Texte intégral
ARRET N°
du 26 mars 2024
N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKAO
S.A.S. JFR
c/
S.A.R.L. SWEET & SUITE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN
S.A.S. JFR venant aux droits de la SAS LA COTTERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS-TACHON-MICALEFF, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. SWEET & SUITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sylvain BEAUMONT de LEXT AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Après un rapport d'audit établi en août 2018, un mandat de gestion hôtelière a été signé le 6 septembre 2018 entre la SAS La Cotterie qui exploite l'hôtel restaurant [6] à [Localité 5] et la société Sweet & Suite spécialisée dans la gestion et le développement du secteur hôtelier, et ce pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er septembre 2018 renouvelable par tacite reconduction.
L'objectif était de revaloriser l'établissement en le faisant progresser en standing.
Ce contrat prévoyait également les moyens et prérogatives du mandataire et assortissait les dépenses supérieures à 5 000 euros à un accord préalable du mandant.
Le 15 novembre 2019, la SAS La Cotterie a mis fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception à effet immédiat et sans qu'une mise en demeure ne lui ait été préalablement adressée.
Le 18 novembre 2019, la société Sweet & Suite a contesté le bien-fondé de la résiliation et a exigé sans succès le paiement des sommes dues au contrat.Le juge des référés a été saisi mais il a considéré qu'il existait une contestation sérieuse à la demande.
Par exploit d'huissier du 15 novembre 2020, la société Sweet & Suite a fait assigner la SAS La Cotterie devant le tribunal de commerce de Sedan en résiliation abusive du mandat et en paiement de la somme de 198 337,50 euros outre 36 900 euros en réparation du préjudice subi.
La SAS La Cotterie s'est opposée à la demande et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'accroissement exorbitant de la masse salariale et des charges sociales.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a :
- considéré que la résiliation du mandat de gestion confié à la société Sweet & Suite était abusive,
- condamné la SAS La Cotterie à payer à la société Sweet & Suite la somme de 198.337,50 euros au titre du préjudice subi,
- condamné la SAS La Cotterie à payer à la société Sweet & Suite la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS La Cotterie aux dépens.
Par déclaration reçue le 24 mars 2023, la société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, a formé appel de ce jugement.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties mais a été refusée par la société Sweet & Suite.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, la société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, demande à la cour sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Sweet & Suite de la totalité de ses demandes,
Et faisant droit à la demande reconventionnelle de la société JFR,
Statuant à nouveau et infirmant le jugement déféré,
- condamner la société Sweet & Suite à payer à la société JFR la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Sweet & Suite à payer à la société La Cotterie la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société Sweet & Suite à payer à la société JFR la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- infirmant le jugement déféré, condamner la société Sweet & Suite aux dépens de première instance,
- condamner la société Sweet & Suite aux dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la société Sweet & Suite demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1226, 1229, 1231-3, 1231-4 et 1194 du code civil,
Vu les articles 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel de Reims devait considérer que le préjudice indemnisable résultant de la rupture abusive du contrat par la société La Cotterie ne s'élève pas à la somme de 198 337,50 € :
- condamner la société JFR à verser à la société Sweet & Suite la somme de 36 900 € correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat du 6 septembre 2018, correspondant à l'application de la rémunération mensuelle forfaitaire de 7 687,50 € HT, soit 9 225 € TTC, à la durée du préavis contractuel de quatre mois dont a été privé la société Sweet & Suite,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 28 février 2023 en ce qu'il a débouté la société JFR en sa demande reconventionnelle de paiement d'une somme de 200 000 € au titre d'un prétendu accroissement exorbitant de la masse salariale et des charges sociales,
- condamner la société JFR au paiement de la somme de 8 000 € à la société Sweet & Suite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société JFR aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Florence Six sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
La résiliation du contrat :
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Enfin, l'article 1229 dispose que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, la charge de la preuve de la gravité de l'inexécution pèse sur la société JFR.
