Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03629 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHFB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602225
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie JARDRIN substituant Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [C] [M] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 30/01/23
SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me BELLAZOUG substituant Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [8] a embauché M. [R] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2008 en qualité de carrossier peintre. Le salarié a présenté le 18 avril 2014 une maladie consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui sera tenue pour consolidée le 30 novembre 2015.
La CPAM de l'Hérault a diligenté une enquête administrative qui a été clôturée le 1er juillet 2014 et qui a conclu ainsi :
« Il ressort que M. [F] effectue des mouvements en abduction des épaules compris entre 60° et 90° pendant minimum 4h00 / jour. Les mouvements en abduction des épaules inférieurs à 60° représentent 25 minutes / jour. M. [F] a travaillé jusqu'au 4/4/14 suivi d'arrêts maladie. M. [F] réalise des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles depuis 2008 avec des abductions des épaules comprises entre 60° et 90° pendant 4h00 / jour au minimum. »
La CPAM de l'Hérault a notifié au salarié et à l'employeur une reconnaissance de maladie professionnelle suivant lettres du 30 juillet 2014 en ces termes :
« Il ressort que la maladie coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. »
Le salarié a encore présenté le 25 septembre 2014 une maladie consistant en une fissuration préperforative de l'orthèse du sus épineux sur plus 75 % de l'épaisseur tendineuse cette fois de l'épaule gauche qui sera tenue pour consolidée le 30 novembre 2015. Concernant cette affection, la CPAM de l'Hérault a notifié au salarié et à l'employeur une reconnaissance de maladie professionnelle par lettres du 31 décembre 2014 dans les termes suivants :
« Il ressort que la maladie coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. »
Le 7 octobre 2014, le salarié a été reconnu travailleur handicapé pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2019.
Le 3 décembre 2015, la CPAM a notifié au salarié un taux d'incapacité permanente fixé à 15 % concernant l'épaule droite et, le 21 décembre 2015, elle concluait à l'absence de séquelles indemnisables concernant l'épaule gauche. Le salarié a contesté ces deux décisions devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 14 janvier 2016.
Reprochant à l'employeur une faute inexcusable, M. [R] [F] a saisi le 27 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 18 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a rendu deux jugements, l'un concernant l'épaule droite, l'autre l'épaule gauche.
Concernant l'épaule droite il s'est prononcé en ces termes :
« Faits et procédure
M. [R] [F] né le 19/02/1962 a régulièrement saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'un recours en date du 09/01/2016 contre une décision en date du 03/12/2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après désignée CPAM) qui a fixé son taux d'incapacité partielle permanente à 15 % résultant d'une maladie professionnelle du 18/04/2014 consolidée le 30/11/2015. M. [R] [F] est présent à l'audience il est représenté par Maître Clément CHAZOT du barreau de Montpellier, il explique qu'il a travaillé pendant 35 ans comme carrossier peintre, que cette activité a endommagé ses épaules surtout l'épaule droite, il a été licencié pour inaptitude par le médecin du travail qui lui conseille un poste de type administratif, il s'est arrêté en 2016 et ne voit pas comment il pourra se reconvertir dans ce domaine à 54 ans. Il sollicite la prise en compte des conséquences professionnelles de sa maladie. La CPAM convoquée n'est ni présente ni représentée. Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [L] expert assermenté.
Motivation
En application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé, au jour de la consolidation, en fonction de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et en application d'un barème indicatif d'invalidité. Une incapacité permanente partielle même minime peut être reconnue dès lors que la profession de la victime lui rend sensible une séquelle objective dont elle reste atteinte à la suite de l'accident. Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse concernée se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de l'incapacité et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation du taux d'incapacité en accident du travail, du rapport de l'expert des explications données à l'audience que M. [R] [F] a présenté le 18/04//2014 une maladie professionnelle consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée en 2014, à l'examen l'élévation latérale est très limitée, l'adduction et l'antépulsion sont à 100 ; la main sur tête est impossible sans accompagnement. L'expert estime que le taux d'incapacité de M. [R] [F] est de 20 % à la date de consolidation du 30/11/2015. Ces conclusions seront entérinées. Le tribunal considère qu'il y a lieu de compenser l'incidence que les séquelles de la maladie emportent sur les aptitudes de M. [R] [F] à exercer son métier, par l'attribution d'un taux professionnel qui sera évalué 15 % et de fixer en conséquence son taux d'incapacité permanente global à 35 %. »
Concernant l'épaule gauche, le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est prononcé, après un commémoratif semblable, aux motifs spécifiques suivants :
« En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation du taux d'incapacité en accident du travail, du rapport de l'expert des explications données à l'audience que M. [R] [F] a présenté le 25/09//2014 une maladie professionnelle consistant en une fissuration préperforaive de l'orthèse du sus épineux sur plus de 75 % de l'épaisseur tendineuse de l'épaule gauche, il n'y a pas d'indication opératoire, à l'examen l'élévation latérale est à 170, l'adduction et l'antépulsion sont à 180, la main sur tête est difficile mais possible, ce sont les douleurs qui causent la limitation des mouvements de l'épaule gauche. L'expert estime que le taux d'incapacité de M. [R] [F] est de 10 % à la date de consolidation du 30/11/2015. Ces conclusions seront entérinées. Le tribunal souligne que l'incidence que les séquelles de la maladie emportent sur les aptitudes de M. [R] [F] à exercer son métier a été prise en compte dans la décision relative à la maladie concernant l'épaule droite. »
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 14 juin 2017, a :
débouté le salarié de ses demandes ;
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 15 juin 2017 à M. [R] [F]. qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2017.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine des deux maladies professionnelles dont souffre le salarié ;
condamné l'employeur à rembourser à la caisse toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, sauf en ce qui concerne la majoration de la rente perçue dans le cadre de la maladie professionnelle du 25 septembre 2014 ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié, ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [K] [W] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
'se faire remettre l'entier dossier médical du salarié et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
'en prendre connaissance ;
'procéder à l'examen du salarié et recueillir ses doléances ;
'décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par l'accident du travail et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
'décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
'fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
'si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
'l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
'l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
'l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
'si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
'donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par le salarié ;
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ;
dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale ;
désigné le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
condamné l'employeur à payer au salarié une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés à ce stade ;
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la cour de céans dès que le rapport d'expertise sera déposé ;
réservé les autres demandes ;
condamné la SARL [8] aux dépens de première instance et d'appel.
Le 25 avril 2022, la SARL [8] s'est pourvu en cassation à l'encontre de cette décision contestant sa faute inexcusable, pourvoi n° S2215513 (AROB).
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2022 rédigé en ces termes :
« Discussion médico-légale
M. [R] [F] présentait dans le courant de l'année 2013, des phénomènes douloureux au niveau des deux épaules, un peu plus marqués du côté droit. Un arthroscanner réalisé au niveau de l'épaule droite le 04/04/2014 retrouvait une rupture transfixiante de coiffe des rotateurs, ayant nécessité la réalisation d'une intervention chirurgicale le 05/05/2014, avec un séjour en centre de rééducation, puis poursuite de séances de rééducation en ambulatoire. Concernant l'épaule gauche, M. [F] présentait des phénomènes douloureux concomitants. Les bilans d'imagerie retrouvaient des signes de tendinopathie non rompue du tendon supra-spinatus ayant nécessité une prise en charge en rééducation sans intervention chirurgicale.
Concernant la maladie professionnelle de l'épaule droite, la date d'origine du risque était le 07/04/2014 avec une date de consolidation le 30/11/2015.
Concernant l'épaule gauche, la maladie professionnelle au tableau 57 B débutait le 25/09/2014 avec une date de consolidation au 30/11/2015.
Par la suite, M. [F] a poursuivi des séances de rééducation d'entretien, toujours en cours actuellement. Il a pu réaliser une reconversion professionnelle dans la logistique d'une entreprise d'optique, adaptée à son déficit fonctionnel. L'examen clinique réalisé lors de l'expertise, retrouve une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules. M. [R] [F] a présenté les déficits fonctionnels temporaires suivants :
' déficit fonctionnel temporaire partiel du 07/04/2014 au 04/05/2014, à hauteur de 10 % pour traitement médical,
' déficit fonctionnel temporaire total le 05/05/2014, pour réalisation de réinsertion de coiffe des rotateurs en hospitalisation,
' déficit fonctionnel temporaire partiel du 06/05/2014 au 08/05/2014, à hauteur de 50 %, pour immobilisation coude au corps,
' déficit fonctionnel temporaire total du 09/05/2014 au 23/05/2014, pour prise en charge de la rééducation en hospitalisation de jour,
' déficit fonctionnel temporaire partiel du 24/05/2014 au 24/07/2014, à hauteur de 50 %, pour séance de rééducation quotidienne et astreinte au traitement médical,
' déficit fonctionnel temporaire partiel du 25/07/2014 au 29/11/2015, à hauteur de 25 %, pour poursuite du traitement médical et de séances de rééducation.
Les souffrances endurées sont représentées par la réalisation d'une intervention chirurgicale et prise en charge en rééducation prolongée. Les souffrances endurées sont de 3,5/7.
