Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05740 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPTK
Décision déférée à la cour :
Jugement du 28 février 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80194
APPELANTE
SOCIÉTÉ [K] [F] [T] ET FILS
Société de droit koweitien
[Adresse 1]
[Localité 2]-EGYPTE
Représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
INTIMÉE
SOCIÉTÉ LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY
Personne morale de droit libyen
[Adresse 3]
PO Box 91990
TRIPOLI-LYBIE
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Plaidant par Me Jean-Sébastien BAZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par sentence arbitrale désormais irrévocable rendue au Caire le 22 mars 2013, le gouvernement de l'Etat libyen, le ministère de l'économie de Libye, le conseil général de promotion des investissements et de la privatisation et le ministère des finances de Libye ont été condamnés « conjointement et solidairement » à payer à la société de droit koweïtien [K] [F] [T] et fils (ci-après la société Al-Kharafi) la somme de 936.940.000 dollars américains.
Cette sentence a été rendue exécutoire en France par ordonnance du président tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mai 2013, signifiée à l'Etat libyen par acte remis à parquet le 28 juin 2013, et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 octobre 2014.
La société Al-Kharafi a diligenté diverses saisies-attributions et saisies de droits d'associé ou de valeurs mobilières en 2013 et en 2016 à l'encontre notamment de la Libyan Investment Authority (ci-après la LIA).
Par courrier du 18 mars 2014, la société Al-Kharafi a sollicité du ministère de l'économie et des finances français le dégel des avoirs de la LIA saisis le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale. Cette demande a été réitérée le 12 novembre 2019, puis a été rejetée par décision du 17 janvier 2020. Les recours gracieux et hiérarchique formés contre cette décision ont été rejetés le 30 juillet 2020.
Toutes les mesures d'exécution de 2013 et 2016, à l'exception de cette saisie-attribution pratiquée le 13 août 2013 entre les mains de la Société Générale, ayant été contestées, les juges de l'exécution de Paris et Nanterre en ont ordonné la mainlevée. La cour d'appel de Versailles a confirmé les jugements du juge de l'exécution de Nanterre par arrêts du 6 juin 2019, tandis que la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du juge de l'exécution de Paris par arrêt du 5 septembre 2019. Des pourvois en cassation croisés ont été formés par la LIA et la société Al-Kharafi.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Al-Kharafi à procéder à une nouvelle saisie-attribution, entre les mains de la Société Générale, des sommes issues du remboursement de deux EMTN (Euro Medium Term Notes) appartenant à la LIA pour garantir le paiement par l'Etat libyen de sa condamnation prononcée par la sentence arbitrale du 22 mars 2013.
La société Al-Kharafi a fait pratiquer la saisie-attribution autorisée selon procès-verbal du 15 octobre 2020, dénoncé par acte remis à parquet le 23 octobre 2020 et remis à la LIA, par l'intermédiaire de l'ambassade de France en Libye, le 3 janvier 2022.
Par acte d'huissier transmis le 22 décembre 2021 au ministère de la justice du Koweït, entité requise, la LIA a fait assigner la société Al-Kharafi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance du 1er octobre 2020 et mainlevée de la saisie-attribution du 15 octobre 2020.
Par jugement en date du 28 février 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rétracté l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 1er octobre 2020,
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2020 entre les mains de la Société Générale par la société Al-Kharafi,
- condamné la société Al-Kharafi au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur les précédentes mesures d'exécution, le juge a estimé que les réponses qu'apportera la Cour aux questions relatives à la qualité d'émanation de l'Etat libyen de la LIA, à la saisissabilité de ses avoirs au regard de l'immunité d'exécution et à la possibilité de pratiquer une saisie-attribution sur des avoirs gelés sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente ne trancheront pas le présent litige et qu'en ayant sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la CJUE par arrêts du 3 novembre 2021, la Cour de cassation a donné clairement le sens de son avis.
Pour rétracter l'ordonnance et annuler la saisie, le juge de l'exécution a retenu que la LIA était désignée par une annexe au règlement EU n°2016/44 du 18 janvier 2016 comme faisant partie des entités dont tous les fonds détenus à la date du 16 septembre 2011 doivent rester gelés, en application de la résolution 1970 du conseil de sécurité des Nations Unies en date du 26 février 2011, sauf autorisation de l'autorité administrative compétente, à savoir en France la direction générale du trésor du ministère de l'économie ; qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'apprécier la possibilité de déblocage des fonds ; qu'il ne pouvait autoriser la saisie de fonds gelés qu'à la condition que le créancier justifie d'une autorisation spéciale préalable de la direction générale du trésor ; et qu'en l'espèce, la requête aux fins de saisie-attribution portant sur des fonds gelés appartenant à la LIA et la direction générale du trésor n'ayant délivré aucune autorisation de déblocage de ces fonds à la date de l'ordonnance du 1er octobre 2020, il ne pouvait autoriser la saisie.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Al-Kharafi a fait appel de ce jugement.
Par arrêts du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois dirigés contre les arrêts confirmatifs de la cour d'appel de Versailles du 6 juin 2019 et a cassé l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2019 aux motifs que les fonds de la LIA étaient gelés et qu'il n'était pas justifié d'une autorisation préalable du directeur du Trésor.
