Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2020 -Tribunal de proximité de SAINT OUEN - RG n° 11-19-1091
APPELANTS
Monsieur [R] [B]
né le 15 février 1963 à [Localité 9] (Zaïre)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Madame [O] [Y] épouse [B]
née le 1er décembre 1968 à [Localité 7] (Zaïre)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], [Adresse 10] représenté par son syndic, la société SERGIC, SAS immatriculée au RCS de LILLE
MÉTROPOLE sous le numéro 428 748 909 00416
C/O Société SERGIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [O] [Y] épouse [B] et M. [R] [B] sont propriétaires des lots n°122 et 184 au sein de l'immeuble '[Adresse 8]', situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal d'instance de Saint-Ouen a condamné M. et Mme [B] notamment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.463,32 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 14 septembre 2015.
Par jugement du 28 février 2018, le même tribunal les a condamnés notamment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.662,52 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 30 mai 2017.
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la SAS Sergic, les a fait citer devant le tribunal d'instance de Saint Ouen, afin de les voir condamner solidairement au paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de diverses sommes.
Par jugement du 22 juillet 2020 rendu par défaut, le tribunal de proximité de Saint-Ouen a :
- condamné M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
7.724,30 € en principal au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 5 mars 2020, charges du 1er trimestre 2020 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 octobre 2019 sur le surplus,
400 € à titre de dommages et intérêts,
500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé M. et Mme [B] à se libérer de cette dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 350 € et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette en capital et intérêts au plus tard le 20 de chaque mois, et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, et 7 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'octroi de délais de paiement et le respect de ces modalités entraîne la suspension des mesures d'exécution mises en 'uvre par le créancier,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année à compter de l'assignation s'agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s'agissant des dommages et intérêts,
- condamné M. et Mme [B] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2020 par lesquelles M. et Mme [B], appelants, invitent la cour, à :
- infirmer le jugement,
- réduire le montant de la dette au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 2.414,80 € non comptabilisés,
à titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à leur payer la somme de 229,21 €,
en tout état de cause,
- dire qu'ils se sont acquittés de l'intégralité des sommes dues au syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 20 de la loi du 10 juillet 1965, 18 du décret du 11 mars 2015, 809 et 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. et Mme [B] à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
condamné M. et Mme [B] à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la capitalisation des intérêts échus par année à compter de l'assignation s'agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s'agissant des dommages et intérêts,
condamné M. et Mme [B], aux dépens d'instance,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dire que l'ensemble des condamnations en paiement susvisées seront prononcées solidairement à l'encontre de M. et Mme [B],
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [B] à lui la somme de 7.724,30 € en principal au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 5 mars 2020, charges du 1er trimestre 2020 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 octobre 2019 sur le surplus,
autorisé M. et Mme [B] à se libérer de cette dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 350 € et une 24 me mensualité représentant le solde de la dette en capital et intérêts au plus tard le 20 de chaque mois, et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, et 7 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 2.211,20 €, en principal au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 2 février 2021, charges du 1er trimestre 2021 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 octobre 2019 sur le surplus,
- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, et les condamner solidairement aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relative des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
M. et Mme [B] contestent le montant de la dette alléguée par le syndicat des copropriétaires. Ils soutiennent que leur dette ne s'élève qu'à la somme de 5.218,15 € correspondant au solde des charges dues à la fin de l'année 2015 et aux frais de procédure qui ont été imputées sur le solde des charges au fil des actions judiciaires. Ils allèguent par ailleurs qu'ils sont à jour de leurs charges pour les années 2016 à 2019, voire créditeurs de la somme de 478,84 €, et que plusieurs paiements pour un montant total de 2.414,80 € n'ont pas été pris en compte. Ils font valoir que compte tenus des virements qu'ils ont effectués en 2020, le syndicat des copropriétaires est débiteur à leur égard de la somme de 229,21 €. Enfin, ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et ont rencontré des difficultés financières ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- l'extrait cadastral désignant M. et Mme [B] comme propriétaires des lots n°122 et 184 situés [Adresse 2] et n°307 situé [Adresse 3],
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2017, 21 mars 2018 et 20 mars 2019, portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- un décompte de la créance arrêté au 20 septembre 2019 et un décompte arrêté au 1er février 2021,
- le contrat de syndic,
- le règlement de copropriété,
- des jugements antérieurs de condamnation,
- un commandement de payer valant saisie ;
Il ressort des pièces produites que les versements effectués par M. et Mme [B] ont été, à juste titre, imputés en priorité sur la dette ayant donné lieu à une procédure de saisie immobilière, cette dette étant sans conteste celle que les époux [B] avaient le plus intérêt à payer, outre qu'elle était la plus ancienne ;
Il doit être retenu, comme cela ressort des pièces versées et des explications du syndicat des copropriétaires, que la somme totale due dans le cadre de la procédure de saisie immobilière s'élevait à 14.386,57 € ;
Le syndicat des copropriétaires explique d'ailleurs que, la dette ayant donné lieu à la procédure de saisie immobilière ayant été réglée, il s'est désisté de son instance devant le juge de l'exécution ;
Il ressort des décomptes produits par le syndicat des copropriétaires qu'au 20 septembre 2019, date d'arrêt des comptes pris en compte par le premier juge, M. et Mme [B] n'avaient pas encore intégralement réglé les causes de la précédente condamnation objet de la saisie vente, de sorte qu'aucun versement ne pouvait être imputé au compte établi par le syndicat des copropriétaires d'un montant de 7.724, 95 € ;
Au demeurant, M. et Mme [B] évoquent trois paiements de 2016, 2014 et 2018 non pris en compte mais n'en justifient pas, étant précisé que celui de 2014 ne peut, en tout état de cause, concerné une créance née en 2017 ;
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge les a condamnés à payer la somme de 7.724, 95 € au titre de l'arriéré de charges ;
Il apparaît qu'après avoir réglé l'intégralité de leur précédente condamnation, M. et Mme [B] ont versé la somme totale supplémentaire de 14.158,42 €. A ce titre, tous les versements dont ils se prévalent ont été repris dans le décompte du syndicat des copropriétaires et détaillés dans les écritures de ce dernier ;
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d'un total de charges actualisé de 16.369,62 €. Doivent néanmoins être retranchés du décompte de charges qu'il produit les dommages et intérêts d'un montant de 400 € et les frais irrépétibles d'un montant de 500 € accordés par le premier juge. Par conséquent, le total de charges s'établissait au 1er février 2021 à la somme de 16.369,62 € - 400 € - 500 € = 15.469,62 € ;
Après déduction des versements des époux [B], l'arriéré de charges s'élève donc à 15.469,62 € - 14.158,42 € = 1.311,20 € et ces derniers doivent être condamnés au paiement de cette somme ;
Compte tenu de l'actualisation de la créance, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [B] à payer la somme de 7.724, 95 € ;
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
La carence chronique de M. et Mme [B], condamnés à trois reprises, à payer régulièrement leurs charges de copropriété, démontre leur mauvaise foi et a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
M. et Mme [B] qui ne soutiennent pas cette demande à laquelle le syndicat des copropriétaires s'oppose, ne produisent en tout état de cause aucune pièce récente sur leur situation financière ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il leur a accordé des délais de paiement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [B], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [B] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [O] [Y] épouse [B] et M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' à [Localité 6] la somme de 7.724,30 € en principal au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 5 mars 2020, charges du 1er trimestre 2020 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 octobre 2019 sur le surplus,
- alloué à Mme [O] [Y] épouse [B] et M. [R] [B] des délais de paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [O] [Y] épouse [B] et M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' à [Localité 6] la somme de 1.311,20 € en principal au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 octobre 2019,
Condamne in solidum Mme [O] [Y] épouse [B] et M. [R] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 8]' à [Localité 6] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT