Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08978 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSVK
N° de Minute : BX 24/00467
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2024
[Localité 4] METROPOLE HABITAT
C/
[D] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 4] METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par MME [L], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [F], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me BRASSAERT Jérôme, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 27 janvier 2020, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [F] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
Le 5 mai 2023, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [D] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 19 janvier 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [F], pour l'audience du trente Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 5] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [F] ;
- condamner au paiement :
- de la somme de 15054,91 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de euros au titre de l'assurance locative ;
- de la somme de euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
- de la somme de euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 18996,75 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.
Monsieur [D] [F] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 00 euros, outre le loyer courant.
Assigné par à personne, Monsieur [D] [F] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 mai 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 janvier 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut d'assurance et pour défaut de paiement du loyer et des charges.
Si défaut d'assurance L'attestation d'assurance n'a pas été produite dans le mois qui a suivi la signification du commandement.
Si défaut de paiement La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 5 juillet 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 31 mars 2024, à la somme de 3195,83 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Si supplément loyer de solidarité : - Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce.
Si déduction du montant de l'enquête sociale : - Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Si déduction du montant de l'assurance groupe : - Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Monsieur [D] [F] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] la somme de 3195,83 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 et la somme de euros par mois d'occupation au titre de l'assurance et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [D] [F] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 00 euros, outre le loyer courant.
Si le juge décide des délais en l'absence du locataire et supprimer l'article juste au dessus - L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Monsieur [D] [F], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 00 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Monsieur [D] [F] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 385,40 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur le délai de l'expulsion :
En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de réduire le délai de deux mois prévu par l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d'expulsion dans un délai réduit formée par le bailleur.
Si DI alors écrire DI Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Par conséquent, Monsieur [D] [F] sera en outre condamné à payer à Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] la somme de 152 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si pas de condamnation au titre de l'article 700 : PAS700 + F3 et supprimer le paragraphe du dessus - L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] recevable ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2020 entre Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] et Monsieur [D] [F] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 5 juillet 2023 ;
Condamne Monsieur [D] [F] à payer en deniers ou quittances valables à Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4], la somme de 3195,83 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 et la somme de euros par mois d'occupation au titre de l'assurance et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [D] [F] à payer sa dette, en principal par mensualités de 00 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le de chaque mois et pour la première fois le du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [D] [F] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne Monsieur [D] [F], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 385,40 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande d'expulsion dans un délai réduit formée par Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] ;
SI rejet DI : Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Condamne Monsieur [D] [F] à payer à Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 4] la somme de 152 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SI rejet Article 700 et supprimer le paragraphe juste au dessus - Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
Accorde à Monsieur [D] [F] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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