Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 07 MARS 2023
N° 2023/212
N° RG 22/07601 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO3U
S.A.R.L. [7]
C/
[H] [T]
[E] [I]
Etablissement Public [13]
[R] [W]
Etablissement Public [12]
Etablissement Public [16]
Société [11]
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Digne-les-Nains en date du 26 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00236, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMES
Monsieur [H] [T]
,demeurant [Adresse 5]
DA signifiée à étude le 07 juin 2022
défaillant
Madame [E] [I]
(ref : jugement TGI 16/10/19)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
[Adresse 14]
(ref : TH 18), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [R] [W]
(ref : dommages et intérêts)
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
TRESORERIE [Localité 8]
(ref : TF 19)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
[16]
(ref : 1821062498144)
demeurant [Adresse 15]
défaillante
Société [11], demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [H] [T] le 28 juin 2021 auprès de la [10] ;
Le 23 septembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T], compte tenu de ses ressources (1 309 euros), de ses charges (1 445 euros) et d'un endettement de 117 905,31 euros.
À la suite de la notification de cette décision, Mme [R] [W] a formé un recours, contestant l'effacement de ses créances de pension alimentaire et de dommages-intérêts résultant d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mars 2020.
A l'audience, la société [7] a également contesté la décision de la commission.
Par le jugement dont appel rendu le 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-bains a :
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T],
- dit que la dette de 10 000 euros de M. [T] à l'égard de Mme [J] [S] n'était pas effacée par la procédure de rétablissement personnel de M. [T],
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [7],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à la société [7] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 17 mai 2022.
La société [7] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 25 mai 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont accusé réception de leur convocation, sauf M. [H] [T], Mme [E] [I] et Mme [J] [X] (lettres recommandées non réclamées) et la trésorerie d'[Localité 8] (59) en l'absence, pour cette dernière, d'avis de réception au dossier.
La société [7], appelante, en la personne de son représentant légal ou de son avocat n'a pas comparu.
Mme [R] [W], intimée, a comparu en personne, et a demandé que les dommages-intérêts que M. [T] avait été condamné à lui payer suivant arrêt de cette cour du 10 mars 2020 ne soient pas effacés.
En ce qui concerne la pension alimentaire à laquelle M. [T] avait été condamné pour l'enfant commun, qu'il ne lui payait pas, elle a indiqué avoir recours à la caisse d'allocations familiales.
M. [H] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure devant la cour en matière de surendettement étant orale ainsi qu'il résulte des articles R.713 ' 4 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, la société [7] qui n'a pas comparu devant la cour à l'audience du 6 janvier 2023 ni ne s'est fait représenter n'a pas soutenu son appel lequel doit être déclaré purement et simplement caduc.
Par ailleurs, le jugement dont appel a exclu de l'effacement des dettes du débiteur résultant de la mesure de rétablissement judiciaire la créance de dommages-intérêts de Mme [R] [W] ce qui signifie qu'il appartient à Mme [J] [S] de pourvoir à la mise à exécution de l'arrêt du 10 mars 2020 en ce qui concerne les dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
La créance de pension alimentaire est exclue de tout effacement ainsi qu'il résulte de l'article L.711 ' 4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut
Déclare l'appel caduc ;
Déclare sans objet la demande de Madame [R] [W] au regard du jugement dont appel qui exclut sa créance de dommages-intérêts suivant arrêt de cette cour du 10 mars 2020 de l'effacement des dettes de M. [T] et au regard de l'article L.711 ' 4 du code de la consommation qui en exclut également sa de pension alimentaire.
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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