Le préjudice d'agrément est représenté par une impossibilité de reprendre les activités de guitare, une impossibilité à reprendre les activités de vélo. Les activités à titre de marche et de randonnée sont possibles. La pratique du hockey est déconseillée du fait du risque de chute. Les activités de plage sont réalisables en évitant les activités de natation.
M. [F] rapporte un préjudice sexuel dans la gestuelle de l'acte. Il n'existe pas de préjudice de procréation. Pas de préjudice d'établissement.
M. [F] a effectué une reconversion professionnelle. Les pathologies d'épaules ne sont pas à l'origine d'une diminution de possibilité de promotion professionnelle.
L'état de santé de M. [F] a justifié de la mise en place d'une aide par tierce personne non spécialisée durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 %, à hauteur de 3 jours par semaine.
Le déficit fonctionnel permanent est représenté par une limitation des amplitudes articulaires des 2 épaules. Le déficit fonctionnel permanent est de 20 % selon le barème du concours médical.
Réponses aux questions de la mission
M. [R] [F] a fourni tous les documents nécessaires au bon déroulement de l'expertise. J'ai pris connaissance de tous les éléments du dossier médical. J'ai procédé à l'examen de M. [R] [F] et j'ai recueilli ses doléances. L'ensemble du parcours médical de M. [F] est décrit dans le chapitre rappel des faits.
L'examen clinique réalisé lors de l'expertise, retrouve une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules.
M. [R] [F] a présenté les déficits fonctionnels temporaires suivants :
' déficit fonctionnel temporaire partiel du 07/04/2014 au 04/05/2014, à hauteur de 10 % ;
' déficit fonctionnel temporaire total le 05/05/2014 ;
' déficit fonctionnel temporaire partiel du 06/05/2014 au 08/05/2014, à hauteur de 50 % ;
' déficit fonctionnel temporaire total du 09/05/2014 au 23/05/2014 ;
' déficit fonctionnel temporaire partiel du 24/05/2014 au 24/07/2014, à hauteur de 50 % ;
' déficit fonctionnel temporaire partiel du 25/07/2014 au 29/11/2015, à hauteur de 25 %.
Souffrances endurées : 3,5/7.
Le préjudice d'agrément est représenté par une impossibilité de reprendre les activités de guitare, une impossibilité à reprendre les activités de vélo. Les activités à titre de marche et de randonnée sont possibles. La pratique du hockey est déconseillée du fait du risque de chute. Les activités de plage sont réalisables en évitant les activités de natation.
M. [F] rapporte un préjudice sexuel dans la gestuelle de l'acte. Il n'existe pas de préjudice de procréation. Pas de préjudice d'établissement.
M. [F] a effectué une reconversion professionnelle. Les pathologies d'épaules ne sont pas à l'origine d'une diminution de possibilité de promotion professionnelle.
L'état de santé de M. [F] a justifié la mise en place d'une aide par tierce personne non spécialisée durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 %, à hauteur de 3 jours par semaine.
Le déficit fonctionnel permanent est de 20 % selon le barème du concours médical. »
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [F] demande à la cour de :
débouter la CPAM de sa demande de sursis à statuer ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 5 229,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
'16 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
'10 000,00 € au titre du préjudice d'agrément ;
'10 000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
' 697,50 € au titre de l'aide humaine ;
'40 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
dire l'arrêt opposable à la CPAM.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SARL [8] demande à la cour de :
dire que les demandes indemnitaires du salarié ne sauraient excéder la somme de 5 229 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
débouter le salarié du surplus de ses demandes ou à défaut rapporter à de plus justes proportions le montant de ses demandes ;
déduire de l'indemnisation retenue les provisions d'ores et déjà versées pour un montant de 2 000 € ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HÉRAULT demande à la cour de :
prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation relative à l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur ;
subsidiairement,
limiter les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions ;
condamner l'employeur à rembourser l'ensemble des sommes que la caisse sera amenée à avancer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
La CPAM demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen du pourvoi formé par l'employeur. Le salarié s'oppose à cette demande faisant valoir la nécessité pour la cour de se prononcer dans un délai raisonnable.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La décision de reconnaissance de la faute inexcusable par l'arrêt du 23 février 2022 n'a pas acquis de caractère définitif en l'état du pourvoi formé à son encontre par l'employeur. Dès lors, une bonne administration de la justice commande de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, afin de ne pas ajouter aux délais déjà excessifs imposés par la cour de céans l'insécurité juridique d'une décision au fondement trop fragile.
2/ Sur les autres demandes
Les demandes des parties sont réservées, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi formé par la SARL [8] à l'encontre de l'arrêt de la 3e chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du 23 février 2022, dans le litige l'opposant à M. [R] [F] ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Réserve les demandes des parties, en ce comprises celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT