Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01047 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/14597
APPELANT
Monsieur [P] [B]
né le 27 avril 1949 à [Localité 3] (82)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0591
INTIME
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet PASSET, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 393 694 427 166
C/O CABINET PASSET
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750 et plaidant par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1808 substituant Me Franck FISCHER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [B] est propriétaire des lots numéros 3, 20, 110 et 111 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les numéros 3 et 20 correspondent respectivement à un appartement et une cave dans le bâtiment A, et les numéros 110 et 111 à un appartement et un WC sur le palier dans le bâtiment B.
Par jugement en date du 15 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. [P] [B] recevable mais mal fondé en sa demande principale en annulation de l'assemblée générale du 22 octobre 2009 et l'en a débouté. Il l'a également condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 3 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a annulé les résolutions numéro 5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 22 octobre 2009 relatives respectivement à des travaux de ravalement et de réfection de la toiture versant cour du bâtiment A, et ravalement et réfection des toitures du bâtiment B et de travaux communs à ces deux bâtiments pour les travaux des résolutions numéros 5 et 6.
L'assemblée du 18 mars 2015 a adopté notamment les résolutions numéros 3, 8 et 13 relatives aux mêmes travaux que ceux votés dans les résolutions numéro 5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 22 octobre 2009.
Par jugement en date du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [P] [B] de sa demande en annulation de l'assemblée du 18 mars 2015 et en annulation des résolutions numéros 3 à 1 8 de cette même assemblée. Il a condamné M. [P] [B] à payer au syndicat la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2018, le syndicat a assigné M. [P] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de le condamner à lui payer la somme de 40.846,28 € au titre des travaux et charges arrêtés au 9 novembre 2018.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné M. [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 36.851,6 € au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 9 novembre 2018 et comprenant l'appel de fond provisionnel du quatrième trimestre de 2018, avec intérêts au taux légal à compte du 11 décembre 2018 ;
- condamné M. [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 141,80 € au titre des frais ;
- condamné M. [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [B] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [P] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 novembre 2023, par lesquelles M. [P] [B], appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34.149,94 € ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1153 et 1154 du code civil ainsi que 696 et suivants du code de procédure civile, à :
- déclarer M. [P] [B] irrecevable et mal fondé en ses demandes fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [P] [B] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement déféré n'est pas contesté s'agissant des frais et des dommages-intérêts ;
S'agissant de la demande au titre des charges de travaux, les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les charges de copropriété :
L'article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives a la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quote-parts de parties communes et la répartition des charges ;
L'article 14-1 de la loi précitée prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée a voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes ;
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Les décisions d'une assemblée générale restent opposables au copropriétaire tant qu'elles ne sont pas annulées (arrêt du 19 juin 2007 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi numéro 06-19.992 ) ;
A l'appui de son appel, M. [P] [B] maintient que les travaux de ravalement dont le syndicat des copropriétaires lui réclame paiement ont été annulés par arrêt définitif de cette cour du 3 décembre 2014, que le syndicat des copropriétaires ne pouvait décider à nouveau de voter ces travaux lors de l'assemblée générale du 18 mars 2015 alors qu'ils avaient déjà été réalisés et financés antérieurement à la tenue de ladite assemblée ;
Il précise avoir formé appel contre le jugement l'ayant débouté de sa demande d'annulation des résolutions litigieuses adoptées lors de cette assemblée générale du 18 mars 2015 et que la procédure est pendante devant la cour ;
Le syndicat des copropriétaires répond que contrairement aux affirmations de M. [B], rien n'empêche en droit la réitération (en l'espèce une régularisation) des votes de résolutions effectués à l'occasion d'une assemblée antérieure ;
En l'espèce, M. [P] [B] qui ne conteste devant la cour que les charges d'un montant de 34.149,94 € au titre des travaux, ne justifie toujours pas en appel de l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 18 mars 2015 les ayant votés ;
Comme l'a dit le tribunal, le syndicat est donc bien fondé à appeler des fonds au titre de ces travaux en application des résolutions numéros 3, 8 et 13 de cette assemblée générale, peu importe que l'assemblée générale antérieure, le 22 octobre 2009, ayant voté ces travaux, ait été annulée ;
La contestation maintenue en appel est dénuée de fondement ;
Le syndicat des copropriétaires ayant produit aux débats l'ensemble des pièces justificatives de sa créance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 36.851,6 € au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 9 novembre 2018 et comprenant l'appel de fond provisionnel du quatrième trimestre de 2018, avec intérêts au taux légal à compte du 11 décembre 2018 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [P] [B], partie perdante doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [P] [B] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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