Texte intégral
N° RG 22/02014 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDKS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00559
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE ROUEN du 25 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société SCCV LES IRIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a enjoint à la société civile de construction vente (SCCV) Les iris de produire la garantie de paiement au titre du marché de travaux conclu avec la SAS société Romain de travaux publics (la société SRTP) dans un délai de 8 jours à compter de la décision et, à défaut, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV Les iris par acte d'huissier du 24 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 16 février 2022, la société SRTP a fait assigner la SCCV Les iris en liquidation de l'astreinte et prononcé d'une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- supprimé l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen par ordonnance du 14 décembre 2021 ;
- débouté la société Romain de travaux publics de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Romain de travaux publics aux dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société Romain de travaux publics a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023 sur incident élevé par la société Les iris, le président de la chambre a déclaré recevable l'appel formé par la société SRTP.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 23 janvier 2023, la société SRTP demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- liquider l'astreinte à la somme provisoire de 18 400 euros ;
- condamner la société Les iris au paiement de cette somme ;
- condamner la société Les iris au paiement de l'astreinte provisoire complémentaire calculée depuis le 23 mars 2022 jusqu'à la décision à intervenir ;
- condamner la société Les iris au paiement d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu'à la production de la garantie bancaire ;
- débouter la société Les iris de ses demandes ;
- condamner la société Les iris à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société Les iris aux dépens dont ceux de première instance.
Par dernières conclusions reçues le 26 janvier 2023, la SCCV Les iris demande à la cour de :
In limine litis,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Rouen ;
Sur le fond,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
- débouter la société SRTP de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- réviser l'astreinte à 1 euro pour la période du 24 décembre 2021 au 23 mars 2022 ;
- débouter la société SRTP de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire ;
- débouter la société SRTP de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ;
En tout état de cause,
- condamner la société SRTP à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SRTP aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L'appelante soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable aux motifs que la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance constitue une exception de procédure qui doit être présentée avant toute défense au fond, qu'en l'espèce la demande de sursis à statuer a été formée à titre subsidiaire dans les premières conclusions de l'intimée et que la demande présentée pour la première fois in limine litis dans les conclusions du 13 janvier 2023 est irrecevable comme étant tardive.
En réplique, l'intimée fait valoir qu'elle est recevable à solliciter le sursis à statuer à tout moment de la procédure tant que la clôture n'est pas prononcée et qu'aucun texte ne lui impose de soulever le sursis à statuer dans ses premières conclusions.
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application de ces dispositions, l'exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, ce dont il résulte que la demande formée à titre subsidiaire, postérieurement à la défense au fond, est irrecevable.
En l'espèce, dans les premières conclusions reçues le 3 octobre 2022, la demande de sursis à statuer n'a été formée qu'à titre subsidiaire, postérieurement à la défense au fond et la société les iris a communiqué de nouvelles conclusions, le 13 janvier 2023 aux termes desquelles elle sollicite, in limine litis, le prononcé d'un sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable en ce qu'elle n'a été formée in limine que par conclusions postérieures aux conclusions au fond.
Sur la demande de suppression de l'astreinte
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir supprimé l'astreinte au motif que le débiteur justifiait d'une cause étrangère caractérisée par l'impossibilité d'obtenir la garantie de paiement alors que les difficultés financières de la débitrice ne peuvent être considérées comme une cause étrangère exonératoire des obligations mises à la charge de la SCCV.
La société Les iris fait principalement valoir qu'elle a sollicité auprès de nombreux établissements bancaires et d'assurance la fourniture de la garantie qui lui a été à chaque fois refusée et que cette circonstance caractérise la cause étrangère ayant pour effet de la priver de la possibilité d'exécuter l'obligation assortie d'une astreinte.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de ces dispositions, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve d'une cause étrangère, laquelle s'entend de l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge.
En l'espèce, la société Les iris, qui n'a pas relevé appel de la décision lui ayant enjoint de produire une garantie de paiement, n'est pas fondée à remettre en cause dans le cadre de l'instance en liquidation de l'astreinte, l'obligation impartie par l'ordonnance de déféré. Dès lors, il importe peu que la garantie de paiement n'ait pas été contractuellement prévue ni réclamée par la société SRTP avant l'instance en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société SCCV s'est vu refuser, en raison des difficultés financières qu'elle rencontre, l'octroi de la garantie de paiement sollicitée auprès de la société Ibanfirst, du Crédit du Nord et de la société Rise Assurance.
Ces difficultés financières ne présentent aucun caractère d'extériorité ni d'imprévisibilité pour la société Les iris, peu important à cet égard que ces difficultés soient liées aux fautes de gestion commises par son gérant.
Ne saurait en conséquence être qualifiée de cause étrangère de nature à justfifier la suppression de l'astreinte pour le passé la circonstance que la société Les iris rencontre des difficultés financières qui ont conduit au rejet des demandes de garantie de paiement formées auprès de trois établissements.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant supprimé pour le passé l'astreinte provisoire dont la liquidation est sollicitée.
Le jugement doit en revanche être confirmé dans ses dispositions ayant supprimé l'astreinte, non limitée dans le temps par le juge qui l'a ordonnée, pour l'avenir.
Sur le point de départ de l'astreinte
La SCCV soutient que l'astreinte ne peut être liquidée dès lors qu'elle n'a pas commencé à courir faute de détermination par le juge des référés du point de départ de l'obligation et qu'il n'appartient pas au juge liquidateur d'ajouter des conditions à la liquidation de l'astreinte.
La société SRTP estime que le point de départ de l'astreinte doit être fixé, conformément au dispositif de la décision qui l'a ordonnée, lequel ne souffre d'aucune ambiguïté, au 23 décembre 2021.
En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance de référé du 14 décembre 2021 est ainsi rédigé :
'Enjoignons à la SCCV les iris de produire la garantie de paiement au titre du marché de travaux conclu avec la SAS SRTP dans le délai de huit jours à compter de la présente décision, à défaut la condamnons à le faire sous astreinte de 200 euros par jour de retard'.
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il en résulte que, hors le cas où elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ou qui est exécutoire sur minute, l'astreinte prend effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
Dès lors que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de la signification de la décision qui l'a ordonnée, il appartient au juge de la liquidation de rectifier l'erreur commise par la décision qui a fixé par erreur le point de départ de l'astreinte au jour de son prononcé.
Il en résulte que le point de départ de l'astreinte ne pouvait être fixé par le juge à l'expiration du délai de 8 jours suivant la décision rendue, laquelle n'est pas exécutoire sur minute, et que l'astreinte ne pouvait pas commencer à courir avant la signification de l'ordonnance intervenue le 24 décembre 2021.
Il s'ensuit que le débiteur de l'obligation disposait d'un délai de 8 jours à compter du 24 décembre 2021 pour exécuter l'ordre du juge, soit jusqu'au 1er janvier à 24h de sorte que l'astreinte a commencé à courir passé ce délai, à compter du 2 janvier 2022.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
La société Les iris soutient que le comportement du créancier, qui tente d'obtenir par le biais de la liquidation de l'astreinte, le paiement du solde des travaux et utilise ainsi l'astreinte à des fins étrangères à celles-ci alors que sa créance est litigieuse, justifie de réviser le montant de l'astreinte. Elle estime également avoir effectué les démarches en vue d'exécuter l'injonction du juge.
L'appelante fait valoir que l'astreinte est liquidée en considération du comportement du débiteur et non du créancier, que le débat sur le fond du litige est inopérant et que l'astreinte provisoire doit en conséquence être liquidée à hauteur de la somme de 18 400 euros.
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
En l'espèce, il est établi que la société Les iris, dont il n'y a pas lieu de suivre le détail de l'argumentation inopérante relative au litige l'opposant au fond à la société SRTP sur le paiement du solde des travaux, n'a pas produit la garantie de paiement objet de l'injonction du juge.
Elle justifie cependant avoir formé des demandes de garantie le 21 décembre 2021 auprès de la société Ibanfirst, le 29 décembre 2021 auprès du Crédit du Nord et le 24 janvier 2022 auprès de la société Rise Assurance.
Le comportement du débiteur, qui a tenté d'obtenir une garantie de paiement, et les difficultés rencontrées, justifient de liquider l'astreinte à hauteur de la somme de 100 euros par jour de retard entre le 2 janvier 2022 et le 23 mars 2022 soit à hauteur de la somme de 8 000 euros (100 euros x 80 jours), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Les iris.
Sur la demande de prononcé d'une astreinte définitive
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la société SRTP de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive eu égard aux circonstances de l'espèce.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La SCCV Les iris sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, devra verser à la société SRTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant supprimé l'astreinte provisoire pour l'avenir et de celles ayant débouté la SAS SRTP de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SCCV Les Iris à verser à la SAS SRTP la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire entre le 2 janvier 2022 et le 23 mars 2022 ;
Condamne la SCCV Les iris aux dépens de première instance ;
Condamne la SCCV Les iris à verser à la SAS SRTP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Les iris aux dépens d'appel ;
Condamne la SCCV Les iris à verser à la SAS SRTP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la déboute de sa demande formée à ce titre.
La greffière La présidente
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