Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2023
N° 2023/0232
N° RG 23/00232
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PQ
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Février 2023 à 11H13.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le 15 Octobre 2000 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [W] [Z] (Interprète en langue arabe), inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Mme [S] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2023 à 14 H 45,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15/02/2023 par le préfet du VAUCLUSE, notifié le 16/02/2023 à 08H36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15/02/2023 par le préfet du VAUCLUSE notifiée le 16/02/2023 à 08H36 ;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18/02/2023 à 15H51 par Monsieur [P] [H] ;
Monsieur [P] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je sortais de prison, et ai été ramené directement au CRA. Je ne savais pas que je devais partir, je ne parlais pas assez bien pour comprendre. J'ai fairt une demande d'asile en Allemagne. Je veux partir en Allemagne, à côté de [Localité 5].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- nous soutenons qu'il y a uen erreur d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. Il n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation. Il a un hébergement stable et effectif, un emploi, une demande d'asile avait été effectuée en Allemagne.
- nous soutenons une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Il a été opéré en août 2021, et suis un traitement médicamenteux quotidien. Il y a un certificat du 16 février qui visent les médicaments. Le médicament de substituion donné en CRA n'est pas assez efficace.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- il n'a pas de passeport, il a fait l'objet d'une OQTF lui accordant 90 jours de délais en 12/2021 : il savait qu'il devait partir et ne l'a pas fait. Il est normal qu'une rétention ait été prononcée dans ces conditions. Il n'y a pas de garanties de représentation.
- s'agissant de sa vulnérabilité : il y a des médecins au CRA, les médicaments adaptés sont administrés, il est suivi. Il n'y a aucun certificat prescrivant une incompatibilité avec une mesure de rétention ou de détention.
- la pièce en langue allemande versée indique qu'il a fait une demande d'asile et est reparti d'Allemagne si bien qu'elle n'a pas été traitée.
Il n'y a pas de volonté de retourner dans le pays d'origine, et en Allemagne cela n'est plu spossible.
Je sollicite la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur l'erreur d'appréciation relative aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction et la proportionnalité de la mesure de rétention
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Aux termes de l'article L731-1 du même code, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lordque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, il est constant que l'autorité préfectorale a retenu, pour motifs de sa décision de placement en cetre de rétention administrative, que M. [H] ne présentait aucune pièce d'identité, n'avait pas de famille en France, qu'il avait des liens familiaux en Guinée et qu'il avait exprimé son intention de ne pas retourner en Guinée.
L'analyse des pièces versées en procédure démontre que M. [H] justifie être hébergé à [Localité 3] aux termes d'une attestation de M. [I], qui justifie lui-même de la location d'un studio meublé [Adresse 1] à [Localité 2], selon bail du 15 novembre 2022. Cetet adresse n'est toutefois pas celle qui apparaît sur les fiches de paie que verse la personne retenue. Encore, M. [H] ne conteste pas la réalité des autres éléments exprimés dans les motivations de l'administration, s'agissant de son absence de liens familiaux en France, son absence de document d'identité, et de son expression de ne pas souhaiter regagner la Guinée.
Dans ces conditions, les motivations de la préfecture ne sont pas entâchées d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une disproportion au sens des dispositions ci-dessus visées, en ce qu'elle a placé M. [H] en rétention plutôt que sous le régime de l'assignation à résidence.
Le moyen sera dès lors écarté
2/ Sur l'erreur d'appréciation relative à l'état de vulnérabilité de la personne retenue
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L741-4 prévoti quant à lui que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
En l'espèce, l'autorité préfectorale a relevé que M. [H] s'était plaint de douleurs au dos, et n'en a pas déduit un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à un pacement en rétention.
M. [H] soutient souffrir d'une pathologie exigeant un traitement insusceptible d'être délivré en centre de rétention. Au soutien de cette prétention, il communique une ordonnance de prescription médicamenteuse datée du 6 février 2023, délivrée par l'UCSA - alors qu'il était en détention.
Ainsi, si la réalité d'un traitement médical est acquise, les éléments mis en débat ne démontrent pas une erreur manifeste d'appréciation au sens des dispositions ci-dessus rappelées, en l'absence de plus amples éléments apportés par la personne retenue s'agissant d'un handicap ou d'un besoin d'accompagnement ou de prise en charge incompatibles avec la rétention.
Dès lors, le moyen sera écarté.
3/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [H] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de M. [I] qui justifie de son domicile à [Localité 4], [Adresse 1], ce bail est récent pour dater du 15 novembre 2022, renvoie à un studio meublé et ne correspond pas à l'adresse mentionnée sur les fiches de paie présentées par la personne retenue. La réalité d'un hébergement stable n'est dès lors pas démontrée. Par ailleurs, M. [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Enfin, il a fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Le moyen sera rejeté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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