Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00220
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKII
Mme [T] [R]
C/
M. [S] [U]
LA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 29 Avril 2002, enregistré sous le n° 2022/0328 ;
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice Présidente, placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SARL OTRE Optic dont M. [S] [U] était le gérant s'est vue consentir deux prêts par la SA BNP Paribas Martinique :
- l'un professionnel de 69 000 € le 30 novembre 2009 avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an,
- l'autre, prêt aidé à l'investissement, de 65 000 € le 30 novembre 2009 avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an.
Mme [T] [R] et M. [U] se sont portés caution solidaires et personnelles de cette société pour le remboursement de ces deux prêts.
La société OTRE Optic a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2015.
Par actes du 07 janvier 2022, la SA BNP Paribas Antilles Guyane, venant aux droits de la SA BNP Paribas Martinique, a assigné Mme [R] et M. [U] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en leur qualité de cautions aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire et indivisible au paiement des sommes de :
* 56 007,62 € au titre du contrat de prêt professionnel de 69 000 € du 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an jusqu'à parfait paiement,
* 72 228,26 € au titre du contrat de prêt aidé à l'investissement de 65 000 € du 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an jusqu'à parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal a :
- condamné solidairement et indivisiblement M. [S] [U] et Mme [T] [R] épouse [U] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane (venant aux droits de la SA BNP Paribas Martinique), dans la limite de leurs cautionnements respectifs, les sommes suivantes :
* 56.007,62 euros au titre du contrat de prêt professionnel de 69.000 euros conclu le 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6 %1'an jusqu'à parfait paiement ;
* 72.228,26 euros au titre du contrat de prêt aidé à l'investissement de 65.000 euros conclu le 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [S] [U] et Mme [T] [R] épouse [U] à verser à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration reçue le 13 juin 2022, Mme [T] [R] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses premières conclusions du 27 juillet 2022, et dernières du 31 janvier 2023, l'appelante demande d'infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 29 avril 2022 en ce qu'il a condamné solidairement et indivisiblement Mme [R] et M. [U] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane dans la limite de leurs cautionnements respectifs, les sommes suivantes :
* 56007,62 € au titre du contrat de prêt professionnel de 69000 € du 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an jusqu'à parfait paiement ;
* 72 228,26 € au titre du contrat de prêt aidé à l'investissement de 65 000 € du 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an jusqu'à parfait paiement ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'action en paiement de la société BNP Paribas est prescrite comme ayant été introduite plus de 5 ans après la date du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société OTRE Optic ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'action en paiement contre Mme [T] [R] en sa qualité de caution est irrecevable ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- juger que la condamnation de Mme [R] devra être limitée expressément à son engagement à savoir 39 675 € relatif au prêt professionnel et 37 375 € relatif au prêt aidé à l'investissement,
- débouter la SA BNP Paribas de toutes ses demandes plus amples ou contraires, conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la SA BNP Paribas à régler à Mme [T] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 09 mai 2023, la SA BNP Paribas demande de :
- débouter Mme [T] [R] épouse [U] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
-débouter Mme [T] [R] épouse [U] de sa demande de prescription de l'action en paiement de la BNP Paribas Antilles Guyane,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 29 avril 2022, en toutes ses dispositions, en ce qu'il :
- condamne solidairement et indivisiblement M. [S] [U] et Mme [T] [R] Epouse [U] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane (venant aux droits de la SA BNP Paribas Martinique), dans la limite de leurs cautionnements respectifs, les sommes suivantes :
*56 007,62 euros au titre du contrat de prêt professionnel de 69 000 euros conclu le 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an jusqu'à parfait paiement ;
*72 228,26 euros au titre du contrat de prêt aidé à l'investissement de 65 000 euros conclu le 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an jusqu'à parfait paiement ;
- condamne M. [U] et Mme [R] épouse [U] à verser à la SA BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [U] et Mme [R] épouse [U] aux dépens de la présente instance,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020,
- rejette toutes les autres demandes,
- juger que les condamnations prononcées à l'égard de Mme [T] [R] ne pourront être exécutées que dans la limite du cautionnement consenti en principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard,
- condamner Mme [T] [R] épouse [U] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine Rodap.
M. [S] [U], qui a constitué avocat le 06 septembre 2022, n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS
1/ Sur la prescription de la créance :
L'appelante, non comparante en première instance, se prévaut des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce et du jugement de résolution du plan de redressement et d'ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale en date du 13 octobre 2015, rendant alors les créances exigibles, pour soutenir que la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date pour se finir le 14 octobre 2020.
Elle affirme sur ce point que l'article L 622-25-1 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, non jusqu'à la publication du jugement de clôture au BODACC comme le prétend l'intimée.
Elle soutient que seule une assignation en justice ou la reconnaissance du débiteur pouvait interrompre la prescription.
L'intimée expose que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de la caution ; que cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure ; que dans ses effets à l'égard des tiers, l'effet interruptif se prolonge jusqu'à l'accomplissement de la formalité de publication au BODACC du jugement de clôture, laquelle est intervenue en l'espèce le 12 janvier 2017.
La cour retient que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure, lequel, sans attendre sa publication au BODACC, met fin à l'interruption du délai de prescription et fait courir un nouveau délai à l'égard du créancier, étant relevé que ce dernier peut agir contre la caution pendant le cours de la liquidation judiciaire.
Toutefois, la prescription invoquée par l'appelante doit être écartée dès lors que l'intimée justifie par sa pièce n° 20 avoir signifié à l'appelante, par acte d'huissier du 18 avril 2018, un commandement aux fins de saisie-vente.
En effet, aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Or, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer.
Il en résulte que l'intimée, qui a assigné Mme [R] le 07 janvier 2022, soit moins de 5 ans après la signification du commandement précité, ne peut se voir opposer la prescription de sa créance.
2/ Sur le terme de l'engagement de caution :
L'appelante fait valoir que ses deux engagements de caution se sont éteints à l'arrivée de leurs termes respectifs, soit 48 mois pour l'acte de cautionnement au titre du prêt du 30 novembre 2009 d'un montant de 69 000€ et 84 mois pour l'acte de cautionnement au titre du prêt du même jour d'un montant de 65 000€. Elle soulève l'irrecevabilité de l'action en paiement de ce fait.
L'intimée souligne que l'appelante avait renoncé, pour les deux contrats, au bénéfice de discussion et de division, comportant renonciation à se prévaloir du bénéfice du terme.
La cour retient qu'en application des articles 1134 et 2292 du code civil dans leur version applicable au litige s'agissant d'actes de cautionnement du 30 novembre 2009, en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, comme en l'espèce, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur la créance née avant cette date (Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 1er juin 2023, n° 21-23850).
3/ Sur la limitation du cautionnement dans son montant :
Le tribunal a condamné solidairement et indivisiblement M. [S] [U] et Mme [T] [R] épouse [U] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane, dans la limite de leurs cautionnements respectifs, les sommes de :
* 56.007,62 euros au titre du contrat de prêt professionnel de 69.000 euros conclu le 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6 %1'an jusqu'à parfait paiement ;
* 72.228,26 euros au titre du contrat de prêt aidé à l'investissement de 65.000 euros conclu le 30 novembre 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an jusqu'à parfait paiement.
L'appelante souligne que ses engagements de caution étaient respectivement limités aux sommes de 39 675€ et 37 375€.
Elle considère que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations en ne limitant pas expressément la condamnation de Mme [R] à ses engagements.
L'intimée expose que les condamnations prononcées à l'égard de l'appelante ne pourront être exécutées que dans la limite des cautionnements consentis en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard.
Le tribunal ayant déjà mentionné les limites des engagements des cautions, il sera simplement précisé que le cautionnement de Mme [R] était limité :
* à la somme de 39 675€ au titre du prêt professionnel de 69 000€ ;
* à la somme de 37 375€ au titre du prêt aidé à l'investissement de 65 000€.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il se déduit de ce qui précède, soit la confirmation du jugement dont appel, qui a fait doit aux demandes de la banque, que la procédure engagée par celle-ci ne peut être qualifiée d'abusive.
Cette prétention sera donc rejetée.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DIT que l'action en paiement engagée par la SA BNP Paribas Antilles Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Martinique n'est pas prescrite ;
ECARTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en paiement ;
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 29 avril 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PRÉCISE que les condamnations prononcées à l'égard de Mme [T] [R] ne peuvent être exécutées que dans la limite des sommes de :
* 39 675€ (trente-neuf mille six cent soixante-quinze euros) au titre du prêt professionnel de 69 000€ ;
* 37 375€ (trente-sept mille trois cent soixante-quinze euros) au titre du prêt aidé à l'investissement de 65 000€ ;
CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à la SA BNP Paribas Antilles Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Martinique la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,