Par ses dernières conclusions du 30 décembre 2022, la société de droit koweïtien [K] [F] [T] et fils demande à la cour de :
À titre principal,
' renvoyer à la Cour de justice de l'Union Européenne les questions suivantes :
- L'article 5 § 4 du Règlement n°2016/44 doit-il être interprété en ce que les mesures de gel des fonds et ressources économiques détenus par la LIA s'appliquent également lorsque ses fonds et ressources économiques sont considérés comme appartenant et détenus par l'État en raison de la qualité d'émanation de la LIA '
- Dans l'affirmative, l'article 5 § 4 doit-il être interprété en ce qu'il impose à un créancier de la LIA, qui poursuit cette entité en tant qu'émanation de l'État de Libye, de solliciter une autorisation préalable de l'autorité nationale compétente pour pratiquer une saisie-attribution avant de saisir le juge de l'exécution auprès duquel le droit national impose de solliciter une autorisation, et ce, sans que le juge n'ait pu statuer préalablement sur la qualité d'émanation de la LIA et l'absence d'immunité d'exécution '
- En cas de réponse affirmative à la deuxième question, ne s'agit-il pas d'une exigence disproportionnée au regard de la balance des intérêts en présence '
- En l'absence de sanction adoptée par un État membre conformément à son article 22, le Règlement doit-il être interprété en qu'il permet néanmoins à un État membre d'ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sans autorisation préalable '
À titre subsidiaire,
' ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne sur la question posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 décembre 2021, ou, à défaut, afin de permettre à la société Al-Kharafi de déposer une demande d'autorisation à la direction du trésor et d'attendre la décision de l'administration,
À titre plus subsidiaire,
' réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2022, Statuant à nouveau,
' rejeter toutes les demandes de la Libyan Investment Authority,
A titre encore plus subsidiaire,
' ordonner un sursis à statuer pour permettre à la société Al-Kharafi de déposer une demande d'autorisation auprès de la direction du trésor et d'attendre la décision de l'administration,
' condamner la LIA au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 2 janvier 2023, la LIA demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de renvoi préjudiciel et de sursis à statuer formées par la société Al-Kharafi,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société Al-Kharafi de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Al-Kharafi au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes de la société Al-Kharafi
La LIA estime que la demande de renvoi préjudiciel de la société Al-Kharafi est irrecevable en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile en ce qu'il s'agit d'une prétention à la fois nouvelle à hauteur d'appel et tardive comme non formulée dans les premières conclusions d'appelante. Elle précise que les questions préjudicielles auraient pu être posées devant le premier juge car les problématiques soulevées étaient déjà connues.
De même, elle estime que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la CJUE à propos du gel des avoirs irakiens est irrecevable comme étant à la fois nouvelle et tardive, ajoutant que le sursis à statuer est une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être formulée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Enfin, elle fait valoir que la demande subsidiaire de sursis à statuer pour permettre à la société Al-Kharafi de déposer une demande de déblocage des fonds n'est pas sérieuse et est également irrecevable, en ce qu'elle aurait pu et dû être formée devant le premier juge, et aurait dû en tout état de cause être formée dans les premières conclusions d'appelante et in limine litis.
La société Al-Kharafi répond que la demande de question préjudicielle n'est pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais une demande procédurale, qu'elle vise à faire écarter la prétention adverse, à savoir la nullité de la saisie, et qu'elle découle des arrêts de la Cour de cassation du 7 septembre 2022, de sorte qu'elle est parfaitement recevable.
Elle fait valoir en outre que sa demande de sursis à statuer ne pouvait être formée in limine litis car elle est la conséquence des arrêts de la Cour de cassation du 7 septembre 2022.
Elle n'a pas répondu sur l'irrecevabilité de sa demande subsidiaire de sursis à statuer.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 910-4 du même code dispose :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
La demande de renvoi préjudiciel pour poser une question d'interprétation d'un texte de droit de l'Union européenne à la Cour de justice de l'union européenne (CJUE), prévu par l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), n'est pas une prétention au sens du code de procédure civile mais un moyen, lequel n'est pas soumis à l'interdiction de l'article 564 du code de procédure civile.
À la différence de la question préjudicielle posée au juge administratif, le moyen tiré d'une question préjudicielle issue du droit de l'Union européenne est recevable en tout état de cause. En effet, la Cour de cassation considère qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu article 267 TFUE) que la demande qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes (devenue CJUE) pour l'interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause, même à titre subsidiaire (Civ. 2e, 18 déc. 2008, no 08-11.438). La solution reste la même depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
La demande de renvoi préjudiciel est donc recevable.
Devant le juge de l'exécution, la société Al-Kharafi demandait le sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation statuant sur la validité des premières mesures d'exécution pratiquées sur le fondement de la même sentence arbitrale du 22 mars 2013. Elle n'a plus formulé cette demande dans ses premières conclusions d'appelante. La Cour de cassation ayant rendu ses arrêts le 7 septembre 2022, elle a demandé à la cour, dans ses conclusions n°2 du 28 novembre 2022, au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de renvoi préjudiciel, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la CJUE devant intervenir sur des questions préjudicielles posées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, notamment celle de savoir si les articles 4 et 6 du règlement CE 1210/2003 portant gel des avoirs irakiens s'interprètent en ce sens qu'ils s'opposent à ce que soient diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d'effet attributif.
La société Al-Kharafi explique à juste titre que sa demande de sursis à statuer est la conséquence des arrêts de la Cour de cassation du 7 septembre 2022. En effet, c'est parce qu'elle est en désaccord avec ces arrêts (notamment sur la question de la nécessité ou non de justifier d'une autorisation préalable de l'autorité nationale compétente pour saisir des avoirs gelés) qu'elle formule ces nouvelles demandes de renvoi préjudiciel et subsidiairement de sursis à statuer.
Cette demande de sursis à statuer est donc recevable, en ce qu'elle a été formulée dès ses premières conclusions suivant la date de la survenance du fait la justifiant, à savoir la date des arrêts de la Cour de cassation du 7 septembre 2022.
En revanche, la demande infiniment subsidiaire de sursis à statuer afin de lui permettre de solliciter une autorisation administrative est à la fois nouvelle et tardive, en ce qu'elle aurait pu et dû être présentée au premier juge devant lequel cette question de l'autorisation du Trésor était déjà débattue. Elle sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur les questions préjudicielles
La société Al-Kharafi fait valoir que la solution du litige passe par l'interprétation du Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016, de sorte que seule la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur cette interprétation.
La LIA fait valoir que la demande de renvoi préjudiciel est mal fondée et rappelle que ce renvoi, prévu par l'article 267 du TFUE, n'est possible que si la solution du litige dépend de l'interprétation d'une norme du droit de l'Union et non de l'application de cette norme qui relève de la compétence du juge national. Elle estime que les difficultés d'interprétation alléguées par la société Al-Kharafi ne sont qu'artificielles et visent à contourner l'application du Règlement UE n°2016/44.
Le règlement UE n°2016/44 du 18 janvier 2016 relatif aux mesures restrictives en raison de la situation en Libye prévoit, en son article 5, que :
Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.
Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.
Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l'annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés.
Ce règlement prévoit des dérogations permettant aux autorités compétentes des Etats membres d'autoriser le déblocage de certains fonds gelés sous certaines conditions.
Il est constant qu'en France, l'autorité nationale compétente en la matière est la direction générale du Trésor au ministère de l'économie et des finances.
La LIA étant expressément visée en annexe VI du règlement, ses fonds et ressources économiques se trouvant en France depuis le 16 septembre 2011 sont gelés.
1) Sur la première question relative à la propriété des fonds saisis
La société Al-Kharafi souhaite voir posée la question suivante : « L'article 5 § 4 du Règlement n°2016/44 doit-il être interprété en ce que les mesures de gel des fonds et ressources économiques détenus par la LIA s'appliquent également lorsque ses fonds et ressources économiques sont considérés comme appartenant et détenus par l'État en raison de la qualité d'émanation de la LIA ' »
Elle explique que son débiteur n'est pas la LIA mais l'Etat libyen dont les biens ne sont pas gelés et que les fonds de la LIA n'ont été saisis qu'en sa qualité d'émanation de l'Etat libyen, de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur l'application du règlement à une mesure d'exécution portant sur des biens appartenant ou détenus en réalité par l'État dont la LIA n'est qu'une émanation.
La LIA soutient en réponse que la question de la qualité d'émanation de l'Etat ne peut être soumise à la CJUE s'agissant d'une question de droit national, et que la société Al-Kharafi se contredit puisqu'elle a toujours admis que les avoirs saisis appartenaient à la LIA et étaient, pour cette raison, gelés, indépendamment de la question de l'émanation qui est sans incidence sur la question des effets des mesures de gel. Elle explique que la qualification d'émanation a pour seul effet d'étendre le droit de gage d'un créancier, mais ne peut abolir le droit de propriété ou la possession de ladite émanation alléguée sur ses avoirs, lesquels justifient l'application des mesures de gel.
Il est exact que la saisie-attribution du 15 octobre 2020 a été pratiquée par société Al-Kharafi sur des avoirs appartenant à la LIA alors que la sentence arbitrale sur laquelle elle se fonde a été rendue contre l'Etat libyen et non contre la LIA.
La qualification d'émanation de l'Etat, qui est une question de droit interne et non de droit européen, est contestée par la LIA. Mais à supposer que celle-ci soit bien une émanation de l'Etat libyen, cette qualification ne saurait modifier la propriété des fonds objet de la saisie-attribution qui appartiennent assurément à la LIA et non à l'Etat, et ce même si elle est poursuivie en qualité d'émanation de l'Etat. Dès lors, il n'est pas nécessaire de demander à la CJUE si la mesure de gel visant les avoirs de la LIA s'applique également lorsque celle-ci est poursuivie en qualité d'émanation de l'Etat, cette qualification étant sans incidence sur la propriété des fonds, comme sur l'application de la mesure de gel.
2) Sur la deuxième question relative à l'autorisation administrative préalable
La société Al-Kharafi souhaite voir posée la question suivante : « L'article 5 § 4 doit-il être interprété en ce qu'il impose à un créancier de la LIA, qui poursuit cette entité en tant qu'émanation de l'État de Libye, de solliciter une autorisation préalable de l'autorité nationale compétente pour pratiquer une saisie-attribution avant de saisir le juge de l'exécution auprès duquel le droit national impose de solliciter une autorisation, et ce, sans que le juge n'ait pu statuer préalablement sur la qualité d'émanation de la LIA et l'absence d'immunité d'exécution ' »
Elle explique que les arrêts de la Cour de cassation du 7 septembre 2022 ont été rendus sur des saisies réalisées avant la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 qui a instauré l'autorisation préalable du juge de l'exécution pour les mesures d'exécution pratiquées sur les biens des Etats étrangers, de sorte que désormais il convient de savoir si l'autorisation administrative doit être ou non préalable à cette autorisation judiciaire. Elle soutient que rien ne justifie que l'autorisation administrative soit préalable, puisque cela n'est pas prévu par les textes nationaux ni le règlement, que si la saisie-attribution sur des fonds gelés n'aura un effet attributif que lors de la levée du gel, elle n'en est pas moins valable, qu'il est nécessaire que le juge de l'exécution statue préalablement sur la qualité d'émanation de l'Etat et l'absence d'immunité d'exécution, qu'imposer à un créancier une autorisation administrative préalable lui interdit de facto toute mesure d'exécution sur les biens gelés alors qu'une saisie-attribution peut être réalisée sur des fonds indisponibles, et qu'il existe une divergence au sein de la Cour de cassation entre la première chambre qui a statué le 7 septembre 2022 et la deuxième chambre qui a saisi la CJUE d'une nouvelle question préjudicielle.
La LIA soutient que l'argumentation de la société Al-Kharafi a déjà été rejetée par la Cour de cassation qui a estimé que les questions d'émanation et d'immunité étaient indifférentes pour l'office du Trésor statuant sur une demande de déblocage des fonds gelés ; que la saisie de fonds gelés reviendrait à priver la direction générale du Trésor de la compétence exclusive qui lui est dévolue par la loi et serait illégale ; que l'autorisation de saisie sans dégel placerait l'huissier instrumentaire et le tiers saisi dans une situation impraticable. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Al-Kharafi n'a justifié d'une autorisation administrative ni avant l'autorisation de saisie, ni après, de sorte que la question de la chronologie est sans emport en l'espèce. Enfin, elle soutient que la société Al-Kharafi était en mesure de solliciter une demande de dégel au Trésor sans qu'il ait été préalablement statué sur les questions d'émanation ou d'immunité, et sans pratiquer une saisie sur les avoirs de la LIA. Elle conclut que l'examen de la demande de dégel ne peut être que préalable à la réalisation d'une saisie ainsi qu'à l'ordonnance du juge de l'exécution l'autorisant.
Par arrêt du 11 novembre 2021, rendu sur une question préjudicielle posée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 juillet 2020, la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que le règlement de gel des avoirs iraniens s'oppose à ce que soient diligentées sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d'être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n'ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur.
Au vu de cet arrêt, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a, par arrêt du 29 avril 2022, entériné cette position s'agissant des mesures conservatoires pratiquées sur des avoirs gelés d'entités iraniennes. Et elle a ajouté que ne pouvaient a fortiori être réalisées sur de tels avoirs, sans autorisation préalable, des mesures d'exécution forcée qui, à la différence de mesures conservatoires, entraînent un transfert de propriété du patrimoine du débiteur vers celui du créancier.
S'agissant des précédentes mesures d'exécution pratiquées à l'encontre de la LIA par la société Al-Kharafi en 2013 et 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation, qui avait dans un premier temps ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la CJCE précité, a elle-même, dans ses trois arrêts du 7 septembre 2022, après avoir relevé que les mesures de gel étaient définies en termes similaires par le règlement concernant l'Iran et par celui relatif à la Libye, énoncé que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l'article 11 § 2 du règlement n°2016/44, une telle interprétation étant indispensable pour assurer l'efficacité des mesures restrictives.
La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, invoquée par l'appelante, qui a instauré l'autorisation préalable du juge de l'exécution pour toutes mesures conservatoires ou mesures d'exécution forcée sur un bien appartenant à un Etat étranger est sans rapport avec les mesures de gel. Ainsi, cette autorisation judiciaire préalable, nécessaire dans tous les cas, n'a pas fait disparaître l'exigence de l'autorisation administrative préalable en cas de mesure de gel. Dès lors, indépendamment de l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, l'autorisation administrative doit intervenir au plus tard à la date de la mesure d'exécution.
En outre, la question de savoir si l'autorisation préalable de la direction générale du Trésor doit ou non précéder l'autorisation du juge de l'exécution n'est pas réellement une question d'interprétation du règlement UE n°2016/44, mais plus exactement une question d'application de cette norme européenne et de son articulation avec le droit interne, ce qui relève des juridictions nationales.
La société Al-Kharafi ne peut valablement invoquer une divergence entre la première chambre civile et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en ce que la deuxième a, par arrêt du 2 décembre 2011, saisi la CJUE d'une nouvelle question préjudicielle. En effet, cette décision a été rendue au sujet du règlement de gel des avoirs irakiens, qui a la particularité de prévoir la possibilité d'un transfert d'avoirs gelés au Fonds de développement pour l'Irak. La Cour de cassation a donc souhaité savoir si les fonds gelés restaient la propriété des personnes et entités associées à l'ancien régime irakien jusqu'au transfert au Fonds ou s'ils étaient la propriété du Fonds de développement pour l'Irak dès l'entrée en vigueur du règlement de gel ; et au cas où il serait répondu que les avoirs gelés seraient la propriété du Fonds, elle a demandé à la CJUE si les mesures de gel s'opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés une mesure conservatoire sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente ou si ces mesures de gel n'exigent l'autorisation administrative qu'au moment du déblocage des fonds gelés. Ce mécanisme de transfert de fonds n'existe pas dans les règlements de gel iranien et libyen, de sorte que les questions posées ainsi par la deuxième chambre civile sont spécifiques au règlement de gel irakien.
Enfin, l'appelante ne saurait se plaindre du fait que le créancier qui n'entre dans aucun des cas de levée du gel ne pourrait jamais procéder à une mesure d'exécution forcée s'il lui était imposé d'obtenir au préalable une levée du gel. En effet, la mesure de gel a précisément pour but d'éviter tout transfert de propriété, y compris par des procédures d'exécution. Rien ne justifie, ni en droit ni en opportunité, qu'il soit procédé d'abord à une mesure d'exécution, le droit national des procédures civiles d'exécution ne primant pas sur le droit européen.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas nécessaire de saisir la CJUE de cette question.
3) Sur la troisième question relative à la disproportion
La société Al-Kharafi souhaite voir posée la question suivante : « En cas de réponse affirmative à la deuxième question, ne s'agit-il pas d'une exigence disproportionnée au regard de la balance des intérêts en présence ' »
Elle considère que l'exigence d'une autorisation administrative préalable porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux du créancier qui se verrait privé de toute possibilité d'exécution d'une décision judiciaire au regard des objectifs poursuivis par le Règlement.
La LIA fait valoir que cette question a précisément été examinée par la CJUE dans son arrêt du 11 novembre 2021 ainsi que par la Cour de cassation dans ses arrêts du 7 septembre 2022 ; qu'ainsi, l'exigence d'une autorisation préalable du Trésor ne peut être considérée comme portant une atteinte disproportionnée aux intérêts privés de la société Al-Kharafi, dès lors que le gel est une mesure temporaire et concerne les seuls avoirs détenus par la LIA avant le 16 septembre 2011 et que son débiteur n'est pas la LIA mais l'Etat libyen de sorte qu'elle peut saisir des avoirs non gelés, et que cette atteinte est pleinement justifiée par l'objectif supérieur et d'ordre public poursuivi par les mesures de gel.
Dans son arrêt du 11 novembre 2021, la CJUE a rappelé que l'importance des objectifs poursuivis par un acte de l'Union établissant un régime de mesures restrictives est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs, y compris pour ceux qui n'ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l'adoption des mesures concernées, mais qui se trouvent affectés notamment dans leurs droits de propriété.
Dans ses arrêts du 7 septembre 2022, la Cour de cassation, après avoir cité ce paragraphe de l'arrêt de la CJUE, a relevé que les mesures de gel étaient définies en termes similaires par le règlement concernant l'Iran et par celui relatif à la Libye, et que le règlement de gel concernant la Libye visait à prévenir la menace que représentent les personnes et entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique. Elle a donc énoncé que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution ou conservatoire, sans une autorisation préalable de l'autorité nationale compétente en application du règlement, une telle interprétation étant indispensable pour assurer l'efficacité des mesures restrictives, quels qu'en soient les effets sur les créanciers étrangers aux détournements de fonds publics opérés sous l'ancien régime libyen.
Au vu des décisions déjà rendues, il n'est pas nécessaire de poser la question de la disproportion invoquée par la société Al-Kharafi à laquelle il a déjà été répondu par la négative.
4) Sur la question relative à la sanction
La société Al-Kharafi souhaite voir posée la question suivante : « En l'absence de sanction adoptée par un État membre conformément à son article 22, le Règlement doit-il être interprété en qu'il permet néanmoins à un État membre d'ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sans autorisation préalable ' »
Elle explique que les décisions de la CJUE sur le règlement de gel des avoirs iraniens, de la Cour de cassation et du juge de l'exécution ont établi une prohibition totale et absolue de pratiquer une mesure d'exécution ou conservatoire sur des avoirs gelés, ce qui a justifié la mainlevée, sans que celle-ci n'ait été préalablement érigée en sanction par le législateur.
La LIA fait valoir que les décisions de la CJUE sur le règlement de gel des avoirs iraniens, de la Cour de cassation et du juge de l'exécution ont établi une prohibition totale et absolue de pratiquer une mesure d'exécution ou conservatoire sur des avoirs gelés, ce qui a justifié la mainlevée, sans que celle-ci n'ait été préalablement érigée en sanction par le législateur.
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Il importe peu que l'Etat français n'ait pas arrêté ni notifié à la Commission européenne le régime des sanctions applicables en cas d'infractions au Règlement UE 2016/44 en application de son article 22.
La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur des avoirs gelés sans autorisation administrative préalable est nécessairement la mesure adéquate permettant, en droit interne, de mettre fin à cette mesure d'exécution diligentée en contravention avec le Règlement UE 2016/44.
Il n'apparaît donc pas utile de demander à la CJUE si la mainlevée peut être ordonnée en l'espèce, cette question n'apparaissant pas, au surplus, être une question d'interprétation du règlement.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de renvoi préjudiciel doit être rejetée dans son intégralité.
III. Sur la demande de sursis à statuer
A titre subsidiaire, la société Al-Kharafi demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la CJUE qui doit être rendu sur la question préjudicielle posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 2 décembre 2021, dans une affaire concernant le règlement instaurant une mesure de gel des avoirs irakiens et qui vise à faire préciser si l'autorisation de l'autorité nationale doit être préalable ou non à la saisie.
La LIA estime cette demande non fondée en ce que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 7 septembre 2022, donc postérieurs à celui de la deuxième chambre, a déjà décidé de l'irrégularité des saisies pratiquées sur des avoirs gelés de la LIA, de sorte que la décision relative aux avoirs irakiens ne saurait influer sur la présente instance. Elle souligne qu'en première instance, la société Al-Kharafi avait sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation concernant le gel libyen. Elle ajoute que dans l'arrêt préjudiciel invoqué, les saisies avaient été pratiquées avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 instaurant l'ordonnance préalable du juge de l'exécution, de sorte que la CJUE n'aura pas à se prononcer sur la question de l'articulation entre l'autorisation administrative et l'autorisation judiciaire.
Comme il a été dit supra, il a déjà été répondu par la CJUE et la Cour de cassation que l'autorisation de l'autorité nationale doit être préalable à toute mesure d'exécution et la nouvelle question préjudicielle actuellement posée à la CJUE par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est spécifique au règlement de gel des avoirs irakiens de sorte qu'elle n'aura pas d'incidence sur l'issue du présent litige.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
IV. Sur la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie-attribution
La société Al-Kharafi conclut à la réformation du jugement.
Elle soutient en premier lieu que contrairement à ce qu'a retenu la Cour de cassation, la mesure de gel n'interdit pas les saisies et la saisie pratiquée ne porte pas atteinte à la mesure de gel. Elle explique à cet égard :
- que les fonds saisis sur le compte ouvert au nom de la LIA l'ont été en sa qualité d'émanation de l'Etat libyen dont les biens ne sont soumis à aucun gel de sorte que le Règlement UE 2016/44 ne doit pas s'appliquer à la saisie ;
- que selon les dispositions de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie-attribution peut être valablement pratiquée sur des fonds indisponibles, de sorte que l'existence d'une mesure de gel n'interdit pas par principe une saisie-attribution qui ne produira son effet attributif que lors de la levée du gel ;
- que la saisie pratiquée sur des biens gelés ne remet pas en cause le gel qui a pour conséquence de reporter l'effet attributif de la saisie, de sorte que le gel des avoirs de la LIA affecte la saisie dans son efficacité sans remettre en cause sa validité ;
- que la Cour de cassation a déjà validé en 2017 des saisies sur des biens gelés, distinguant la validité et l'efficacité ;
- que l'autorisation administrative n'est prévue par le règlement que pour le paiement de sommes d'argent dans certains cas énumérés et non pour la saisie ;
- que la décision de la CJUE du 11 novembre 2021 sur laquelle s'est fondée la Cour de cassation dans ses arrêts du 7 septembre 2022 n'est pas susceptible d'influer sur la solution du litige, en ce que les circonstances de l'affaire étaient très différentes de celles de la présente instance, qu'elle se rapporte à des mesures prises contre l'Iran en vertu de textes différents dans un but différent, qu'elle n'apporte aucune solution pour le présent litige notamment sur la sanction à appliquer en cas de saisie pratiquée sans autorisation préalable ni sur la chronologie à suivre entre l'autorisation administrative et l'autorisation judiciaire ;
- qu'en l'absence de sanction déterminée par la France en cas d'absence d'autorisation administrative, il convient de rejeter toute demande de mainlevée ou d'annulation de la saisie pour contravention aux règles européennes ;
- que le fait d'exiger du créancier qu'il sollicite une double autorisation judiciaire et administrative rendant de facto impossible toute saisie porte une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens et du droit de propriété, au principe de sécurité juridique et au droit au procès équitable garantis par le droit européen au regard des objectifs du règlement n°2016/44,
- que les arrêts de la première chambre du 7 septembre 2022 ont une portée limitée et il convient de résister à la solution adoptée par la Cour de cassation.
En deuxième lieu, elle explique que la LIA a la qualité d'émanation de l'Etat de Libye de sorte qu'elle peut exécuter à son encontre le titre exécutoire rendu contre l'Etat libyen.
En troisième lieu, la société Al-Kharafi invoque l'absence d'immunité des biens saisis.
La LIA conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrégulière la saisie litigieuse en raison des mesures de gel.
Elle fait valoir en premier lieu que l'impossibilité de saisir ses avoirs gelés consacrée par la Cour de cassation doit s'appliquer au présent litige. Elle explique à cet égard :
- que la solution de principe a été dégagée par la CJUE, saisie d'une question préjudicielle par arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2020, à propos du règlement de gel des avoirs iraniens pour des mesures conservatoires qui instaurent seulement un droit pour le créancier d'être payé en priorité, la CJUE ayant estimé que de telles mesures ne pouvaient être pratiquées sur des avoirs gelés sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente ;
- qu'il en résulte que des mesures d'exécution forcée qui entraînent un transfert de propriété ne peuvent a fortiori être réalisées sur de tels avoirs sans autorisation préalable de dégel, comme l'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt d'assemblée plénière du 29 avril 2022 ;
- que cette solution a été transposée par la Cour de cassation au règlement UE 2016/44 portant gel des avoirs des entités libyennes dont la finalité était identique au règlement iranien par arrêts du 7 septembre 2022 qui a rejeté les arguments de la société Al-Kharafi et a jugé que les saisies pratiquées par elle sur les avoirs de la LIA sans autorisation préalable du Trésor étaient irrégulières ;
- que cette solution doit être transposée en l'espèce puisque les saisies portent sur les mêmes avoirs, à savoir ceux de la LIA entre les mains de la Société Générale, étant rappelé que la société Al-Kharafi avait elle-même soutenu devant le juge de l'exécution que la solution de l'instance dépendait de celle qu'allait adopter la Cour de cassation le 7 septembre 2022 ;
- que la position actuelle de la société Al-Kharafi s'opposant frontalement à la Cour de cassation n'est pas tenable.
En deuxième lieu, elle estime que les moyens invoqués par la société Al-Kharafi pour contourner la solution donnée par la Cour de cassation doivent être rejetés. Elle fait valoir d'une part que la Cour de cassation a déjà examiné et rejeté ces moyens dans ses arrêts du 7 septembre 2022 ; que c'est à tort que la société Al-Kharafi invoque une incohérence ou une divergence entre la première chambre et la deuxième chambre civile, laquelle a posé une nouvelle question préjudicielle à la CJUE concernant des spécificités propres au règlement portant gel des avoirs irakiens ; et qu'aucun élément nouveau ne saurait justifier une solution différente de celle dégagée par la Cour de cassation. Elle soutient d'autre part que les moyens de fond relatifs au gel présentés par la société Al-Kharafi sont inopérants. A cet égard, elle conteste que les avoirs litigieux appartenaient à l'Etat et ne seraient pas gelés, puisque la qualification d'émanation de l'Etat ne saurait abolir le droit de propriété et la possession sur ces avoirs, ni que des avoirs gelés seraient assimilables à des avoirs indisponibles et donc saisissables. Elle estime en outre qu'il ne peut être tenu compte des décisions sur le règlement de gel des avoirs irakiens qui est très différent du règlement libyen, d'autant plus que l'affaire soumise à la CJUE est antérieure à la loi Sapin 2, de sorte qu'elle est sans emport sur la question de l'ordre des autorisations du Trésor et du juge de l'exécution ; que des sanctions, pénales et disciplinaires, ont bien été prévues en droit français, mais que la nullité d'une saisie pratiquée sur des avoirs gelés n'est pas une sanction mais un effet que le juge national tire du droit interne des voies d'exécution ; qu'enfin, l'exigence d'une autorisation administrative préalable ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts de la société Al-Kharafi dès lors que la neutralisation de son droit de gage est limitée dans le temps et sur le plan matériel, que les intérêts d'ordre privé de la société Al-Kharafi doivent être mis en balance avec ceux d'intérêt général poursuivis par le règlement libyen dont le but légitime et supérieur est d'assurer la paix, la stabilité et la sécurité en Libye et la réussite de sa transition politique, et que cette exigence d'autorisation n'étant pas imprévisible, elle ne contrevient pas au principe de sécurité juridique.
A titre surabondant, la LIA explique qu'elle n'est pas une émanation de l'Etat libyen.
A titre encore plus surabondant, elle fait valoir que les avoirs saisis bénéficient de l'immunité d'exécution de l'Etat libyen.
Sur ce,
L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »
Dans ses arrêts du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a énoncé que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d'exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l'article 11 § 2 du règlement n°2016/44, une telle interprétation étant indispensable pour assurer l'efficacité des mesures restrictives, quels qu'en soient les effets sur les créanciers étrangers aux détournements de fonds publics opérés sous l'ancien régime libyen.
Rien ne justifie d'adopter en l'espèce une solution différente, le présent litige portant sur une saisie-attribution pratiquée par le même créancier sur des avoirs dont il n'est pas contesté qu'ils sont également gelés en application du même règlement de gel n°2016/44 concernant la Libye.
La LIA étant expressément visée en annexe VI de ce règlement, c'est à tort que la société Al-Kharafi soutient que ce règlement ne lui serait pas applicable. La qualité alléguée d'émanation de l'Etat ne modifie pas la propriété des fonds saisis qui appartiennent bien à la LIA.
En outre, certes une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et elle est seulement privée de son effet attributif immédiat (2e civ, 2 décembre 2021, n°19-24.999). Toutefois, des fonds gelés nécessitant une autorisation administrative préalable en application du règlement de gel ne peuvent être assimilés à des fonds indisponibles. L'autorisation de dégel devant être préalable à la saisie, les fonds gelés saisis ne peuvent être dégelés par la suite et différer l'effet attributif de la saisie, contrairement aux fonds indisponibles au jour de la saisie-attribution qui peuvent ensuite devenir disponibles et permettre à la saisie de produire ses effets de manière différée. Ainsi, et au regard des dispositions de l'article L.211-2 précité, c'est à tort que la société Al-Kharafi estime que le gel a pour seule conséquence de reporter l'effet attributif de la saisie à la date de la levée du gel et que l'immédiateté de l'effet attributif de la saisie n'est pas de son essence. Contrairement à ce que l'appelante soutient, le gel des avoirs n'affecte pas seulement la saisie dans son efficacité, mais également dans sa validité puisqu'il interdit toute saisie qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation préalable par l'autorité nationale compétente.
C'est également en vain que la société Al-Kharafi se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017 qui aurait validé des saisies sur des biens gelés en décidant qu'il ne pouvait être imposé au tiers saisi de mettre les fonds gelés à disposition du créancier saisissant tant que l'autorisation administrative n'était pas intervenue. En réalité, dans cet arrêt, rendu en matière de gel des avoirs irakiens, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la validité de la saisie, puisque le juge de l'exécution n'avait pas été saisi par le débiteur d'une contestation de la mesure d'exécution mais par le créancier d'une demande de condamnation du tiers saisi qui avait refusé de se dessaisir des fonds à son profit. Dans ce cadre, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'une part, d'avoir retenu que la saisie-attribution ne pouvait être menée à son terme en imposant à la banque, tiers saisi, de mettre les fonds gelés à disposition du créancier saisissant que sous réserve du respect des dispositions du règlement relative à l'autorisation de déblocage des fonds, d'autre part, d'avoir relevé que le créancier ne justifiait d'aucune demande d'autorisation adressée à la direction générale du trésor, autorité compétente pour la France, et enfin d'avoir rappelé que la levée du gel des fonds ne pouvait en conséquence intervenir qu'à fin de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq. Dès lors, l'appelante ne peut utilement faire dire à cet arrêt qu'il distingue entre les conditions de validité de la saisie et les conditions de son efficacité et que les effets de la saisie-attribution sont neutralisés par le gel sans que la saisie ne soit affectée dans sa validité.
La société Al-Kharafi ne saurait non plus valablement soutenir que l'autorisation de l'autorité nationale compétente n'est prévue par le règlement n°2016/44 qu'au stade du paiement, c'est-à-dire postérieurement à la saisie, alors que la CJUE, statuant sur l'interprétation à donner au règlement de gel iranien rédigé dans les mêmes termes, a dit au contraire que cette autorisation devait être préalable à la saisie, ce qu'a appliqué la Cour de cassation au gel des avoirs libyens.
C'est également vainement que l'appelante fait valoir que cette décision de la CJUE du 11 novembre 2021 ne s'applique pas en l'espèce et ne peut influer sur la solution du litige. Si cet arrêt a été rendu au sujet du règlement de gel iranien, sur des mesures conservatoires et sur des mesures prises avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, il n'en reste pas moins qu'il est tout à fait transposable en l'espèce.
En effet, comme l'a déjà jugé la Cour de Cassation dans ses arrêts du 7 septembre 2022, cet arrêt peut être transposé au règlement de gel relatif à la Libye aux motifs que les mesures de gel sont définies en termes similaires par le règlement concernant l'Iran et par celui relatif à la Libye, et que la portée préventive des mesures de gel est la même, en ce qu'elles visent à prévenir la menace que représentent les personnes ou entités qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadafi, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique. Il sera souligné qu'il résulte du règlement de gel concernant l'Iran qu'il vise à empêcher le risque de prolifération nucléaire que représentent les personnes et entités apportant un appui aux programmes nucléaires et de missiles de l'Iran. Il est indifférent que les objectifs de chaque règlement ne soient pas strictement identiques dès lors qu'ils ont chacun un but préventif, à savoir empêcher une menace.
Par ailleurs, la CJUE ayant elle-même admis que le règlement s'opposait à ce que soient diligentées sur des avoirs gelés des mesures conservatoires, qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d'être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n'ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur, il est logique que la Cour de cassation ait décidé qu'a fortiori le règlement s'opposait à ce que puissent être diligentées sur des avoirs gelés des mesures d'exécution ayant pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur.
Enfin, l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 (au 11 décembre 2016), instaurant l'autorisation préalable du juge de l'exécution pour la mise en 'uvre de toute mesure d'exécution forcée ou toute mesure conservatoire sur un bien appartenant à un Etat étranger (article L.111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution), n'a pas pour effet de remettre en cause cette solution, l'autorisation administrative prévue par le règlement UE n°2016/44 restant obligatoire pour les mesures d'exécution et mesures conservatoires portant sur des avoirs gelés appartenant aux personnes et entités énumérées. S'il est exact que l'arrêt de la CJUE du 11 novembre 2021 ne résout pas expressément le problème de chronologie entre l'autorisation judiciaire et l'autorisation administrative, il doit être admis que l'autorisation administrative doit précéder celle du juge de l'exécution, comme l'a très justement retenu le premier juge. En effet, une telle exigence découle du principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national. Le règlement s'opposant à la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire sur des avoirs gelés sans l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, et l'autorisation judiciaire pouvant être considérée comme une condition de mise en 'uvre d'une telle mesure en droit national, le juge de l'exécution violerait le règlement UE n°2016/44 s'il autorisait une mesure sur des fonds gelés sans que le créancier ne justifie d'une autorisation de l'autorité nationale compétente. Il convient de souligner qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune autorisation administrative n'a été obtenue (ni même demandée), ni avant ni après l'autorisation donnée par le juge de l'exécution, ni même après la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, il est indifférent que l'arrêt de la CJUE ne donne aucune précision sur la sanction applicable en cas d'absence d'autorisation administrative préalable, cette question relevant du droit interne et la Cour de cassation ayant admis que la mainlevée des saisies non autorisées par l'autorité administrative devait être ordonnée. Dès lors, il importe peu que la France ait ou non fait connaître à la Commission européenne le régime des sanctions applicables.
En outre, il a déjà été répondu, tant par la CJUE que par la Cour de cassation, sur la question de la disproportion et il ne saurait être sérieusement contesté que les impératifs de paix, de stabilité de sécurité en Libye, et de réussite de sa transition politique justifient les conséquences négatives considérables pour les tiers se retrouvant affectés dans leur droit de propriété. Pour ces mêmes raisons, la société Al-Kharafi ne peut utilement invoquer une disproportion au regard de l'atteinte portée au principe de sécurité juridique, d'autant plus que l'autorisation administrative préalable n'était nullement imprévisible à la date de la saisie litigieuse. De même, l'appelante ne saurait se plaindre d'une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, d'autant plus qu'il ne lui est pas interdit de solliciter une autorisation administrative (ainsi qu'une nouvelle autorisation judiciaire) afin de pratiquer une nouvelle saisie.
L'atteinte au droits patrimoniaux du créancier résultant de l'impossibilité de pratiquer une saisie-attribution sur des avoirs gelés sans autorisation administrative préalable n'apparaît pas disproportionnée au regard des objectifs impératifs de paix et de stabilité en Libye et de réussite de sa transition politique poursuivis par le règlement de gel.
En conclusion, rien ne justifie de résister à la solution adoptée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 7 septembre 2022 comme l'appelante le sollicite. C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'à la date de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution, aucune autorisation de la direction générale du trésor n'avait été délivrée, alors que les fonds que la société Al-Kharafi souhaitait saisir étaient gelés, de sorte que le juge de l'exécution n'aurait pas dû autoriser la saisie-attribution. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rétracté l'ordonnance sur requête du 1er octobre 2020 et annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2020, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la société Al-Kharafi relatifs à la qualité d'émanation de l'Etat libyen de la LIA et à l'absence d'immunité d'exécution des biens saisis.
V. Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de la société Al-Kharafi, qui succombe en ses prétentions, et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la LIA et de condamner à ce titre la société Al-Kharafi à lui payer la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE recevable la demande de renvoi préjudiciel formulée par la société Al-Kharafi,
DECLARE recevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Al-Kharafi dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur les questions préjudicielles posées par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Al-Kharafi afin de lui permettre de solliciter une autorisation administrative,
REJETTE dans son intégralité la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne,
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur les questions préjudicielles posées par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE la société de droit koweïtien Al-Kharafi à payer à la LIA (Libyan Investment Authority) la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit koweïtien Al-Kharafi aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,