L'appelante soutient que :
- l'inexécution de ses obligations par la société Sweet & Suite était suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat,
- l'urgence et l'impossibilité manifeste pour le débiteur d'exécuter les obligations pour lesquelles il était défaillant dans un délai raisonnable justifiaient que la résolution unilatérale soit notifiée sans mise en demeure préalable ;
Sur le premier point, elle expose que compte-tenu de la gravité de la situation du [6] et selon les propres termes du mandat, tous les moyens devaient être mis en oeuvre immédiatement de façon à stabiliser puis redresser la situation de cet établissement hôtelier sur une période de trois ans, soit celle du mandat confié par la société La Cotterie ; que la directrice de gestion de la société Sweet & Suite, Mme [O], n'a en définitive programmé aucun plan d'action commerciale sérieux, personnalisé et adapté à la situation du [6] alors que son mandat induisait a minima au titre de l'article 3.2 un tel plan d'action et ce dès le 1er janvier 2019 et la mise en place d'une nouvelle organisation, ce qui n'a pas été fait ; que ce retard ne pouvait être réparé par la suite ; qu'en réalité, la société n'avait pas le personnel capable de mettre en place le développement commercial du [6] et que malgré des émoluments plus que confortables (7 500 euros ht par mois), Mme [O] n'avait aucune capacité en matière de gestion comptable et financière (augmentation conséquente des salaires et des charges sociales, investissements pharaoniques à hauteur de 4.000.000 euros) ; qu'il a fallu attendre neuf mois avant qu'un plan d'action commerciale ne soit établi qui était en outre d'une indigence totale.
Sur le second point, elle expose que la gravité des manquements constatés justifiait en urgence de mettre fin au contrat, tout prolongement de la mission faisant peser sur la société La Cotterie un risque certain d'aggravation de la situation.
L'intimée lui objecte que la résiliation du contrat sans mise en demeure préalable et avec effet immédiat mise en oeuvre par la société La Cotterie est abusive dans la mesure où :
- celle-ci n'a pas respecté les modalités de résiliation prévues à l'article 20 du contrat,
- elle ne justifie d'aucune inexécution suffisamment grave ni d'aucune urgence pouvant justifier la résiliation immédiate du contrat sans mise en demeure préalable.
Elle conteste tout manquement à son obligation qui n'était qu'une obligation de moyens et estime avoir tout mis en oeuvre pour mener à bien sa mission de gestion.
Elle observe que lui sont reprochés des manquements qui ne figuraient pas dans le courrier de résiliation (le caractère prétendûment inexact des éléments comptables et financiers donnés sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 ; la gestion prétendûment erratique des ressources humaines).
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la gravité des manquements qui lui sont reprochés à supposer que tel soit le cas ne justifiait pas une résiliation brutale du contrat en violation des règles contractuelles et que l'urgence à mettre fin au contrat sans mise en demeure préalable n'est pas caractérisée.
Les parties ont signé un mandat de gestion hôtelière dont il n'est pas contestable qu'il ne comportait qu'une obligation de moyens à la charge de la société Sweet & Suite.
L'audit réalisé en août 2018 avant la signature du contrat prévoit :
- à court terme (fin 2018-2019), la réorganisation de l'hôtel pour consolider le chiffre d'affaires et préparer le moyen terme en procédant à des recrutements de personnel et à des investissements,
- à moyen terme (2020), l'objectif 4 étoiles pour l'ensemble de l'établissement,
- à long terme (à partir de 2021), la consolidation des 4 étoiles ou la progression vers les 4 étoiles plus.
Il est observé à titre liminaire qu'un projet de réorganisation hôtelière de cette envergure implique une inscription dans la durée à moyen et long terme et nécessite des investissements à la hauteur de l'objectif fixé, soit faire de cet hôtel un établissement de luxe.
