Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOO
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le 14 février 2024
DEMANDERESSE
Association COALLIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 19 février 2014, l'association COALLIA a donné en location une chambre meublée n° A-04409 à Monsieur [B] [G] situé dans le foyer-logement du [Adresse 2] à [Localité 5] au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 423.47 euros, dont 20 euros de prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association COALLIA a, par acte d'huissier en date du 06 novembre 2023, fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dès la signification de la décision à intervenir,
- autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois,
- ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Monsieur [B] [G] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1 559.27 euros, au 10 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure
- condamner Monsieur [B] [G] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,
A titre très subsidiaire, s'il était accordé des délais de paiement,
faire obligation Monsieur [B] [G] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
- dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
En tout état de cause,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d'assignation.
Au soutien de ses prétentions, l'association COALLIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence envoyée le 05 mai 2022, et ajoute qu’en dépit de cette mise en demeure réceptionnée le 09 mai 2022, Monsieur [G] ne s’est pas acquitté de sa dette.
A l'audience du 24 novembre 2023, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1075,66 euros, selon décompte en date du 17 novembre 2023.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [B] [G] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement COALLIA plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 19 février 2014 contient une clause résolutoire (article 11) et une mise en demeure de payer visant cette clause a été envoyée le 05 mai 2022, pour la somme en principal de 2 273.04 euros, par lettre recommandé avec accusé de réception, courrier réceptionné le 09 mai 2022. La preuve de la remise effective de la lettre de mise en demeure à Monsieur [B] [G] étant apportée, il sera fait droit à la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 juin 2022.
Il convient, en conséquence, d'ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [G], ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Monsieur [B] [G] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, l'association COALLIA produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [G] reste lui devoir la somme de 1075,66 euros à la date du 17 novembre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [B] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1075,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, des paiements étant intervenus depuis l'envoi de la mise en demeure.
Monsieur [B] [G] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 juin 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances, qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l'assignation. Les frais d'envoi des courriers en LRAR ne constituent en revanche pas des dépens d'instance.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 février 2014 entre l'association COALLIA, d’une part, et Monsieur [B] [G], d’autre part, concernant la chambre meublée n° A-04409 située dans le foyer-logement du [Adresse 2] à [Localité 5] au [Adresse 3], est résilié depuis le 10 juin 2022,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement Monsieur [B] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [B] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, concernant la chambre meublée n° A-04409 située dans le foyer-logement du [Adresse 2] à [Localité 5] au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux redevances qui auraient été dues en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance due dès le 10 juin 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à l'association COALLIA la somme de 1075,66 euros (mille soixante quinze euros et soixante six centimes), décompte arrêté au 17 novembre 2023, incluant la mensualité de novembre 2023, correspondant à l'arriéré de redevances, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.