Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02354 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5CC
jugement du 10 Septembre 2021
Juridiction de proximité du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11-20-0005
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
né le 24 Novembre 1947 à [Localité 7] (67)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2020190
INTIMES :
Madame [K] [X] épouse [J]
née le 12 Juillet 1969 à [Localité 4] (14)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [J]
né le 20 Mai 1965 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Mars 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêché et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 3 juin 2013, M. [Y] [J] et Mme [K] [X] épouse [J] ont donné en location à M. [S] [P] un pavillon et son « Terrain env 6000 M² avec dependences [sic] et partie boisée », situés [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 799 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 juillet 2018, M. et Mme [J] ont donné congé à M. [P] au motif qu'il n'entretenait ni la maison ni ses extérieurs.
Ils l'ont ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, par acte d'huissier de justice du 18 août 2020, afin d'obtenir son expulsion.
Par jugement du 10 septembre 2021, ce juge a :
Validé le congé ;
Constaté que le bail avait pris fin le 3 juin 2019 et que M. [P] était occupant sans droit ni titre depuis le 4 juin 2019 ;
Ordonné à M. [P] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux ;
Dit qu'à défaut de l'avoir fait deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
Condamné M. [P] à verser à M. et Mme [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 799 euros à compter du 4 juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, qui ne pourra être considérée comme acquise qu'après la restitution de l'ensemble des clés ;
Rejeté les demandes reconventionnelles de réparation sous astreinte formées par M. [P] ;
Condamné M. [P] aux dépens ;
Condamné M. [P] à verser à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes des parties, en ce compris la demande d'astreinte formée par M. et Mme [J] ;
Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le juge des contentieux de la protection a considéré qu'il était établi que M. [P] avait méconnu son obligation d'entretenir le bien loué en n'apportant aucun soin courant aux extérieurs (arbres, arbustes, pelouses, etc.) ainsi qu'aux menuiseries, et que cela constituait un motif légitime et sérieux justifiant le congé délivré.
M. [P] a relevé en appel de l'ensemble des chefs précités du jugement par déclaration du 4 novembre 2021.
La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 1er mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, M. [P] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De déclarer nul le congé litigieux ;
De rejeter la demande de résiliation du bail formée par M. et Mme [J] ;
De condamner M. et Mme [J] à procéder à la réparation de la porte d'entrée et du système d'aération dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
De dire que dans l'attente de la réalisation de ces travaux, il sera autorisé à placer les loyers sous séquestre ;
De condamner M. et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] soutient que :
Le rapport de l'expertise amiable qui a eu lieu démontre qu'il n'a pas dégradé le bien. L'expert considère en effet que les désordres invoqués par M. et Mme [J] constituent uniquement un manque de nettoyage approfondi localement (poussière et toiles d'araignées'). Ces prétendus désordres ne peuvent suffire à justifier la délivrance d'un congé. S'agissant notamment de la salle de bains, l'expertise amiable a révélé « l'absence d'aération ou de VMC permettant la circulation de l'air ». Les travaux correspondant devant être supportés par les bailleurs, cela ne saurait lui être reproché. Enfin, contrairement à ce que M. et Mme [J] soutiennent, il a entretenu les extérieurs ;
En ce qui concerne le paiement du loyer, M. et Mme [J] savent pertinemment qu'il perçoit ses ressources le 6 de chaque mois. Pendant des années ils ont accepté cette situation, lui-même n'ayant jamais manqué de régler son loyer ;
M. et Mme [J] ont manqué à leurs obligations en ne procédant à aucune réparation de la porte d'entrée et en ne prévoyant pas un système de ventilation du bien.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour :
De déclarer M. [P] irrecevable à conclure sur leur appel incident ;
De confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté leur demande d'astreinte, et de l'infirmer sur ce point ;
D'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
De condamner M. [P] aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de posture civile.
M. et Mme [J] soutiennent que :
Sur la validité du congé
M. [P] n'a pas procédé à l'entretien courant du logement.
Le bien était constitué au jour de la location d'un beau jardin arboré qui a été laissé purement et simplement à l'abandon comme le démontrent les photographies figurant dans le rapport de la société TEXA. Ces photographies révèlent qu'il ne s'agit pas d'un simple défaut d'entretien, mais d'une véritable détérioration qui est due à l'absence totale d'entretien du jardin depuis le début de l'entrée de M. [P] dans les lieux. La proximité importante entre la végétation et la maison est de nature en outre à endommager celle-ci dans ses éléments essentiels, notamment ceux permettant d'assurer le clos de l'habitation, puisqu'elle engendre une humidité importante qui déforme la porte d'entrée et cause la dégradation des volets du premier étage. Cette absence d'entretien porte également atteinte à la sécurité des personnes, dans la mesure où en 2021 tout comme en 2022, le responsable du service de la voirie de la commune de [Localité 5] les a informés que la haie de thuyas qui jalonne la route n'était pas entretenue.
Il a également été constaté un défaut d'entretien des joints en silicone des appareils sanitaires, ainsi qu'un dépôt de tartre dans les toilettes.
M. [P] ne procède pas non plus à la vidange de la fosse septique.
M. [P] n'a pas usé paisiblement des locaux loués conformément à leur destination.
L'étage n'était pas chauffé ce qui a causé une fissure non structurelle au plafond.
L'expert de la société TEXA a également constaté que M. [P] n'avait pas hésité à écrire sur l'une des portes de service.
L'expert a également relevé une fuite au niveau du ballon d'eau chaude, due à une réparation non conforme.
L'absence de ventilation a entraîné une dégradation avancée du seuil de la menuiserie en bois de la salle de bains.
Sur la résiliation du bail demandée à titre subsidiaire
Comme cela vient d'être démontré, M. [P] a gravement manqué à son obligation d'entretien des lieux et a dégradé volontairement le bien. M. [P] n'a jamais respecté les échéances contractuelles pour le paiement du loyer et a toujours réglé celui-ci avec au minimum six jours de retard ;
Il n'a jamais justifié non plus de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs. S'il le fait en cause d'appel pour les années 2019, 2020 et 2021, qu'en est-il des années antérieures.
Sur les manquements que M. [P] leur reproche
Aucune faute ne leur est imputable en ce qui concerne la porte d'entrée. Il s'agit en effet d'une dégradation commise par M. [P]. S'agissant des systèmes d'aération, aucune obligation d'installer une VMC n'est mise à la charge du propriétaire.
MOTIVATION
Sur la validité du congé
Il résulte de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Selon l'article 7 de cette même loi, le locataire est obligé, entre autres :
D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l'article 6, le bailleur est obligé quant à lui, notamment :
De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En l'espèce, M. et Mme [J] ne soutiennent aujourd'hui dans leurs conclusions qu'une partie des motifs du congé qu'ils ont donné. Seule cette partie sera donc examinée.
Elle le sera, faute d'éléments antérieurs, au regard de la réunion d'expertise amiable qui s'est tenue le 5 décembre 2019 et qui a donné lieu à la rédaction de deux rapports : l'un par la société TEXA, mandatée par l'assureur de M. et Mme [J], l'autre par la société Sedgwick France (la société Sedgwick), mandatée par l'assureur de M. [P].
La cour examinera ces pièces qui sont régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire. Il résulte néanmoins de l'article 16 du code de procédure civile qu'elle ne pourra se fonder exclusivement sur l'une d'elle, et notamment uniquement sur le rapport de la société TEXA qui a été établi à la demande de M. et Mme [J], pour faire droit aux prétentions de ces derniers et valider le congé ou prononcer la résiliation du bail (3e Civ., 14 mai 2020, pourvois nos 19-16.278 et 19-16.279, publié).
1.1. Sur le motif tiré du défaut d'entretien des extérieurs par M. [P]
L'état des lieux d'entrée du 6 juin 2013 ne contient aucune indication sur les extérieurs. M. [P] doit donc être présumé les avoir reçus en bon état, et ce, conformément à l'article 1731 du code civil.
