Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU7L
O R D O N N A N C E N° 2022 - 547
du 23 Décembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [Y]
né le 02 Janvier 2004 à [Localité 3] (99)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [B] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuelle WATTRAINT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2022 de Monsieur [T] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 décembre 2022 à 17h09 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022 à 14h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Décembre 2022 par Monsieur [T] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h26,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Décembre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Décembre 2022 à 14 H 15,
Vu l'appel téléphonique du 23 Décembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Décembre 2022 à 14 H 15 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 14h18.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [N], interprète, Monsieur [T] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [T] [Y]. Je suis né le 02 janvier 2004 à [Localité 3]. Je suis Marocain. Je travaille dans les marchés. J'ai été interpellé, on m'a notifié une OQTF, je vis à [Localité 2] tout seul. Je souhaiterai quitter le territoire français. '
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, ne comparait pas.
Assisté de [B] [N], interprète, Monsieur [T] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux quitter la France. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Décembre 2022, à 09h26, Monsieur [T] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Décembre 2022 notifiée à 14h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Pour la première prolongation, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
l'article L742-3 du CESEDA dispose que : ' Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1), pour la deuxième, avant que le délai de 28 jours se soit écoulé, depuis l'expiration du délai de 48 heures. ( article L742-4 du CESEDA: Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il résulte de l' article R. 743-3 du CESEDA que « la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L.742-3 et L.742-4. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. »
La requête du préfet doit être transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de la fin de la rétention en cours (1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-20.356).
La demande de seconde prolongation est présentée par le préfet avant l'expiration du précédent délai de 28 jours.
Ainsi, si le premier délai expirait le 23 novembre 2022 à 18h05 , le second expirait quant à lui le 20 décembre 2022 à vingt-quatre heures s'agissant de la computation du délai en jours.
La requête préfectorale déposée au greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan, le 21 décembre 2022 à 17h09 est dès lors irrecevable comme formée hors délai.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'étranger.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons l'irrecevabilité de la requête du préfet des pyrénées orientales du 21 décembre 2022 à 17h09,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de X se disant [T] [Y],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 23 décembre 2022 à 14h48. .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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