Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
Minute : 26/00012
N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFHB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[O], [Z] [D]
née le 12 Mai 1974 à [Localité 32] (74), demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[F] [U]
né le 20 Janvier 1969 à [Localité 30] (95), demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de I’immeubIe situé [Adresse 27] dûment représenté par son gérant en exercice la SARL LUDIMMO dont le siège social est situé [Adresse 15] (parcelle AR [Cadastre 14]), dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
[Y] [G], propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 4]
né le 26 Novembre 1939 à [Localité 33] (74), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[S] [G] propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 4]
née le 16 Mars 1941 à [Localité 29] (74), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[B] [N] propriétaire des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
née le 28 Février 1937 à [Localité 29] (74), demeurant [Adresse 17]
défaillant
[R] [I] propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 12], demeurant [Adresse 16]
défaillant
[L] [I] propriétaire indivis de la parcelle n°[Cadastre 12], demeurant [Adresse 16]
défaillant
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
[T] [C] [N] propriétaires des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]
née le 19 Septembre 1961 à [Localité 24], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
[E] [M] [A] [N] propriétaires des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]
née le 22 Octobre 1962 à [Localité 24], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
le 23/01/2026
Expédition à Me MONNET - Me LE GLOANIC - Me PIETTRE
[Adresse 3]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d'huissier en date des 20 et 23 juin 2025, monsieur [F] [U] et madame [O] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 25] » situé [Adresse 28] Noyer [Adresse 31], sur la commune d’Allinges, parcelles cadastrées section AR et AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée LUDIMMO, monsieur [Y] [G] et madame [S] [G], propriétaire de la parcelle située sur la commune d’Allinges, cadastrée section AR n° [Cadastre 4] et monsieur [R] [I] et monsieur [L] [I], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 12] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Madame [T] [N] et madame [E] [N], héritières de madame [B] [N] et propriétaires des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 28 octobre 2025, monsieur [F] [U] et madame [O] [D] réitèrent leur demande, faisant valoir qu'ils ont acquis par le 15 juillet 2020 un chalet et son jardin situé les parcelles cadastrées à la section AR n° [Cadastre 8] et [Cadastre 13], et une place de stationnement située sur les parcelles cadastrées à la section AR et AP n° [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Adresse 10] sur la commune d’[Localité 21], que ces parcelles ne disposent d’aucun accès à la voie publique, qu’ils sont en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise afin de déterminer l’assiette de la servitude légale de passage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [Y] [G] et madame [S] [G] forment les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience, madame [T] [N] et madame [E] [N] sollicitent le rejet de la demande d’expertise et à défaut qu’il leur soit donner acte de leurs protestations et réserves d’usage, faisant valoir que l’enclavement des parcelles des demandeurs n’est aucunement avéré puisque celles-ci bénéficient déjà de servitudes de passage.
Monsieur [R] [I] et monsieur [L] [I] et le syndicat des copropriétaires, cités à personne, n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 682 et suivants du code civil ;
Il ressort des plans cadastraux versés aux débats que les parcelles appartenant aux demandeurs ne semblent pas avoir d'accès direct à la voie publique et que l’assiette de la servitude légale de passage qui pourra être établie est susceptible d’affecter les propriétés respectives des défendeurs.
Il ne saurait être exigé des demandeurs, au stade du référé-expertise, qu’ils démontrent l’ensemble des faits nécessaires au succès d’une éventuelle action au fond alors que l’expertise sollicitée a justement pour objet d’établir la preuve de ces faits.
Madame [T] [N] et madame [E] [N] ne rapportent pas la preuve, avec toute l’évidence requise en référé, que la propriété des demandeurs ne serait pas enclavée et que toute action que ces derniers pourraient intenter afin de voir reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage et fixer l’assiette de cette servitude serait manifestement vouée à l’échec.
Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, cette mesure d’instruction étant indispensable pour recueillir les éléments de faits nécessaires à la solution de l'éventuel litige tenant à l'existence et à l'assiette d'une éventuelle servitude légale de passage pour enclave. Il conviendra d’ordonner l’expertise judiciaire, à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [X] [J], expert près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée SELARL ARPENT’ALP [Adresse 18], lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre sur les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 8] et [Cadastre 13], situés [Adresse 11] sur la commune d’[Localité 21], et sur toute autre parcelle avoisinante propriété de l’une des parties, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
-de rechercher comment les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 8] et [Cadastre 13] ont été desservies jusqu'à ce jour ; de préciser si elles bénéficient à ce jour d'un accès suffisant à la voie publique ;
-de rechercher si les parcelles bénéficient d'une desserte conventionnelle ou par trente ans d'usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse déterminer lesquelles ; de dire si les parcelles ont pu même partiellement être desservies par un chemin d'exploitation ;
-à défaut, de donner son avis sur l'état d’enclave des parcelles et sur son origine, notamment déterminer si l'état d'enclave résulte de la division d'un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l'acte de division ;
-de rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l'assiette d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé et chiffrer l'indemnité éventuellement due aux fonds servants ;
-d'établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l'emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l'expert et par chacune des parties ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [F] [U] et madame [O] [D] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 14 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33] par mise à disposition au greffe 20 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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