Texte intégral
N° RG 23/01582 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLN7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04505
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 avril 2023
APPELANTES :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée et assistée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C765402023003886 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Mademoiselle [U] [C]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
Caisse CPAM
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Etienne GOUESSE de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Sara VEDADI-CARCA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours du mois d'août 1995, Mme [K] [S] a ressenti les premiers symptômes d'une maladie qui s'est révélée être la sclérose en plaques.
Déclarant avoir été secouriste bénévole pour le compte de la Croix-Rouge et avoir été vaccinée en 1993 et 1995 contre l'hépatite B à la demande de cette association, elle affirme avoir développé sa maladie à la suite des injections qui ont été pratiquées.
Le 13 octobre 2011, Mme [K] [S] a saisi la juridiction administrative aux fins d'obtentir une indemnisation dans le cadre d'une vaccination qualifiée d'obligatoire. Il a été fait droit à sa demande d'expertise par ordonnance du 15 février 2012.
Par jugement du 13 décembre 2018, Mme [S] a été déboutée de sa demande en indemnisation au motif que la vaccination contre l'hépatite B n'est pas obligatoire aux termes des articles L 3111-4 et L3111-9 du code de la santé publique.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, Mme [K] [S] et ses enfants, Mme [U] [C] et MM. [E] et [T] [C] ont fait assigner l'association Croix Rouge Française aux fins d'indemnisation et ont mis en cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 26] [Localité 22] [Localité 21].
Le 19 octobre 2021, la SA Axa France IARD, assureur de l'association, est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, l'association Croix Rouge Française et la société Axa France Iard ont assigné en intervention forcée les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur qui étaient les fabricantes de deux vaccins contre l'hépatite B alors commercialisés.
Ayant soulevé l'irrecevabilité de l'action diligentée contre elles pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs initiaux qui ne démontreraient pas en quoi les deux sociétés seraient impliquées dans la survenance de la maladie de Mme [S] et ayant également soulevé la forclusion ou la prescription de 10 ans applicable en matière de responsabilité des produits défectueux, les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi ont fait déposer des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen qui, par ordonnance du 13 avril 2023, a :
- déclaré irrecevable l'action en garantie engagée à l'encontre de la société Sanofi Pasteur et du Laboratoire Glaxomithkline,
- condamné la Croix Rouge Française aux dépens engagés par les deux sociétés défenderesses,
- condamné in solidum la Croix Rouge Française et AXA à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de 1 500 euros à chacune des sociétés Sanofi Pasteur et Glaxomithkline,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état en date du 6 juin 2023 à 9 heures à laquelle la Croix Rouge Française et AXA devront avoir adressé leurs conclusions au fond,
- invité les parties à communiquer leur éventuel accord sur l'application de l'article 799 du code de procédure civile (dépôt des dossiers au greffe sans plaidoiries).
L'association Croix Rouge Française et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé desprétentions et moyens de la société AXA France Iard et l'association Croix-Rouge Française qui demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 13 avril 2023,
Statuant à nouveau,
- débouter le Laboratoire Glaxomithkline de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Sanofi Pasteur de l'intégralité de ses demandes,
- rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées contre la Croix Rouge France ou la Compagnie AXA France Iard,
- condamner le laboratoire Glaxosmithkline et la société Sanofi à payer chacun à la Compagnie AXA France Iard une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL DAMC, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de La Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 26] [Localité 22] [Localité 21] Seine-Maritime qui demande à la cour de :
- dit ce que de droit sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 13 avril 2023,
- condamner toute partie qui succombera à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 26] [Localité 22] [Localité 21] Seine-Maritime la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens d'appel à la charge de toute partie qui succombera.
Vu les conclusions du 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [K] [S], Madame [U] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [T] [C] qui demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 avril 2023,
Statuant à nouveau,
- débouter le laboratoire GlaxoSmithKline de l'intégralité de ses demandes,
- débouter le laboratoire Sanofi Pasteur de l'intégralité de ses demandes,
- rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre des consorts [S]-[C],
- dire que les laboratoires Glaxomithkline et Sanofi Pasteur restent en la cause pendante devant le tribunal judiciaire de Rouen,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens, ne faisant peser sur les concluants aucune charge.
