Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13754 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/10464
APPELANTE
Madame [K] [B] [I] [R] ée le 16 juin 1940 à [Localité 5] (Madagascar),
[Adresse 6]
[Localité 1]/
MADAGASCAR
représentée par Me GONIDEC substituant Me Marie DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : J136
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [K] [B] [I] [R] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [K] [B] [I] [R], née le 16 juin 1940 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [K] [B] [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 18 juillet 2022 de Mme [K] [B] [I] [R] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par Mme [K] [B] [I] [R] qui demande à la cour d'annuler le jugement de première instance, de dire que Mme [K] [B] [I] [R], née le 16 juin 1940, est de nationalité française et d'ordonner en conséquence la transcription de sa nationalité sur les actes d'état civil en application de l'article 28 du code civil ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 septembre 2022 par le ministère de la justice.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et les articles 152 à 155-1 du code de la nationalité dans leur version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960, Mme [K] [R] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née de M. [G] [R], admis à la citoyenneté française par décret en date du 14 mai 1932. Elle soutient qu'en tant qu'enfant mineur, elle a suivi la condition de son père qui a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession de ce pays à l'indépendance.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [K] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Le ministère public n'ayant pas conclu en cause d'appel, il est réputé, en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris. Pour débouter Mme [K] [R] de sa demande, les premiers juges ont retenu d'une part, qu'elle ne justifiait pas de l'état civil de son père, faute de production de la copie originale de son acte de naissance, et qu'elle n'établissait pas d'autre part, alors qu'elle n'était pas soumise aux dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960 applicable aux enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale, qu'elle avait conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.
Il n'est pas contesté que M. [G] [R] a été admis, par décret du 14 mai 1932, à jouir des droits de citoyen français en application du décret du 3 mars 1909 (pièce 8).
En cause d'appel, Mme [K] [R] produit un extrait n°163 du 30 mars 1915 du « registre des actes attestant des objets non inscrit ou disparus », en langue malgache qui faisait défaut devant les premiers juges, et aux termes duquel [G] [R], fil de [U] et de [F], est né à [Localité 4] vers 1897, ainsi qu'une traduction certifiée conforme par le greffier du tribunal de première instance d'Antananarivo de cet acte (pièces 5 et 6). Il est ainsi justifié de l'état civil fiable et probant d'[G] [R], comme de sa filiation à l'égard de l'appelante, dont il a déclaré la naissance, comme cela résulte de la copie de la transcription le 16 juin 1940 de son acte de naissance n° 283 sur les registres du service central de l'état civil.
S'agissant du cadre juridique dans lequel s'insère l'action déclaratoire de nationalité française de Mme [K] [R], les conséquences sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de Madagascar sont régies, d'une part, par la loi du 28 juillet 1960 et, d'autre part, par les dispositions du chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (rédaction de la loi du 22 juillet 1993).
Il résulte de l'application combinée de ces textes que les personnes originaires des anciens territoires d'outre-mer devenus indépendants, domiciliées dans l'un de ces Etats lors de l'indépendance, n'ont pas conservé de plein droit la nationalité française, même si elles avaient notamment accédé à la citoyenneté française par décret d'admission aux droits de citoyen ou par jugement ou encore si elles avaient renoncé par jugement à leur statut de droit local en vertu des articles 82 de la Constitution du 27 octobre 1946 et 75 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Comme l'a justement rappelé le tribunal, la conservation de la nationalité française des personnes originaires de Madagascar supposait, notamment soit la souscription par ces dernières d'une déclaration de reconnaissance de nationalité française conformément à l'article 152 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960, soit qu'elles ne se soient pas vues conférer la nationalité malgache à l'indépendance.
Pour dire qu'elle n'a jamais eu, pas plus que son père, la nationalité malgache, l'appelante, sur qui repose la charge de la preuve, se borne à invoquer les dispositions transitoires de l'article 90 de l'ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache. Contrairement à ce qu'elle soutient, ces dispositions prévoyaient bien l'octroi automatique de cette nationalité aux personnes originaires de Madagascar titulaires de la nationalité française, dès lors qu'elles disposaient que toutes les personnes nées de père et mère d'origine malgache, quel que soit leur âge, étaient de nationalité malgache, sous réserve de la faculté, réservée aux personnes soumises au statut de civil de droit moderne, de décliner, avant le 31 décembre 1960, la nationalité malgache, si elles avaient conservé la nationalité française au regard de la loi française. Or, il n'est ni établi ni même allégué qu'[G] [R] et l'appelante ont décliné la nationalité malgache avant le 31 décembre 1960.
Il en résulte que tous deux ont ainsi été saisis, lors de l'indépendance, par la loi de nationalité malgache, et qu'ils ont par conséquent perdu la nationalité française. Pour la conserver, ils devaient, conformément aux dispositions de l'article 152 du code de la nationalité française susvisé, souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, étant précisé qu'il résulte expressément de cette disposition, que Mme [K] [R], alors âgée de 20 ans, pouvait, nonobstant sa minorité, y procéder seule, sans autorisation.
Enfin, la circonstance alléguée que M. [G] [R], n'a pu, en raison de sa qualité de militaire, perdre la nationalité française le 26 juin 1960, faute d'autorisation en ce sens du gouvernement français conformément à l'article 88 de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française est inopérante. En effet, ce texte régit les effets sur la nationalité française de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, et ne concerne pas les personnes qui étaient domiciliées, à la date de son indépendance, dans un territoire d'outre-mer de la République.
Mme [K] [R] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, le jugement est confirmé.
Mme [K] [R], qui succombe, assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [K] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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