Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
N° RG 19/00162 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ2A
Monsieur [V] [L]
c/
Monsieur [W] [S]
Madame [P] [O] épouse [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 (R.G. 18-003398) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2019
APPELANT :
[V] [L]
né le 29 Avril 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
Artisan travaux public exerçant sous l'enseigne TPS PRESTATIONS
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [S]
né le 19 Octobre 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[P] [O] épouse [S]
née le 21 Avril 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] [S] et Mme [P] [O] épouse [S] sont propriétaires de plusieurs parcelles situées dans la commune de [Localité 4].
Ils se sont adressés à M. [V] [L], exerçant sous l'enseigne TPS Prestation, pour la réalisation de travaux de chemins d'accès et de réseaux.
Selon deux devis du 30 décembre 2017, la société TPS Prestation leur a proposé des travaux de création de chemins d'accès pour un montant de 4 570,08 euros et de réseaux pour un montant de 2 791 euros.
M. [S] a signé ces devis et versé un acompte de 2 947,40 euros.
Les travaux ont débuté le 16 janvier 2018 avec notamment une livraison de matériel.
Estimant avoir constaté des désordres dans la prestation de l'entrepreneur, M. [S] a demandé à la société TPS Prestation de cesser les travaux et fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 26 janvier 2018.
Le 27 février 2017, le conseil de M. [S] a adressé à M. [L]-TPS Prestation une lettre sollicitant la rupture amiable du contrat avec restitution de l'acompte versé, sous déduction de la somme de 1 396,32 euros de matériels réutilisables, ainsi que le paiement de 50 % des frais de reprise (déblai des remblais), soit la somme de 960 euros TTC. Il lui a en définitive réclamé le versement de la somme de 2 031,08 euros
Par courriel du 8 mars 2018, M. [L] a répondu qu'il n'envisageait de restituer que la somme de 743,56 euros après déduction faite des factures de ses fournisseurs pour la livraison du matériel de 1 983,84 euros, de 20 euros de dessouchage et de 220 euros pour le décaissement de 40 m².
En l'absence d'accord intervenu entre les parties, M. et Mme [S] ont, par acte d'huissier du 16 juillet 2018, assigné M. [L], exerçant sous l'enseigne TPS Prestation, devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties,
- condamné M. [L] exerçant sous l'enseigne TPS Prestation à payer à M. et Mme [S] les sommes de :
- 2 626,08 euros en principal,
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [L], exerçant sous l'enseigne TPS Prestation,
- aux dépens,
- à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat et les honoraires d'avocat,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. et Mme [S] de leurs autres demandes.
Par déclaration électronique du 11 janvier 2019, M. [L] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions d'appelant du 11 mai 2021, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224 à 1230 du code civil, de :
- infirmer le jugement déféré ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat à ses torts ;
En conséquence, juger à nouveau à titre principal :
- constater que la résolution du contrat est intervenue unilatéralement, abusivement et aux torts de M. et Mme [S] dès le premier jour de son exécution par le débiteur ou résilier le contrat aux torts de M. et Mme [S] en ce qu'ils ne l'ont pas mis en mesure d'exécuter convenablement le contrat,
- condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement de l'intégralité du devis soit 7 361 euros, déduction faite de l'acompte payé d'un montant de 2 947 euros, soit la somme de 4 413,68 euros au titre du préjudice matériel,
- juger que M. et Mme [S] devront rembourser les sommes versées par ses soins au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros,
A titre subsidiaire, si le juge résilie à ses torts :
- juger que l'acompte reste dû à l'exclusion du solde et sans indemnité à M. et Mme [S],
- ordonner la restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire si elles dépassent sa créance,
Quoi qu'il en soit :
- condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant leurs dernières conclusions d'intimés du 5 mars 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 à 1231 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, de :
- juger que M. [L] a :
- manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes avec des matériels et matériaux inadaptés,
- commis une ou plusieurs fautes, ou négligences,
- juger que la résolution du contrat était parfaitement justifiée,
- juger qu'ils ont subi plusieurs préjudices, d'ordre financier ainsi que moral,
- juger qu'il existe un lien de causalité entre le comportement de M. [L] et les préjudices,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de M. [L], condamné celui-ci à rembourser l'acompte reçu, sous déduction du matériel utilisé, et y ajoutant le coût du déblaiement des matériaux non conformes, soit 2 626,08 euros,
- condamner M. [L] à leur rembourser la somme de 2 626,08 euros,
- confirmer la condamnation de M. [L] à des dommages et intérêts en son principal et la réformer en son quantum pour faire droit à leurs demandes initiales à savoir 3 000 euros,
- condamner M. [L] à leur payer la somme de 3 000 euros,
- confirmer la condamnation de M. [L] à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et y ajoutant, condamner M. [L] à la somme de 2 513 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel, en sus de tous dépens d'instance et de recouvrement forcé,
- condamner M. [L] à leur payer la somme de 2 513 euros,
- condamner M. [L] aux entiers dépens, dont ceux de recouvrement forcé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être liminairement souligné que M. et Mme [S] reprochent à M. [L] dans le corps de leurs dernières écritures l'absence de paiement de l'intégralité des sommes mises à sa charge à la suite du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire mais n'ont pas pour autant sollicité la radiation de l'appel devant le conseiller de la mise en état.
Sur la résolution du contrat
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, sanctions qui peuvent être cumulées et auxquelles des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter, par application de l'article 1217 du code civil.
L'article 1219 du même code énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Après avoir comparé les travaux prévus aux devis du 30 décembre 2017 et la réalité des travaux décrits dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 26 janvier 2018 et 3 avril 2018, le premier juge a considéré que la société TPS Prestations avait manqué à son obligation de résultat. Il a estimé que les manquements étant suffisamment graves pour engager sa responsabilité contractuelle et justifier la résolution du contrat sollicitée par M. et Mme [S]. Il a ensuite condamné M. [L] à régler à M. et Mme [S] la somme de 2 626,08 euros correspondant à l'acompte versé (2 947,40 euros), déduite du prix des matériaux apportés par TPS Prestation (1 281,32 euros) et augmentée des frais de travaux de déblaiement des matériaux non conformes (960 euros).
L'appelant soutient que la résolution unilatérale du contrat par ses clients présente un caractère abusif, n'ayant de surcroît pas été précédée d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Il affirme que M. et Mme [S] avaient, après la signature du devis et peu de temps avant le démarrage des travaux, fait le choix d'un autre entrepreneur et ont prétexté d'inexistantes fautes d'exécution pour lui interdire l'accès dès la fin du premier jour de son intervention.
En réponse, les M. et Mme [S] sollicitent la confirmation du jugement critiqué.
Sollicitant la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur, M. et Mme [S] doivent donc démontrer le caractère imparfait de la prestation de M. [L] et la gravité de l'inexécution qui lui est reprochée.
Il n'est pas contesté que M. [L] a débuté les travaux prévus le 16 janvier 2018 sans se préoccuper de l'obligation d'affichage et de la pose des panneaux réglementaires, l'intéressé ne pouvant ignorer que le chantier jouxtait un chemin communal.
Pour tenter de démontrer la réalité des griefs invoqués à l'encontre de l'appelant, M. et Mme [S] produisent un procès-verbal de constat dressé par la SCP Vincent-Bouchet.
Celui-ci s'est déplacé sur les lieux les 26 janvier, 3 avril et 4 mai 2018.
L'officier ministériel a tout d'abord constaté l'abandon du chantier par l'entrepreneur, soulignant la présence de souches d'arbres et de matériaux laissés sur place.
Il convient toutefois d'observer que cette situation résulte de la seule volonté des maîtres d'ouvrage dans la mesure où ceux-ci ont volontairement interdit l'accès au chantier à M. [L] dès le deuxième jour de son intervention.
Un huissier n'est pas un professionnel du domaine de la construction. Il ne dispose pas de compétences techniques pour apprécier des non-conformités à des DTU, des plans d'exécution ou d'urbanisme.
