Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03293 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOUA
LD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 juillet 2019 RG :F 18/00245
S.E.L.A.R.L. BRMJ
C/
[T]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Juillet 2019, N°F 18/00245
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SELARL BRMJ SELARL BRMJ, représentée par Maître [P] [N], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SUD SECURITE 30,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [T]
né le 09 Août 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [S] mandataire ad' hoc de la SARL SUD SECURITE 30
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Global Sud Sécurité détenait 100% des parts de la SARL Sud Sécurité 30.
Le 10 juillet 2017, M. [O] [T], associé unique de la SARL Global Sud Sécurité , cédait la totalité de ses parts sociales à M. [F] [S].
Du fait de cette cession, M. [T] démissionnait de ses fonctions de gérant de la société Sud Sécurité 30.
Le 4 septembre 2017, M. [T] était engagé par la société Sud Sécurité 30 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaires.
Par courriel du 15 janvier 2018, la société Sud Sécurité 30 informait M. [T] que ses documents de rupture étaient à sa disposition.
Considérant qu'il était toujours à la disposition de l'employeur dans la mesure où aucune lettre de licenciement ne lui avait été adressée, le 24 avril 2018 M. [O] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 27 juin 2018, la société Sud Sécurité 30 était placée en liquidation judiciaire et la SELARL BRMJ, représentée par Maître [N], était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- fixé la rupture du contrat de travail au 22 décembre 2017 ;
- fixé la créance de M. [T] à l'encontre de la procédure collective de la SARL Sud Sécurité 30 aux sommes suivantes :
* 6 589,74 euros bruts pour le paiement des salaires du 4 septembre au 22 décembre 2017,
* 658,97 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
* 909,09 euros bruts au titre du préavis,
* 500 euros au titre du licenciement non causé et pour non respect de la procédure,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- débouté la SELARL BRMJ en la personne de Me [N], mandataire liquidateur de la SARL Sud Sécurité 30 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 6], gestionnaire de L'AGS
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective
- dit que les dépens seront considérés commes frais privilégiés de la présente procédure collective.
Par acte du 8 août 2019, la SELARL BRMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sud Sécurité 30, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce prononçait la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective de la SARL Sud Sécurité 30.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce du 2 mars 2022, M. [F] [S] était désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Sud Sécurité 30 dans le cadre de l'instance sociale engagée.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2022, M. [F] [S] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Sud Sécurité 30 demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 9 juillet 2019 en ce qu'il a fixé la date de la rupture des relations de travail au 22 décembre 2017.
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 9 juillet 2019, en ce qu'il a fixé les créances de M. [T] au passif de la liquidation de la société Sud Sécurité 30 à hauteur des sommes suivantes :
* 6589,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 septembre au 22 septembre 2017, outre 658,97 euros de congés payés afférents
* 909,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 9 juillet 2019, en ce qu'il a débouté M. [T] de ses plus amples demandes.
- juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 octobre 2017.
- juger que la créance de M. [T] ne peut excéder les sommes suivantes :
* 2 527,65 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2017 et octobre 2017 outre 252,77 euros de congés payés afférents.
* 370,63 euros brus à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,06 euros de congés payés afférents
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes.
En l'état de ses dernières écritures en date du 4 février 2020, contenant appel incident, M.[O] [T] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident,
- le déclarer bien-fondé
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 4 septembre 2017 entre les parties au jour de la décision de première instance soit le 09/07/2019 ;
- fixer sa créance à l'encontre de l'employeur à la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice subi par l'irrégularité de la procédure de licenciement et par la diffusion de propos dénigrants envers d'éventuels employeurs ;
- fixer sa créance à l'encontre de l'employeur à la somme de 487,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance à l'encontre de l'employeur à la somme de 42 603,16 euros au titre de rappel de salaires et condamner l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] à payer cette somme.
- fixer sa créance à l'encontre de l'employeur à la somme de 4260,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés, à parfaire et condamner l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] à lui payer cette somme.
- fixer sa créance à l'encontre de l'employeur à la somme de 1.948,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- fixer sa créance à l'encontre de l'employeur à la somme de 848,48 euros au titre des frais bancaires et de 215,25 euros au titre des intérêts d'emprunt du crédit Crealfi.
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- fixer sa créance à l'encontre de l'employeur à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], reprenant ses conclusions transmises le 16 juin 2022, demande à la cour de :
- réformer la décision rendue.
- faire droit à la demande de la SELARL BRMJ qui sollicite la nullité du contrat de travail de
M. [T], en application de l'article 632-1 du code de commerce.
- rejeter l'ensemble des réclamations formulées par M. [T] [O], celui-ci ne justifiant pas avoir été salarié de la SARL Sud Sécurité 30 au regard de la nullité de son contrat.
- condamner M. [T] [O] à lui payer à 8 157,80 euros au titre du remboursement de l'indu, en application de l'article 1302 du code civil.
Subsidiairement,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 octobre 2017.
- fixer, en conséquence, la créance salariale de M. [T] de la façon suivante :
* 2 527,65 euros bruts au titre des rappels de salaire des mois de septembre et octobre
2017,
* 252,77 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 370,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 37,06 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
- condamner M. [T] à lui payer, au titre des sommes indûment perçues par lui 4 165,84 euros, en application de l'article 1032 du code civil.
Très subsidiairement,
- confirmer la décision entreprise
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 9 juillet 2019,
- dire et juger que les indemnités de rupture qui seront allouées à M. [T] seront hors garantie AGS, en application de l'article L 3253-8 du code du travail,
- dire et juger en conséquence qu'elle ne saurait garantir les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, et l'indemnité de congés payés sur préavis,
- dire et juger dans l'hypothèse où il serait alloué des rappels de salaire à M. [T] que sa garantie ne saurait couvrir les salaires postérieurs au 11 juillet 2018,
- débouter M. [T] de sa demande de remboursement d'intérêt et de remboursement d'agios.
- rejeter toute demande de M. [T] tendant à obtenir sa condamnation à lui régler diverses sommes, une telle demande étant irrecevable et infondée,
- dire et juger dans l'hypothèse où une somme serait accordée à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que cette somme sera hors sa garantie,
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation aux torts de l'employeur :
Le salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent.
Il appartient au salarié qui s'en prévaut de rapporter l'existence des manquements.
Il appartient au juge d'apprécier si les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi sa résiliation aux torts de l'employeur laquelle produit alors tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce M. [O] [T] se borne à invoquer dans ses écritures le fait qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre par l'employeur et que la relation s'est poursuivie au delà du 30 octobre 2017.
Faute pour M. [O] [T] de démontrer, ni d'ailleurs d'invoquer, l'existence de manquements de son employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de celui-ci, l'irrégularité du licenciement ne pouvant servir de fondement à la résolution judiciaire sollicitée, il y a lieu de le débouter de sa demande sur ce point par confirmation du jugement attaqué.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner.
La SARL Sud Sécurité 30 représentée par M. [F] [S] ès qualité de mandataire ad'hoc soutient que M. [O] [T] a sollicité la rupture de son contrat de travail et qu'il ne démontre pas avoir poursuivi sa mission au-delà du 30 octobre 2017.
Elle verse à l'appui de ses affirmations une copie écran d'un texto lequel indique en en-tête '[C] [XXXXXXXX01]" et mentionne :
'Tu peux faire un mail à [F] stp.
Je désire arrêter mon contrat au sein de la société, je desire mettre fin a ma periode d'essai. Merci.'
De son côté, M. [O] [T] produit des courriels en date du 21 novembre 2017 et du 4 décembre 2017 lesquels émanent de l'adresse '[Courriel 9]' et sont tous deux signés '[F]'.
Ces messages sont déclinés chacun en deux paragraphes 'Sur le plan Admnistratif' et 'Sur le plan commercial'.
Le premier énonce notamment :
'Bonjour [O]
Je te fais un petit rappel comme convenu des missions que nous avons en commun.
Merci d'y penser.
Sur le plan Administratif :
URSSAF : Régler les 12 000 euros avant le 1/12/2017. fournir l'attestation
Banque Caisse d'Epargne : Provision et clôture du compte . Me [I] l'attestation de clôture ou de transition du compte à ton nom
AUDI : Rachat du véhicule . Idem pour A1
Plaquette : des nouvelles de [L] pour apporter des modifications à la plaquette G2S
Sur le plan commercial :
(..)
MBK : vérifier si le courriel a été bien reçu par Monsieur [D]
Parc Spirou : vérifier si la ratification a bien été reçu par Monsieur [A] [M]
(..)
Nouvelles Galeries [Localité 11] : voir où ils en sont '
(..)
Ambassade de Russie [Localité 10] : me donner le contact afin que je prenne rendez-vous..'
Le second mentionne notamment :
'URSSAF : Me dire quand c'est fait et transmis à PANZAVOLTA
(..)
MBK : vérifier si le courriel a été bien reçu par Monsieur [D] '
Parc Spirou : vérifier si la tarification a bien été reçu par Monsieur [A] [M] sinon contacte ton ami ou donne moi l'adresse du lieu afin dque j'envoie mes tarifs en version papier
Nouvelles Galeries [Localité 11] : du nouveau '
(..)
Carrière de lumière : possibilité prise du marché ' Insiste un peu stp car c'est un marché que j'aimerai bien obtenir
Ambassade de Russie [Localité 10] : me donner le contact afin que je prenne rendez-vous ''
Le texto produit par la SARL Sud Sécurité 30, lequel est adressé à '[C]', n'est pas daté et ne porte aucune indication susceptible de démontrer qu'il a bien été adressé par M. [O] [T] à son employeur.
Il est notable, par ailleurs, que ce message fait référence à une période d'essai ce qui apparaît en totale contradiction avec les mentions du contrat de travail conclu le 4 septembre 2017 entre M. [O] [T] et la SARL Sud Sécurité 30 qui indique en son article 2 : 'Il est expressément convenu entre les parties que l'engagement de Monsieur [O] [T] deviendra définitif à la signature de ce contrat sans période d'essai.'
Il ne saurait donc être valablement soutenu que ce simple message informel constituait la manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin à la relation de travail.
Par ailleurs, le contenu des courriels produits aux débats par M. [O] [T], sur lesquels la SARL Sud Sécurité 30 ne s'explique pas, suffit à démontrer que, contrairement à ce que soutient l'employeur, la relation de travail s'est bien poursuivie au delà du 30 octobre 2017.
Au surplus il y a lieu d'observer que le certificat de travail émis le 22 décembre 2017 par la SARL Sud Sécurité 30 est rédigé en ces termes : 'je soussigné, M. [S] [F], Gérant de SUD SECURITE certifie que M. [T] [O] est employé dans l'entreprise en qualité de Chargé d'affaire depuis le 04/09/2017.'
Il est constant, enfin, que la SARL Sud Sécurité 30 a émis le 22 décembre 2017 l'attestation destinée à Pôle Emploi, document dont la délivrance pèse sur l'employeur à l'issue de la relation de travail.
Cette remise n'ayant été précédée d'aucune des formalités préalables à un licenciement, la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la rupture du contrat de travail au 22 décembre 2017 sauf à préciser que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur le rappel de salaire :
Le contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle de 1500 euros nets sur la base de 151,67 heures de travail effectif et les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2017 établissant que M. [O] [T] a perçu la somme de 211,62 euros bruts pour chacun de ces mois, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un salaire brut mensuel de 1948,05 euros et fixé la créance à 6589,74 euros au titre des rappels dus pour la période du 4 septembre 2017 au 22 décembre 2017 outre la somme de 658,97 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
Aux termes de l'article L1234-9 le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
M. [O] [T] totalisant moins de huit mois d'ancienneté au moment de la rupture, sera débouté de sa demande de ce chef par confirmation du jugement.