Vu les conclusions du 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Sanofi Pasteur qui demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que les demandes formulées par Madame [S] et ses trois enfants ([U] [C], [E] [C] et [T] [C]) en cause d'appel sont nouvelles et, comme telles, irrecevables,
- débouter Madame [S] et ses enfants de leurs demandes,
- confirmer - le cas échéant par substitution de motifs - l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que l'action de la Croix-Rouge et d'Axa est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et subséquemment sans objet,
- subsidiairement, si la cour venait à réformer l'ordonnance sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,
- juger que l'action de la Croix-Rouge et d'Axa est éteinte sinon prescrite s'agissant de rechercher la responsabilité de Sanofi Pasteur au titre d'un vaccin commercialisé avant avril 1995 (avec cette précision que l'on ignore à ce stade quel vaccin a été utilisé),
- déclarer que les demandes formulées par la Croix-Rouge et Axa contre Sanofi Pasteur sont irrecevables,
En tout état de cause,
- débouter La Croix-Rouge et Axa, la CPAM et Madame [S] et ses trois enfants et ([U] [C], [E] [C] et [T] [C]) de leurs demandes au titre de l'article 700,
- condamner la Croix-Rouge et Axa à verser une somme de 2 000 euros à Sanofi Pasteur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Laboratoire GlaxoSmithKline qui demande à la cour de :
A titre liminaire,
- juger les demandes nouvelles formulées par les Consorts [S] pour la première fois en cause d'appel irrecevables ;
En conséquence,
- débouter les Consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- déclarer les demandes dirigées contre le Laboratoire GlaxoSmithKline irrecevables,
- juger qu'il n'est pas établi que les vaccins commercialisés par le Laboratoire GlaxoSmithKline aient été injectés à Madame [S] entre 1993 et 1995,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action en garantie engagée par AXA et la Croix Rouge française à l'encontre du Laboratoire GlaxoSmithKline et de Sanofi,
- condamné in solidum AXA et la Croix Rouge Française à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros au Laboratoire GlaxoSmithKline,
- condamné AXA et la Croix Rouge Française aux dépens engagés par le Laboratoire GlaxoSmithKline,
A titre subsidiaire,
- juger que le délai d'extinction de la responsabilité du Laboratoire GlaxoSmithKline est acquis depuis 2005,
En conséquence,
- débouter AXA, la Croix Rouge Française et les Consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du Laboratoire GlaxoSmithKline,
En tout état de cause,
- débouter AXA, la Croix Rouge Française, les Consorts [S] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre du Laboratoire GlaxoSmithKline,
- condamner AXA et la Croix Rouge Française à régler au Laboratoire GlaxoSmithKline la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner AXA et la Croix Rouge Française aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées en cause d'appel par Mme [S] et ses enfants :
Moyens des parties :
La société Sanofi Pasteur soutient que :
- la demande formée en cause d'appel et seulement dans son deuxième jeu de conclusions par Mme [S] tendant au maintien dans la cause des sociétés Glaxosmithkline et Sanofi est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est irrecevable étant observé que le prétendu changement de jurisprudence allégué par elle ne constitue pas un fait nouveau ;
La société Glaxosmithkline soutient que :
- la demande formée en cause d'appel et seulement dans son deuxième jeu de conclusions par Mme [S] tendant au maintien dans la cause des sociétés Glaxosmithkline et Sanofi est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est irrecevable étant observé que le prétendu changement de jurisprudence du 5 juillet 2023 allégué par elle, soit dix jours avant ses premières conclusions d'intimée, ne constitue pas un fait nouveau ;
Mme [S] et ses enfants, Mme [U] [C] et MM. [E] et [T] [C] soutiennent que :
- l'arrêt du 5 juillet 2023 modifie ostensiblement les droits de Mme [S] à l'égard des sociétés Glaxosmithkline et Sanofi alors qu'il n'y a pas de discussion sur la réalité de la vaccination, sur la réalité de la survenance d'une sclérose en plaques à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B ni sur le fait que seuls les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi commercialisaient alors le vaccin contre l'hépatite B ;
- Mme [S] est en droit d'agir contre les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi sur le fondement de la faute en dehors de l'action prévue en matière de produits défectueux et de la forclusion prévue en cette matière.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 26] [Localité 22] [Localité 21] Seine-Maritime s'en rapporte à justice.
Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 566 du même code dispose que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Devant le premier juge, Mme [S] et ses enfants ont sollicité le débouté des sociétés Glaxosmithkline et Sanofi qui soulevaient l'irrecevabilité de l'action en garantie formée contre elles par l'association Croix Rouge et la société Axa France IARD et ont précisé n'avoir formé aucune demande contre les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi.
Dans leurs premières conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [S] et ses enfants se sont bornés à demander qu'il soit :
- statué ce que de droit quant à la procédure engagée par la Croix Rouge et son assureur la compagnie Axa,
- dit que le présent incident n'a aucune conséquence sur la procédure au fond initiale développée par les consorts [S] ' [C] à l'endroit de la Croix Rouge et de son assureur la compagnie Axa,
- dit que la compagnie Axa sera condamnée à régler aux consorts [S] - [C] la somme de 1.500,00 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [S] et ses enfants demandent de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 avril 2023,
Statuant à nouveau,
- débouter le laboratoire GlaxoSmithKline de l'intégralité de ses demandes,
- débouter le laboratoire Sanofi Pasteur de l'intégralité de ses demandes,
- rejeter toute demande qui pourrait être formulée à l'encontre des consorts [S]-[C],
- dire que les laboratoires Glaxomithkline et Sanofi Pasteur restent en la cause pendante devant le tribunal judiciaire de Rouen,
- statuer ce que de droit sur les frais et dépens, ne faisant peser sur les concluants aucune charge.
Dès lors que Mme [S] et ses enfants ont sollicité devant le premier juge le débouté des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi, le fait de solliciter, dans l'instance d'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, que ces deux sociétés restent en cause ne constitue pas une nouvelle prétention au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande tendant à ce que les laboratoires Glaxomithkline et Sanofi Pasteur restent en la cause pendante devant le tribunal judiciaire de Rouen ne constitue pas une demande de fond. Par voie de conséquence les dispositions de l'article 910-4 ne sont pas applicables.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur sera rejetée.
Sur l'intérêt à agir de l'association Croix Rouge Française et de la société Axa France IARD :
Moyens des parties :
L'association Croix Rouge française et la société Axa France IARD soutiennent que :
- s'il est vrai que le fabricant du vaccin administré à Mme [S] n'est pas actuellement identifié, les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi étaient dans la période alléguée de vaccination les deux seuls laboratoires à commercialiser un vaccin contre l'hépatite B ;
- il appartient aux sociétés Glaxosmithkline et Sanofi de démontrer que leur produit n'est pas à l'origine de la pathologie affectant Mme [S] ;
- il s'agit d'une question de fond qui ne peut être tranchée à ce stade de la procédure ;
La société Sanofi Pasteur soutient que :
- il n'existe aucune étude scientifique confirmant un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques et les dernières études sont en faveur de l'absence de lien ;
- l'atteinte initiale s'observe deux ans et demi en moyenne avant les premiers symptômes ce qui disqualifie le critère chronologique avancé par Mme [S] ;
- il n'existe aucune preuve que Mme [S] a été vaccinée contre l'hépatite B de sorte qu'il n'existe aucune preuve de l'implication de la société Sanofi ;
- faute pour Mme [S] de démontrer qu'elle a été exposée au vaccin de l'hépatite B, elle ne justifie pas de son intérêt à agir contre la société Sanofi ayant fabriqué ce vaccin et l'examen de ce point est distinct de l'appréciation du bien fondé de l'action ;
- le renversement de la charge de la preuve existant dans les affaires relatives au distilbène ne peut être opéré en l'espèce faute de démonstration d'exposition au vaccin de l'hépatite B alors qu'il n'existe, au surplus, aucune preuve de la causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques ;
La société Glaxosmithkline soutient que :
- il n'existe aucune preuve que Mme [S] a été vaccinée contre l'hépatite B de sorte qu'il n'existe aucune preuve de l'implication de la société Glaxosmithkline ;
- faute pour Mme [S] de démontrer qu'elle a été exposée au vaccin de l'hépatite B, elle ne justifie pas de son intérêt à agir sur le fondement spécifique de la responsabilité du fait des produites défectueux contre la société Glaxosmithkline ayant fabriqué ce vaccin et l'examen de ce point est distinct de l'appréciation du bien fondé de l'action ;
- le renversement de la charge de la preuve existant dans les affaires relatives au distilbène ne peut être opéré en l'espèce faute de démonstration d'exposition au vaccin de l'hépatite B alors qu'il n'existe, au surplus, aucune preuve de la causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques ;
- il existait d'autres laboratoires fabricant un vaccin contre l'hépatite B.