Une partie de ses constatations a certes été effectuée en présence d'un autre entrepreneur, en l'occurrence le gérant de la société ABTP. Mais les observations formulées par ce dernier à l'officier ministériel, qui consistent à critiquer la qualité de la prestation de M. [L], ne peuvent être prises en considération car elles émanent d'un professionnel concurrent. En effet, il est démontré que la société ABTP:
- a établi un devis pour le compte du maître d'ouvrage la veille du jour où les travaux de M. et Mme [S] ont débuté ;
- a repris puis terminé le chantier initialement confié à l'appelant.
En outre, la non-conformité des travaux aux plans initiaux n'est pas suffisamment étayée par la production de simples photographies.
Il doit être ajouté que certains reproches, notamment quant à la qualité du remblai utilisé sont utilement contestés par M. [L] qui fournit au soutien de son argumentation la fiche technique du fournisseur de grave de béton concassé Yprema.
De surcroît, l'emploi par l'entrepreneur d'un salarié au cours de la journée du 16 janvier 2018, dénoncé par les maîtres d'ouvrage, ne saurait constituer une faute pouvant lui être reprochée.
Enfin, le document intitulé 'récapitulatif de cette calamiteuse journée d'intervention de TPS Prestation', rédigé exclusivement par M. [S], ne peut venir corroborer l'existence des malfaçons et non-conformités dénoncées.
En l'état, M. et Mme [S] ne démontrent pas la commission de fautes d'exécution de l'entrepreneur dans la préparation et la réalisation de sa prestation. Le seul grief tiré du défaut d'affichage et de pose des panneaux informatifs n'est pas suffisant pour prononcer la résolution du chantier à ses torts exclusifs. Au contraire, l'attitude adoptée par les maîtres d'ouvrage, par la rupture unilatérale et injustifiée du contrat intervenue un jour après le commencement des travaux, apparaît fautive. La résolution doit donc être prononcée à leurs torts exclusifs de sorte que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.
La solution adoptée par la cour motive en conséquence le rejet des demandes financières présentées par les maîtres d'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur, à l'exception de celle relative à la restitution du montant de l'acompte (2 947,40 euros).
Le caractère rétroactif de l'anéantissement du contrat s'oppose à l'octroi à M. [L] de la somme correspondant au solde de sa prestation.
Le remboursement à l'appelant des sommes que celui-ci a versées en application de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris est de droit et n'a pas à être prononcé dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le préjudice moral
Il n'est pas établi que les problèmes de santé de M. [L] résultent directement des conséquences de la rupture du contrat par M. et Mme [S], étant observé que ses problèmes de diabète sont manifestement antérieurs au litige comme le démontre la lecture du certificat médical versé aux débats.
Il en est de même pour ce qui concerne l'atteinte à sa réputation en tant qu'entrepreneur car il apparaît que celui-ci a cessé son activité dans le courant de l'année 2019, soit très peu de temps après la date de réalisation du chantier.
En revanche, le caractère abusif de la cessation des relations contractuelles et l'attitude méprisante que les maîtres d'ouvrage ont eu à son égard, qui se sont manifestés par l'établissement d'un devis par un concurrent la veille de son intervention et l'obstruction à la continuation des travaux, doivent être relevés.
Dès lors, le préjudice moral de l'appelant est établi et sera réparé par l'octroi à M. [L] d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'infirmation de la décision entreprise motive le rejet des demandes présentées par M. et Mme [S], tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche de condamner les intimés au versement à M. [L] d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en date du 13 novembre 2018 rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [W] [S], Mme [P] [O] épouse [S] et M. [V] [L], avec la précision que celle-ci doit être prononcée aux torts exclusifs de M. [W] [S] et Mme [P] [O] épouse [S] ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne M. [V] [L] à rembourser à M. [W] [S] et Mme [P] [O] épouse [S], ensemble, la somme de 2 947,40 euros correspondant au montant de l'acompte ;
- Rejette les autres demandes présentées par M. [W] [S] et Mme [P] [O] épouse [S] à l'encontre de M. [V] [L] ;
- Condamne in solidum M. [W] [S] et Mme [O] épouse [S] à payer à M. [V] [L] les sommes de :
- 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [W] [S] et Mme [O] épouse [S] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE