Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AVRIL 2024
Minute N°
N° RG 24/00958 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7HV
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 27 avril 2024 à 16h35
Nous, Florence Chouvin, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 19 février 1974 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [K] [V], interpète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 avril 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2024 à 16h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, rejetant les exceptions de nullité soulevées, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 avril 2024 à 11h20 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2024 à 14h21 par M. [R] [T] ;
Après avoir entendu :
- Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie,
- M. [R] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 29 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la discussion à titre liminaire
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [R] [T] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés : la contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence du 13 avril 2024, l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement du 25 avril 2024, l'insuffisance de motivation de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, l'absence de signature de l'interprète sur l'acte de notification de son placement en rétention administrative, l'insuffisance de diligences de l'administration, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens, par une analyse pertinente et circonstanciée. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assigner à résidence, M. [R] [T], reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention sans envisager une assignation à résidence. Il affirme notamment bénéficier d'une adresse stable, sans apporter plus de précisions. Dans ces conditions, il n'expose aucun argument utile de contestation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, étant observé qu'il a déclaré, dans son audition du 24 avril 2024, être sans domicile fixe, sans profession, et bénéficier d'un apport en argent de 400 euros par mois dont il ne précise pas la provenance, qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, et qu'il a cessé, à compter du 18 avril 2024, de déférer aux obligations de pointage résultant de son assignation à résidence du 13 avril 2024.
Ces éléments sont en outre cités dans la décision de placement du 25 avril 2024, dans laquelle le préfet du Morbihan a caractérisé le risque de fuite au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA, de sorte qu'aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 28 avril 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :
Sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative, le conseil de M. [R] [T] a entendu contester l'obligation de quitter le territoire et l'assignation à résidence prises à l'encontre du retenu le 13 avril 2024. Or, le premier juge a, à juste titre, rejeté ce moyen au motif que le contrôle de ces mesures relève de la compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire. La cour adopte cette analyse et rejette également ce moyen.
Sur l'absence de signature de l'interprète sur l'acte de notification du placement en rétention du 25 avril 2024, la cour observe que l'interprète, en la personne de [E] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles, dûment requis pour assurer la traduction en langue géorgienne au profit de l'intéressé à compter du 24 avril 2024 à 19h, est intervenu par truchement téléphonique. Ce dernier était également présent pour la notification de fin de garde à vue le 25 avril 2024 à 11h20, et son intervention est inscrite sur l'acte de notification du placement avec la mention « par téléphone » en lieu et place de la signature. Aucune irrégularité ne peut donc être soulevée par M. [R] [T], qui ne conteste pas avoir bénéficié des services d'un interprète tout au long de la procédure, et ne prouve pas non plus l'existence d'un grief résultant de l'atteinte à ses droits, conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur la compétence du signataire de la requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative, la cour constate que cette dernière a été signée par Mme [J] [G], adjointe à la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, qui détient compétence pour la signature de ces actes en vertu de la délégation du 31 août 2022, produite parmi les pièces de la procédure. Le moyen est rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, M. [T] avait soutenu devant le juge des libertés et de la détention que la requête préfectorale du 26 avril 2024 était insuffisamment motivée en fait car elle ne tenait que sur deux pages et était contradictoire. Sur ce point, la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui, reprenant la rédaction de cette requête, a relevé la citation des articles sur lesquels se fonde le prononcé d'un arrêté de placement et la première prolongation de la période de rétention pour une durée de 28 jours, ainsi que les motivations à l'appui d'une telle demande, la préfecture ayant en l'espèce rappelé la situation administrative de l'étranger, le déroulé de la procédure l'ayant amené en rétention, et les motivations permettant de justifier la demande de prolongation. Le moyen est donc rejeté et la requête préfectorale sera considérée comme recevable.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [R] [T] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 26 avril 2024 figure la saisine des autorités géorgiennes, par courriel du 25 avril 2024 à 11h57, ainsi que la demande de routing adressée le même jour aux services de la Direction Nationale de la Police Aux Frontières (DNPAF), à 17h23. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [T] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Morbihan, à M. [R] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 avril 2024 :
La prefecture du morbihan, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [R] [T], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléas, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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