Mme [S] et ses enfants, Mme [U] [C] et MM. [E] et [T] [C] soutiennent que :
- ils agissent contre l'association Croix Rouge Française et contre la SA Axa France Iard sur un fondement contractuel et ils n'ont formé jusqu'à récemment aucune demande contre les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi ;
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 26] [Localité 22] [Localité 21] Seine-Maritime s'en rapporte à justice.
Réponse de la cour :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des articles 1er et 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit et la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'action diligentée par Mme [S] et ses enfants contre la Croix Rouge est fondée sur l'article 1231-1 du code civil, c'est-à-dire sur la responsabilité contractuelle de la Croix Rouge.
La mise en cause par l'association Croix Rouge Française et son assureur, la société Axa France IARD, des sociétés Glaxosmithkline et Sanofi est expressément fondée sur les règles applicables aux produits défectueux, sur la directive n° 85/374 de la CEE et les articles 1147 à 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 mais interprétés à la lumière de cette directive.
Cette directive a été transposée en droit français par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ayant créé les articles 1386-1 et suivants du code civil étant devenus les articles 1245 et suivants du code civil.
Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels que la garantie des vices cachés ou la faute. Il en résulte que dès lors que le demandeur n'établit pas l'existence d'une faute distincte du défaut du produit considéré, l'action ne peut être fondée que sur les règles régissant la responsabilité des produits défectueux et non sur les règles de la responsabilité civile de droit commun. S'agissant d'un produit qui aurait été mis en circulation avant la transposition de la directive, les règles de la responsabilité de droit commun, qui demeurent applicables, doivent être interprétées à la lumière de la directive.
Etant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, il appartient à la partie qui agit sur le fondement de la responsabilité spécifique du fait des produits défectueux, de démontrer préalablement et avant tout débat sur le fond qu'il a été fait usage du produit considéré.
Les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi contestent fermement l'existence d'un quelconque lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenance de la sclérose en plaques. Elles produisent divers articles médicaux en ce sens et ni l'association Croix Rouge Française ni la société Axa France IARD ni Mme [S] n'ont jamais invoqué l'existence d'une quelconque faute qui leur serait imputable. Dès lors, c'est en vain que l'association Croix Rouge Française, la société Axa France IARD, Mme [S] et ses enfants invoquent l'existence d'un renversement de la charge de la preuve qui imposerait aux sociétés Glaxosmithkline et Sanofi de démontrer que leurs vaccins respectifs n'étaient pas à l'origine du dommage. Cette règle a été dégagée dans deux arrêts de la Cour de cassation du 24 septembre 2009 et 28 janvier 2010 dans l'affaire du Distilbène sur le fondement exclusif de l'article 1382 du code civil s'agissant de faits survenus antérieurement à la directive du 25 juillet 1985 et alors qu'il n'était pas contesté que le Distilbène était à l'origine du dommage subi par le demandeur initial.
En l'espèce, la preuve de l'utilisation de l'un des vaccins fabriqués et mis sur le marché par les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur n'est pas rapportée. Dès lors, l'association Croix Rouge Française et la société Axa France Iard ne
démontrent pas l'existence de la condition préalable leur permettant d'agir en garantie à l'encontre des sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur sur le fondement de la responsabilité du fait d'un produit défectueux.
L'ordonnance entreprise qui a déclarée irrecevable l'action en garantie engagée à l'encontre de la société Sanofi Pasteur et du Laboratoire Glaxosmithkline sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire;
Déboute les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur de leur fin de non-recevoir portant sur l'existence de demandes nouvelles formées par Mme [S] et ses enfants ;
Confirme l'ordonnance de la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne l'association Croix Rouge Française et la société Axa France IARD aux dépens en cause d'appel ;
Condamne l'association Croix Rouge Française et la société Axa France IARD à payer à la société Glaxosmithkline la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Croix Rouge française et la société Axa France IARD à payer à la société Sanofi Pasteur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toutes les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,