Il est reproché dans la lettre de résiliation adressée le 15 novembre 2019 par la SAS La Cotterie à la société Sweet & Suite plusieurs griefs (pièce n° 5 de la société Sweet & Suite) :
- malgré une enveloppe de 250 000 euros pour faire face à des dépenses d'investissement et de renouvellement de petit matériel, vaisselle et lingerie, le résultat d'exploitation pour les neuf premiers mois de l'exercice 2019 se traduit par une perte de 343 162 euros alors qu'il convenait a minima de réduire le déficit par rapport à l'année précédente ;
- un désintéressement du développement et de l'action commerciale en n'établissant pour l'année 2019 aucun plan d'action commerciale ;
- un budget prévisionnel établi en retard ;
- la SAS La Cotterie serait techniquement en état de cessation des paiements si elle n'avait pas procédé à une augmentation de capital ;
S'agissant des autres manquements reprochés à la société Sweet & Suite dans les conclusions de la SAS JFR (le caractère inexact des éléments comptables et financiers donnés sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 et la gestion erratique des ressources humaines) , force est de constater qu'ils ne figurent pas dans la lettre de résiliation, qu'ils ne sont étayés par aucune preuve matérielle et qu'ils ne résultent d'aucun élément qui aurait été établi antérieurement à cette lettre mais qui ne se serait révélé que postérieurement à celle-ci.
La SAS La Cotterie a rompu le contrat en s'affranchissant du formalisme prévu à l'article 1226 du code civil qui impose l'envoi d'une mise en demeure préalable.
Le mandat prévoit en outre en son article 20 qu'en cas de manquement à l'une quelconque des obligations du contrat, la partie qui s'en prévaut devra aviser de ces manquements par lettre recommandée avec accusé de réception son cocontractant.
La SAS La Cotterie s'est également affranchie de son obligation contractuelle et elle ne justifie pas d'une urgence de nature à la dispenser d'une mise en demeure, l'urgence étant appréciée en considération du comportement du débiteur qui mettrait gravement en péril les intérêts du créancier ou lorsque la poursuite des relations contractuelles est irrémédiablement compromise, critères étrangers à la situation des parties.
Pour autant , même si le formalisme attaché à la résiliation du mandat n'a pas été respecté et si aucune urgence de nature à justifier une dispense de mise en demeure n'est démontrée, il convient de déterminer si les manquements existaient et dans l'affirmative, s'ils étaient suffisamment graves pour justifier la résolution unilatérale extrajudiciaire du contrat.
Il ressort des écritures de l'appelante que celle-ci reproche en réalité à son cocontractant de ne pas avoir été suffisamment diligent et réactif pour faire évoluer la situation de l'hôtel de manière positive et ce dans des délais très brefs.
Il se conçoit au vu des mails échangés entre les parties que le budget prévisionnel de l'année 2019 qui n'a été présenté qu'en mars 2019 a été établi tardivement et qu'un plan d'action commerciale, sur lequel Mme [O] disait travailler dans son mail du 11 septembre 2018, aurait pu être utile avant le 1er janvier 2019 pour avoir une vision à moyen terme des objectifs à atteindre pour redresser la situation de l'hôtel et procéder aux investissements nécessairesafin d' acquérir les 4 étoiles ; à cet égard, il ressort de la lettre de résiliation qu'il y est évoqué une réunion du 5 novembre 2019 au cours de laquelle la société Sweet & Suite s'était engagée à établir un plan d'action commerciale pour 2020 ce qui laisse supposer qu'aucun plan n'avait été élaboré auparavant.
Néanmoins, ces manquements sont atténués par le fait que la société Sweet & Suite avait un mandat de trois ans qui expirait le 31 août 2021 pour réaliser les objectifs fixés.
Par ailleurs, si la SAS La Cotterie a pu considérer que l'accroissement de la masse salariale et des charges sociales était exorbitant, cette augmentation doit être mise en parallèle avec la nécessité de recruter du personnel, élément mis en exergue dans l'audit préalable à la signature du mandat (l'équipe est décrite comme étant en sous-effectif en salle et dans les étages) repris expressément en page 7 du mandat et qui est la condition indispensable pour acquérir le standing visé par l'hôtel (4 étoiles puis 4 étoiles plus) tel que voulu par la SAS La Cotterie lorsqu'elle a contracté avec la société Sweet & Suite.
