Texte intégral
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJIQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 4 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [M] [F] né le 7 février 1987 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 8 février 2023 de placement en rétention administrative de monsieur [M] [F] ayant pris effet le 8 février 2023 à 9h18 ;
Vu la requête de monsieur [M] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de monsieur [M] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2023 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [M] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 février 2023 à 09h18 jusqu'au 10 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [M] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2023 à 11h31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par monsieur [M] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [G], expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de monsieur [M] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le conseil de monsieur [M] [F] sollicite l'infirmation de la décision et la remise en liberté de son client en soutenant :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il a de la famille en France dont sa mère et son frère qui vivent à [Adresse 2] et sont titulaires d'un titre de séjour ;
- qu'il présente de gros problèmes dépressifs et qu'il a un rendez vous médical le 22 mars 2023 de sorte que son état de santé est incompatible avec la rétention ;
- que la préfecture n'a pas examiné la possibilité de l'assignation à résidence alors qu'il est très entouré, sa famille et des amis peuvent l'héberger, le préfet a procédé à une erreur manifeste d'appréciation ;
- que les diligences de l'administration sont insuffisantes puisqu'il n'est justifié d'aucune relance depuis le 8 février 2023 et qu'aucune démarche n'a été effectuée durant la détention.
Il a précisé abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et reprendre les moyens soulevés devant le premier juge.
Sur interpellation, monsieur [M] [F] a indiqué vouloir rejoindre sa s'ur qui vit en Espagne et qu'il peut quitter le territoire français dans les cinq heures.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par monsieur [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Monsieur [M] [F] a repris les moyens soulevés devant la première juge qui les a rejetés en considérant que :
- Sur le défaut de motivation
Motifs du premier juge
La décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de monsieur [M] [F] ; il résulte des termes mêmes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement celles qui fondent la décision attaquée ;
Réponse
La décision querellée est motivée en ce qu'elle porte sur la situation individuelle de monsieur [M] [F] sur laquelle est fondé l'arrêté de placement en rétention administrative, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation du retenu étant relevé qu'il naavait pas produit notamment d'attestation d'hébergement.
Le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention sera écarté.
- Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention
Motifs du premier juge
Monsieur [M] [F] expose souffrir de problèmes psychiatriques, en ce qu'il aurait déjà été hospitalisé à [Localité 3] pour ce motif ; qu'il bénéficierait d'un suivi psychiatrique avec des rendez vous réguliers dont le prochain est fixé au 22 mars 2023 ; toutefois, si l'ordonnance établie le 6 février 2023 démontre que l'intéressé prend des médicaments pour des affections psychologiques et/ou psychiatriques (Valium, Tercian et Deroxat), il n'est apporté aucune précision sur la nature de ses troubles, lesquels n'ont d'ailleurs pas été considérés comme incompatibles avec la détention ; que par ailleurs, il n'est pas établi que le rendez vous fixé au 22 mars 2023 le soit dans le cadre d'un suivi psychiatrique ;
Monsieur [M] [F] a pu bénéficier d'une visite médicale auprès du médecin du CRA depuis son arrivée ; ce médecin n'a pas conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la rétention ; il peut bénéficier des soins hospitaliers nécessaires y compris dans le cadre de sa rétention ; aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d'obstacle à son placement et à son maintien en rétention.
Réponse
Comme relevé par la première juge, il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure, que le recours à l'article 3 de la CEDH décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
A hauteur de cour, monsieur [M] [F] n'a produit aucun élément nouveau sur son état de santé. Eu égard aux motifs pertinents de la première juge qu'il convient d'adopter, ce moyen sera écarté.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Motifs du premier juge
Monsieur [M] [F] dit être arrivé en France il y a 10 ans et que des membres de sa famille seraient domiciliés en France ; toutefois, l'intéressé a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées volontairement ; les trois assignations dont il a fait l'objet en 2019, 2021 et 2022 n'ont pas été respectées ; il fait par ailleurs également l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 8 novembre 2022 ; il a été récemment incarcéré à trois reprises ; les adresses portées sur les fiches pénales afférentes à ses périodes de détention sont toutes différentes les unes des autres et ne correspondent pas à l'adresse indiquée à l'audience devant notre juridiction ; par ailleurs, pendant sa période de détention, il n'a pas été en mesure de produire une attestation d'hébergement, en dépit des demandes de la police aux frontières.
Réponse
Le premier juge a repris les éléments énoncés dans l'arrêté de placement en rétention administrative notamment le fait que monsieur [M] [F] a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées volontairement et les trois assignations dont il a fait l'objet en 2019, 2021 et 2022 n'ayant pas été respectées de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention. Ce moyen sera écarté.
- Sur le fond, les diligences
Motifs du premier juge
La préfecture a saisi les autorités algériennes d'une demande de reconnaissance le 8 février 2023, date de la levée d'écrou et du placement en rétention de monsieur [M] [F] ; aucune disposition ne fait obligation à l'administration de présenter les détenus étrangers à leurs autorités consulaires compétentes durant le temps de la détention.
Réponse
Ainsi que retenu par le premier juge, aucune disposition ne fait obligation à l'administration de présenter les détenus étrangers à leurs autorités consulaires compétentes durant le temps de la détention. Il convient de relever que dès le premier jour du placement en rétention administrative soit le 8 février 2023, les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance de sorte que le Préfet a sans tardé au stade de la première prolongation accompli des diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Le moyen sera écarté.
Enfin et quand bien même, monsieur [M] [F] n'a pas sollicité son assignation à résidence, il a produit à hauteur de cour une attestation d'hébergement de monsieur [I] accompagnée de sa pièce d'identité outre un avis d'échéance de loyer concernant le logement occupé par monsieur [I]. Toutefois monsieur [M] [F] étant dépourvu de tout document d'identité et de voyage, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 février 2023 à 15h00
Le greffier, La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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