Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/01443 DU 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03125 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2X2H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
née le 30 Mai 1972 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 mai 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [J] [X], employée de bureau, sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 5 % faisant suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 16 septembre 2019 et pour lequel elle a été déclarée consolidée au 16 mars 2022.
Madame [J] [X] a contesté la décision du 18 mai 2022 devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la caisse, laquelle dans sa séance du 26 septembre 2022, a confirmé la décision critiquée et le taux d’IPP de 5 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 novembre 2022, Madame [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet de la CRMA du 26 septembre 2022.
Dans le cadre du présent recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [D] [O] pour y procéder, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité dont Madame [J] [X] demeure atteinte, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et en regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Après avoir recueilli le consentement de Madame [J] [X] à la consultation médicale, cette mesure a été exécutée au cabinet médical du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 26 septembre 2023 au contradictoire du Docteur [P] [S], médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandé avec accusé de réception le 3 octobre 2023 à l’ensemble des parties.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le Docteur [D] [O] a proposé un taux d’IPP de 5 % pour : « la légère limitation de flexion du genou droit ».
À l’audience du 23 janvier 2024, la Présidente a fait un rapport du dossier et donné lecture de l’avis du Docteur [D] [O], puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Non comparante, ni représentée, mais excusée, par courrier de son conseil du 6 novembre 2023, Madame [J] [X] indique au Tribunal accepter les conclusions du rapport du Docteur [D] [O] et solliciter son homologation.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D] [O].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : “Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [J] [X] à la date de consolidation, soit en l’espèce le 16 mars 2022. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
En l’espèce, le Docteur [D] [O], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Madame [J] [X] justifie un taux d’incapacité de 5 % au titre de « la légère limitation de flexion du genou droit ».
Tant Madame [J] [X] que la CPAM des Bouches-du-Rhône demandent au Tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [D] [O].
Dès lors, au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [J] [X] à 5 %.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [D] [O] du 26 septembre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] [X] à 5 % consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 16 septembre 2019 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 16 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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