Enfin, la situation de la SAS La Cotterie présentait au 31 décembre 2017, soit bien avant la signature du mandat, un montant négatif de capitaux propres s'élevant à -211 720 euros, un endettement de 840 884 euros au 31 décembre 2017 et de 923.066 euros au 31 décembre 2018 (soit à une époque où le mandat n'avait pas pu encore produire ses effets) ainsi qu'une perte d'exploitation de 178 852 euros au 31 décembre 2018 certes en diminution par rapport à l'année 2017 mais qui restait conséquente ; comme le relève également à juste titre l'intimée, l'associé unique de la SAS La Cotterie avait déjà procédé à une reconstitution de l'actif net le 28 juillet 2017 avant la signature du mandat.
La société JFR venant aux droits de la SAS La Cotterie reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que le résultat d'exploitation restait chroniquement négatif avant l'arrivée de la société Sweet & Suite et que la SAS La Cotterie n'aurait pas pu poursuivre son activité sans le soutien de sa holding (la société JFR).
La situation financière de l'établissement était donc obérée lorsque le mandat a été signé et il est donc patent qu'il aurait fallu de longs mois voire des années pour atteindre les objectifs fixés et pouvoir espérer percevoir les bénéfices de l'action menée pour redresser la situation de l'établissement et aspirer à un standing supérieur à celui qu'il détenait avant l'arrivée de la société Sweet & Suite.
Il en ressort qu'aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du mandat n'est démontré par l'appelante.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que la résiliation du contrat était abusive et la décision sera confirmée sur ce point.
La société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, succombant en ses prétentions, verra sa demande reconventionnelle rejetée.
Le préjudice subi par la société Sweet & Suite :
L'article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Suivant l'article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat sauf faute lourde ou dol.
Il est constant que le contrat n'a pas fixé à l'avance le montant du préjudice en cas de résiliation anticipée par l'une des parties.
Les juges consulaires ont fixé le préjudice de la société Sweet & Suite à la somme de 198 337,50 euros correspondant à la rémunération mensuelle du mandataire (9 225 euros ttc) multipliée par 21 mois et demi entre le 15 novembre 2019, date de la résiliation, et le 31 août 2021, date de terme du mandat.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient que les dommages et intérêts doivent être réduits dans de très fortes proportions car ils ne peuvent être égaux au montant des rémunérations mensuelles restant à courir jusqu'au terme du contrat.
L'intimée lui répond que son préjudice est constitué par la perte des revenus mensuels forfaitaires prévus au contrat et ce jusqu'à son terme, solution qui est admise en jurisprudence et qu'à tout le moins, il doit être fixé à 36 900 euros correspondant au préavis contractuel (quatre mois de rémunérations).
C'est à juste titre que la SAS JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, soutient que le montant des rémunérations mensuelles restant à courir jusqu'au terme du contrat n'est que la contrepartie de la prestation exécutée par la société Sweet & Suite.
En effet, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention.
Il ne s'agit donc pas d'un préjudice indemnisable.
Le seul préjudice certain, prévisible au sens de l'article susvisé et par conséquent indemnisable, est celui qui est constitué par l'impossibilité pour la société Sweet & Suite de bénéficier de la procédure de préavis contractuel telle qu'elle est prévue à l'article 20 du mandat, soit un délai de trente jours après une mise en demeure d'exécuter ses obligations, puis un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours avant le terme du contrat, faculté dont elle a été privée du fait de l'absence de mise en demeure.
Dès lors, le préjudice doit être évalué à quatre mois de rémunérations (9 225 euros ttc), soit 36 900 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie,
ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité justifie qu'elle soit condamnée à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
La société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Six par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu'il a déclaré abusive la résiliation du mandat de gestion hôtelière confié à la société Sweet & Suite et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'infirme pour sa disposition relative au préjudice.
Statuant à nouveau ;
Condamne la société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, à payer à la société Sweet & Suite la somme de 36 900 euros en réparation de son préjudice.
Déboute la société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, de sa demande reconventionnelle.
Y ajoutant ;
Condamne la société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, à payer à la société Sweet & Suite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, de sa demande à ce titre.
Condamne la société JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Six par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente