Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02556 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05708
APPELANTE
Madame [L] [F]
C/O Mme [D] [P] -[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
S.A.R.L. MORDO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [F], née en 1954, a été engagée sans contrat de travail écrit à compter du 1er avril 2008 en qualité de directrice des ressources humaines, par la SARL Mordo, dont le gérant était [B] [H] [O].
La SARL Macha aux droits de laquelle intervient la SARL Jaeli a été constituée par M. [B] [H] [O] (désigné gérant) et Mme [L] [F] à parts égales en janvier 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.
Le 8 août 2013, suite au décès de M. [B] [H] [O], Mme [W] [S] a été nommée gérante des deux sociétés en remplacement de son père, par la succession de l'intéressé .
Par lettre datée du 27 février 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 mars 2017 puis a été licenciée par lettre datée du 29 mars 2017, pour motif économique, avec une rupture du contrat de travail le 31 mars 2017.
Demandant la requalification de la relation du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ainsi que diverses indemnités outre des rappels de salaires, Mme [F] a saisi le 25 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit n'y avait pas lieu à surseoir à statuer,
- Rejette la demande de jonction d'instance avec le RG 18/5700,
- Déboute Mme [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [L] [F] à verser à la société Mordo la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2020, Mme [F] demande à la cour de :
- La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Mordo une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
en conséquence,
- condamner la société Mordo à lui payer les sommes suivantes :
*86.673,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2014 à mars 2017
*8.667,36 euros à titre de congés payés afférents
* 137.199 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- débouter la société Mordo de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Mordo à payer à Madame [F] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Mordo aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020, la société Mordo demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- juger que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la demande de rappel de salaire y afférant et la demande de dommages et intérêts sont à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire infondée,
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Mordo,
- condamner Mme [F] à régler au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 euros à la société Mordo,
- condamner Mme [F] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les exceptions d'irrecevabilité
Sur l' exception de prescription
Il est de droit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription est la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette requalification en contrat de travail à temps complet.
En l'espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud'homale le 25 juillet 2017, étant précisé que Mme [F] a été licenciée par lettre du 29 mars 2017.
Il en résulte que n'étaient pas prescrits les rappels de salaires échus à compter de mars 2014, soit trois ans avant la rupture du contrat de travail, dont Mme [F] demande paiement, et par suite, l'action en requalification du contrat de travail. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la prétention salariale du fait de la signature du solde de tout compte
La société Mordo conclut à l'irrecevabilité de la réclamation salariale de Mme [F] motif pris de ce qu'elle a signé le solde de tout compte qui lui a été adressé et qu'elle ne l'a pas dénoncé dans les délais impartis.
Mme [F] n'a pas conclu sur ce point.
L'article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il s'en déduit que le solde de tout compte signé n'a valeur de reçu qu'à l'égard des sommes qui y figurent, qu'il ne saurait avoir d'effet libératoire général de l'employeur à l'égard de sommes qui n'y figurent pas et par suite s'opposer à la réclamation de salaires résultant d'une requalification à temps complet.
Cette exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de requalification en temps complet
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [F] fait valoir qu'elle n'a jamais eu de contrat écrit alors que ses fiches de paye mentionnent une durée de travail de 75,84 heures soit un temps partiel. Elle en déduit que son contrat de travail est réputé à temps complet et qu'elle est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant.
La société Mordo s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [F] faisant preuve d'une mauvaise foi prodigieuse entend solliciter des rappels de salaire sur la base d'un travail à temps plein à l'égard de deux sociétés (Mordo et Jaeli) alors qu'il est établi qu'elle avait un autre contrat à mi-temps avec une autre société (Jaeli) et qu'elle ne peut prétendre avoir simultanément occupé deux emplois à temps plein. Elle souligne que Mme [F] était employée à mi temps en qualité de DRH puis de responsable et que c'est elle qui transmettait au cabinet comptable ses heures de travail sur la base desquelles étaient établies les fiches de paye.
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires o au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.(...) ».
Lorsque le contrat écrit ne répond pas aux exigences formelles relatives à la durée du travail et à sa répartition, l'emploi est présumé être à temps complet. Pour renverser cette présomption qui n'est qu'une présomption simple, il est de droit que l'employeur a une double preuve à rapporter d'une part, celle de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part celle de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L'absence de contrat écrit, par définition, ne répond pas aux exigences susvisées et fait donc présumer que l'emploi est à temps complet.
Pour s'opposer à la demande de Mme [F] la société Mordo invoque tout d'abord le principe de l'estoppel en faisant valoir que dans le cadre d'une procédure correctionnelle parallèle, par le biais d'une citation directe, l'appelante soutenait n'avoir jamais travaillé pour les sociétés Macha et Jaeli. Elle estime que dans la présente procédure Mme [F] se contredit au détriment des sociétés intimées.
Il est toutefois de droit que la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ne peut être efficacement invoquée que si les positions contraires sont adoptées au cours d'une même instance ce qui exclut l'hypothèse où cette contradiction apparaît au cours de deux procès successifs au motif que les actions étaient distinctes.
Force est d'admettre que l' action prud'homale et la procédure correctionnelle évoquée plus avant étaient distinctes et que ce moyen doit être rejeté.
Il n'est pas discuté que M. [B] [H] [O], gérant des sociétés Mordo et Macha (devenue Jaeli) et Mme [L] [F] ont vécu en concubinage à compter de 2008.
C'est dans ce contexte que Mme [F] a été engagée par la société Mordo, sans contrat écrit à compter de janvier 2008 en qualité de DRH.
Il est toutefois versé aux dossiers deux fiches signalétiques au nom de chacune des deux sociétés retraçant la situation d'emploi de Mme [F] et plus précisément l'horaire de mensualisation à raison de 75,84 heures pour chaque contrat,(pièces 8 et 9, société) contresignées par l'intéressée, ainsi que l'employeur le souligne sans être utilement contredit, de sorte qu'il doit être admis qu'il est justifié de l'horaire de travail convenu entre les parties.
Il n'est par ailleurs pas contesté que c'est Mme [F] elle-même qui transmettait ses horaires au comptable aux fins d'établissement des fiches de paye, correspondant à deux mi-temps, ce dont il se déduit une liberté d'organisation liée à sa situation personnelle (confirmé tant par le témoignage d'un ancien salarié, M. [X] (pièce 52) que par ses SMS téléphoniques), qui établit sa connaissance de ses horaires de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir à la disposition d'aucun de ses employeurs.
Les bulletins de paye versés aux débats par Mme [F] elle-même, au nom des sociétés Mordo et Macha/Jaeli faisant état de faisant état de 75,84 heures rémunérées, confirment que l'intéressée cumulait deux emplois à mi-temps.
C'est à bon droit par conséquent que Mme [F] a été déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail avec la SARL Mordo à temps plein et de ses prétentions financières subséquentes.Le jugement déféré est confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, Mme [F] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SARL Mordo une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les exceptions d'irrecevabilité.
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à la SARL Mordo la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [L] [F] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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