Sur l'indemnité compensatrice :
Aux termes de l'article 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l'article L1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l'espèce, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit en son article 9 qu'en cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur celui-ci doit respecter un délai-congé au bénéfice du salarié concerné, ouvrant droit, en cas de non-respect, au versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante laquelle, pour un employé de niveau IV ayant entre deux et six mois d'ancienneté, est de 14 jours calendaires.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de M. [O] [T] au titre de l'indemnité compensatrice par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif :
Aux termes de l'article L1235-3 dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018 si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi.
Il résulte de ce tableau qu'en cas d'ancienneté inférieure à une année complète, l'indemnité maximale est d'un mois de salaire brut.
M. [O] [T] affirme que l'irrégularité de la procédure et le fait que son employeur a adressé deux courrielss dénigrants dont il conteste le contenu, lui ont causé un préjudice qu'il évalue à 3.500 euros. Il ne produit cependant aucun élément de nature à justifier de la nature et de la réalité du préjudice qu'il invoque, à l'exception des deux courriels qu'il qualifie de dénigrants.
Pour autant, en considération des éléments produits aux débats et des circonstances de la rupture il y lieu de confirmer la décision du premier juge qui a justement évalué à la somme de 500 euros le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail par l'employeur.
Sur le remboursement des frais bancaires :
M. [O] [T] expose qu'il s'est retrouvé sans emploi et sans salaire, ce qui a engendré des conséquences financières, faisant valoir que des prélèvements pour des dépenses ménagères n'ont pu être honorés et qu'il a essuyé des mises en demeure de créanciers suite à ces incidents de recouvrement à l'origine de frais bancaires. Il ajoute qu'il a dû souscrire deux crédits à la consommation pour faire face à ses dépenses quotidiennes et sollicite le remboursement des intérêts d'emprunt correspondants.
Les éléments produits par M. [O] [T] sur sa situation financière sont cependant manifestement parcellaires. En effet, ce dernier a produit, dans le cadre de la présente procédure, la cession de ses parts sociales consentie le 10 juillet 2017 à M. [S] moyennant un prix forfaitaire de 30000 euros réglé au moyen de quinze versements de 2.000 euros pour la période du 5 août 2017 au 5 octobre 2018. Or, aucun de ces versements n'apparaît sur les documents bancaires, correspondant pourtant à la même période, que M. [O] [T] produit à l'appui de ses affirmations.
Pour autant, en considération des éléments de l'espèce, il y lieu de considérer que l'absence de versement de salaire par l'employeur à son salarié caractérise un manquement à l'origine d'un préjudice financier qui sera réparé par la somme de 200 euros. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la SARL Sud Sécurité 30 représentée par M. [F] [S] ès qualité de mandataire ad'hoc à payer à M. [O] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- fixé la rupture du contrat de travail au 22 décembre 2017, sauf à préciser que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [T] à l'encontre de la procédure collective de la SARL Sud Sécurité 30 aux sommes suivantes :
-6 589,74 euros au titre des rappels de salaire,
-658,97 euros au titre des congés payés y afférents,
-909,09 euros au titre du préavis,
- 500 euros au titre du licenciement abusif,
- débouté M. [O] [T] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté la SELARL BRMJ de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 6], gestionnaire de L'AGS
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sud Sécurité 30 représentée par son mandataire ad'hoc, M. [F] [S], la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier causé à M. [O] [T],
Condamne la société en liquidation représentée par son mandataire ad'hoc, M. [F] [S], , à payer à M. [O] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société en liquidation représentée par son mandataire ad'hoc, M. [F] [S], aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT