. MLW à :
* 6 098,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
* 3 067,63 euros à titre d`indemnité de licenciement,
* 12 935,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 22 175,64 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au caractère particulièrement vexatoire du licenciement intervenu ;
* 1 847,97 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents liés à la fm du contrat de travail,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces montants supporteront intérêts au taux légal a compter de la demande,
- débouter l'intimée et la mise en cause de l'intégralité de leurs éventuelles demandes,
- dire que le jugement à intervenir est opposable aux organes de la procédure collective, soit la SELAS [P] & ASSOCIES et l'AGS-CGEA.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, la S.A.S. [P] & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.N.C. MLW, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [M] [K] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de débouter Mme [M] [K] de ses demandes et, très subsidiairement, de :
- dire qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance,
- dire que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail,
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dire que la garantie de l'AGS est exclue en ce qui concerne les frais de l'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2023 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, Mme [M] [K] soutient que sa démission est affectée d'un vice du consentement et qu'elle ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque de mettre un terme au contrat de travail.
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que la salariée a informé son employeur de sa démission par un courrier du 23 décembre 2019 dans lequel elle reconnaît avoir volé des fonds dans la caisse du magasin depuis des années et pour des dizaines de milliers d'euros. Elle précise que sa démission prend effet immédiatement et sans préavis. Mme [M] [K] a également établi le même jour une reconnaissance de dette manuscrite dans laquelle elle reconnaît devoir la somme de 80 000 euros à son employeur et s'engage à rembourser la somme de 40 000 euros avant le 31 janvier 2020. Cette démission est intervenue à l'occasion d'un entretien que l'employeur avait organisé avec chaque salarié à la suite d'un courrier collectif du 18 octobre 2019 dans lequel les salariés se plaignaient notamment de retards dans le versement des salaire.
Mme [M] [K] soutient que cet entretien se serait transformé en entretien disciplinaire au cours duquel l'employeur l'aurait menacée d'une plainte pénale et qu'elle aurait fait l'objet de pressions qui l'auraient amenée à démissionner. Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité des pressions alléguées.
L'employeur produit en revanche une attestation établie par l'expert-comptable de l'entreprise qui était présent lors de l'entretien avec Mme [M] [K]. Celui-ci témoigne que la salariée a commencé l'entretien en sollicitant une augmentation de salaire ou une prime et que, lorsqu'ont été évoqués les éléments réunis par l'employeur depuis plusieurs mois, à savoir une baisse du chiffre d'affaire, la disparition de factures et un constat d'huissier, Mme [M] [K] a reconnu les détournements qui lui étaient reprochés et a proposé sa démission. L'expert-comptable précise que l'employeur n'a, à aucun moment, fait de chantage ou de pression sur la salariée ni même menacé de déposer plainte et qu'à la demande de la salariée, il a accepté de ne pas ébruiter l'affaire.
Mme [M] [K] soutient par ailleurs que son état psychologique ne lui aurait pas permis de réagir à la situation traumatique à laquelle elle devait faire face et fait valoir que l'employeur s'est inquiété d'un risque de suicide. Il résulte en effet des pièces qu'elle produit que, suite à l'entretien du 23 décembre 2019, l'employeur a alerté la gendarmerie et les pompiers qui se sont présentés au domicile de la salariée pour prévenir une tentative de suicide. Entendue par la gendarmerie le 04 janvier 2020 suite à cet incident, Mme [M] [K] explique que, se trouvant sans emploi du jour au lendemain, elle avait déclaré à la fin de l'entretien qu'elle n'avait plus qu'à mettre fin à ses jours. Elle précise cependant qu'elle a ensuite quitté le bureau parce qu'elle avait besoin de prendre l'air et elle ne fait pas état d'une situation de détresse psychologique ni d'une volonté suicidaire de sa part.
Force est de constater également qu'à l'occasion de son audition le 04janvier 2020, Mme [M] [K] se borne à expliquer qu'elle a été contrainte de donner sa démission suite à des problèmes professionnels.A cette occasion, elle ne fait pas état de pressions exercées par l'employeur et ne conteste pas les faits de détournement qu'elle a reconnus devant l'employeur en s'engageant à rembourser des montants importants. Dans ces conditions, le seul fait que la salariée avait conscience que les faits qu'elle reconnaissait pouvaient justifier un dépôt de plainte et une procédure de licenciement n'apparaît pas suffisant pour démontrer l'existence de pressions susceptibles de constituer un vice du consentement ou l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [K] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [M] [K] reproche à l'employeur de lui avoir adressé les documents relatifs à la fin du contrat de travail le 10 janvier 2020 mais ne produit aucun élément pour démontrer un préjudice résultant de ce délai. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [K] de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] [K] aux dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [M] [K] aux dépens de l'appel. Par équité, Mme [M] [K] sera en outre condamnée
à payer à la S.A.S. [P] & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.N.C. MLW, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [K] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à la S.A.S. [P] & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.N.C. MLW, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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