Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02319 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBN
N° de Minute : 2331
Ordonnance du mardi 27 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [F]
né le 15 Juin 1984 à [Localité 2] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [A] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [P] [L] venant au soutien des intérêts de M. [I] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] né le 15 juin 1984 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administratif pris par M. le préfet du Nord le 24 novembre 2022, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a pris le 24 mars 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, validé par la juridiction administrative le 5 avril 2022.
Par décision en date du 26 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du même jour à 15h40. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 29 novembre 2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille du 25 décembre 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [M] du 26 décembre 2022 à 11h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
L'absence de diligences de l'administration, en ce qu'une demande de routing a été effectué le 25 novembre 2022 et qu'aucun vol n'a été programmé depuis.
A l'audience, le conseil de l'intéressé sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire et d'un vol à destination de la Tunisie.
Il résulte en effet de la procédure, que les autorités consulaires tunisiennes sont saisies depuis le 25 novembre 2022 d'une demande de laissez-passer et ont été relancées le 12 et 21 décembre 2022. Le 25 novembre, l'administration a également fait une demande de vol étant précisé que l'autorité administrative n'avait aucune obligation légale de réitérer cette demande de vol dans l'attente de la décision des autorités consulaires tunisiennes sur la demande de laissez-passer. L'administration a donc satisfait aux diligences nécessaires.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, à supposer que l'hébergement dont fait état l'intéressé chez sa s'ur Mme [J] [F] [Adresse 1] à [Localité 4], doit soit sa résidence effective et permanente, ce dont il ne justifie pas, il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité ou de passeport en cours de validité, alors même que ces documents sont exigés par les dispositions de l'article ci-dessus mentionné pour une assignation à résidence, il ne peut donc être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
Cette demande sera rejetée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02319 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2331 DU 27 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 décembre 2022 :
- M. [I] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [F] le mardi 27 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le mardi 27 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 décembre 2022
N° RG 22/02319 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBN
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