Le rapport de la société TEXA mentionne « un défaut d'entretien général des extérieurs de l'habitation par une absence d'élagage de la part de Monsieur [P], une proximité des végétaux avec l'habitation accélérant sa dégradation dont notamment une dégradation de la fermeture d'avant-toit dite «caisson sous forget» ainsi que de la couverture en tuiles, des rosiers ayant envahi les clôtures et un défaut d'entretien de la terrasse dans sa globalité ».
Ce rapport appelle néanmoins plusieurs observations.
En premier lieu, il est nuancé par celui que la société Sedgwick a rédigé à l'issue de la même réunion d'expertise et qui fait état quant à lui, sans être contredit sur ce point qu'il est le seul à aborder précisément, d'un « espace pelouse [qui] apparait entretenu avec une herbe tondue ». Ainsi, on ne peut reprocher à M. [P] de délaisser totalement les extérieurs.
En deuxième lieu, si le rapport de la société Sedgwick confirme « un manque d'entretien des arbustes et arbres (élagages) », aucun des deux rapports ne contient une description littérale plus précise de ce que représente, à la mesure de la surface et du nombre d'arbres et arbustes concernés, ce défaut d'élagage qui semble constituer l'essentiel du manque d'entretien constaté. Or un tel défaut, qui n'est a priori pas irréversible mais susceptible d'être corrigé à tout moment et notamment par M. [P] lorsqu'il quittera les lieux, ne peut, sans autres implications, justifier à lui seul la non-reconduction du bail et l'expulsion du locataire.
À cet égard, les photographies insérées dans le rapport de la société TEXA ne permettent pas de mieux appréhender la situation. On ne peut notamment comparer efficacement les 15 photographies prises le jour de la réunion d'expertise aux 28 qui ont été fournies par M. et Mme [J] et présentées par ceux-ci comme antérieures à la location. En effet, alors que les premières ont été prises le 5 décembre 2019, c'est-à-dire à la fin de l'automne et à l'approche de l'hiver, et six ans et demi après l'entrée de M. [P] dans les lieux, les secondes, non datées et dont on ne connaît pas l'antériorité par rapport à cette entrée, ont manifestement été prises, au regard de l'état de la végétation qu'on y voit, à un moment de l'année plus favorable. Elles l'ont été en outre selon des points de vue différents. Surtout, l'ensemble de ces photographies ne révèlent ni une « prolifération de la végétation », comme le premier juge l'a retenu, ni, comme M. et Mme [J] le prétendent, un état d'« abandon » et une « véritable détérioration » de la part de M. [P]. Sur les photographies présentées comme antérieures, et notamment celles se trouvant pages 32 et 33 que l'on peut comparer à celles figurant pages 24 et 26 prises le 5 décembre 2019, la végétation apparaît déjà très proche de la maison et de certaines fenêtres. Quant aux autres photographies prises le jour de l'expertise, celles des pages 23, 27 (en bas), 28 et 29 ne montrent rien de rédhibitoire. Celle se trouvant en haut de la page 27 figure quant à elle un escalier extérieur menant à la terrasse qui mériterait simplement d'être nettoyé, étant relevé que selon l'état des lieux d'entrée, son carrelage, comme celui de la terrasse (appelée balcon dans le document), était déjà « en mauvais état » avant l'emménagement de M. [P]. Les photographies de la page 25 (allée carrossable) sont, en ce qui les concerne, relativisées par les conclusions, non contredites, du rapport de la société Sedgwick, selon lesquelles « la configuration du site (accès en pente), l'utilisation de gravillon sans stabilisateur, et l'absence de géotextile ne permet pas un maintien à l'identique ».
Enfin, alors que le contrat de location décrit un terrain en partie boisé, on ne peut, comme le premier juge l'a fait, retenir contre M. [P] que « la seconde partie [du terrain] de type forêt n'est pas entretenue et laissée à l'état sauvage ».
En troisième lieu, le lien, fait par la société TEXA, entre le manque d'élagage et une éventuelle dégradation de la maison n'est corroboré par aucune pièce. Au contraire, s'agissant des volets du premier étage, sur lesquels les deux rapports d'expertise se rejoignent pour dire qu'ils sont dégradés et que la peinture s'y écaille, il ressort de l'état des lieux d'entrée que, six ans et demi plus tôt, ils n'étaient déjà ni neufs ni en bon état, mais dans un état d'usage. Or en application de l'article 6, alinéa 6, de la loi du 6 juillet 1989, et contrairement à ce que le premier juge a considéré, c'était à M. et Mme [J] de faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal de ces volets (ex. : lasure, peinture), M. [P] n'étant tenu quant à lui, aux termes de l'article 8 de la même loi et du décret du 26 août 1987, que des menues réparations des gonds et des espagnolettes, telles que le graissage. Quant à l'habillage en lambris du débord du toit (caisson sous forget), la photographie figurant page 26 du rapport de la société TEXA montre un état de dégradation avancée qui pourrait très bien relever, comme les volets, d'un manque d'entretien du bois par M. et Mme [J], et qu'on ne peut en tout état de cause imputer à un manque d'élagage de l'arbre situé à proximité sur la seule affirmation du rapport d'expertise fait à la demande de ces derniers.
En quatrième et dernier lieu, l'atteinte à la sécurité des personnes, telle qu'alléguée par M. et Mme [J], ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, les motifs relatifs à l'entretien des extérieurs ne sont pas suffisamment légitimes et sérieux pour justifier de quelque manière que ce soit le congé délivré par M. et Mme [J].
1.2. Sur les autres motifs
Le «défaut d'entretien des joints silicones aux pourtours des appareils sanitaires » de la salle de bains du rez-de-chaussée et le «dépôt de tartre dans les toilettes » du même rez-de-chaussée, qui sont mentionnés dans le rapport de la société TEXA, ne sont pas évoqués dans celui de la société Sedgwick et sont illustrés par des photographies qui n'ont rien d'éloquent. En outre, ils ne seraient pas suffisamment graves pour justifier à eux seuls la délivrance d'un congé.
L'absence de vidange de la fosse septique est évoquée quant à elle par M. et Mme [J] indépendamment de tout besoin et de tout dommage. Il n'y a donc pas lieu de la retenir.
La nature « non structurelle » de la fissure constatée par la société TEXA au plafond de la chambre du premier étage et le fait qu'elle soit « certainement due à l'absence de chauffage » de cette partie de l'habitation qui n'est pas occupée par M. [P], ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier.
Si la société TEXA relève dans son rapport une « fuite d'eau du ballon d'eau chaude causée par une réparation non conforme », elle ne contredit pas la société Sedgwick lorsque celle-ci indique qu'après que Mme [J] a accusé M. [P] d'avoir causé volontairement cette fuite, elle a fini par confirmer lors de la réunion d'expertise « que ce raccord [avait] été réalisé par un ami [à elle] et non par un professionnel ». Il doit être rappelé à cet égard que la réparation d'un tel raccord appartient au bailleur.
S'agissant de la « dégradation avancée du seuil de la menuiserie bois deux vantaux [...] consécutif [sic] à un défaut de ventilation », constatée par la société TEXA dans la salle de bains du rez-de-chaussée, la société Sedgwick fait valoir, sans être contredite là encore, une absence totale dans la pièce « d'aération ou VMC permettant la circulation de l'air ». Le dommage ne peut donc être imputé au premier chef à M. [P].
Enfin, « les graffitis sur une porte de service » que la société TEXA a relevé au sous-sol de l'habitation sont avérés mais ne constituent pas un motif de congé.
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Ainsi, les motifs invoqués par M. et Mme [J] ne sont, ni isolément ni collectivement, suffisamment légitimes et sérieux pour justifier la non-reconduction du bail.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et le congé que M. et Mme [J] ont délivré à M. [P] sera annulé.
2. Sur la demande de résiliation du bail et les demandes afférentes
Selon l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat litigieux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Il résulte de ce texte que le bailleur envers lequel le locataire n'a pas été exécuté son engagement, ou l'a fait imparfaitement, peut demander la résiliation du contrat de location en justice si le manquement est d'une gravité suffisante.
La réalité de ce manquement et cette gravité s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, le manquement de M. [P] à son obligation de conserver les lieux dans un bon état d'entretien vient d'être écarté.
Quant au paiement du loyer, le bail stipule bien qu'il doit intervenir le 5 de chaque mois, et il ressort effectivement des pièces versées aux débats qu'il est systématiquement viré par M. [P] le 6, et reçu sur leur compte par M. et Mme [J] aux alentours du 11. Néanmoins, il ressort de ces mêmes pièces que cette situation est ancienne et il n'apparaît pas que M. et Mme [J] s'en soient plaints avant la saisine en 2020 du juge des contentieux de la protection, pas même dans le congé qu'ils ont délivré en 2018. Ils l'ont donc, de fait, acceptée. Dans ces conditions, et alors qu'aucun défaut de paiement n'est allégué, cette situation n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier aujourd'hui la résiliation du bail.
Enfin, un quelconque défaut d'assurance de l'habitation pour la période antérieure à 2019, date à partir de laquelle M. et Mme [J] admettent que M. [P] a justifié de cette assurance, ne peut davantage fonder, cinq ans après, la résiliation du contrat de location.
La demande correspondante de M. et Mme [J] sera donc rejetée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [P] et condamné celui-ci à verser à M. et Mme [J] une indemnité d'occupation.
Cela rend sans objet l'appel incident de ces derniers.
3. Sur les réparations demandées par M. [P]
Les deux rapports d'expertise amiable qui sont versés aux débats sont insuffisamment précis, tout comme la demande de M. [P], et concordants pour imposer à M. et Mme [J] des travaux de réparation du « système d'aération » de l'habitation. Pour ce motif, substitué à celui du premier juge qui avait pris acte de la non-reconduction du bail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande correspondante.
En revanche, les deux rapports se rejoignent pour dire que la « porte d'entrée en bois ne ferme plus à clé et présente des difficultés lors de sa fermeture », que ces « difficultés ['] portent principalement sur la déformation du bois liée directement aux variations de températures extérieures » (rapport de la société TEXA), et que, « manifestement, la porte en bois s'est déformée avec le temps » (rapport de la société Sedgwick). Cette porte, qui ne ferme même plus à clé, mérite donc à tout le moins d'être réparée, comme M. [P] le demande, afin d'assurer la fermeture de l'habitation. Cette réparation relève, selon l'article 6 précité de la loi du 6 juillet 1989, des obligations du bailleur. M. et Mme [J] seront donc condamnés à y procéder, et ce, sous astreinte, après que le jugement aura été infirmé sur ce point. La nature de ces travaux ne justifie pas pour autant que la consignation du loyer soit ordonnée.
4. Sur les frais du procès
M. et Mme [J] perdent finalement le procès. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront donc infirmées. M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens et à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] [P] tendant à la condamnation de M. [Y] [J] et de Mme [K] [X] épouse [J] à procéder à la réparation du système d'aération de l'habitation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le congé que M. [Y] [J] et Mme [K] [X] épouse [J] ont délivré à M. [S] [P] le 10 juillet 2018 ;
Rejette la demande, faite par M. [Y] [J] et Mme [K] [X] épouse [J], de résiliation du contrat de location conclu entre les parties le 3 juin 2013 ;
Rejette en conséquence les demandes de M. [Y] [J] et de Mme [K] [X] épouse [J] tendant à l'expulsion de M. [S] [P] et à la condamnation de celui-ci à leur verser une indemnité d'occupation ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [K] [X] épouse [J] à faire réparer la porte d'entrée principale de la maison qu'ils louent à M. [S] [P] aux termes d'un contrat du 3 juin 2013, et ce, afin que cette porte puisse être fermée à clé, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut d'exécution du fait de M. [Y] [J] et de Mme [K] [X] épouse [J] au terme de ce délai, ceux-ci seront redevables d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de cinq mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [K] [X] épouse [J] au paiement de cette astreinte ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [K] [X] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [K] [X] épouse [J] à verser à M. [S] [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE Y. WOLFF