Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[W]
C/
[V]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05335 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4UK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [K]
née le 07 Juin 1979 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [W]
né le 15 Août 1983 à [Localité 4] (25)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Madame [T] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] et Mme [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 5], contiguë à celle appartenant à Mme [V].
Au cours de l'année 2018, M. [W] et Mme [K] se sont plaints du débordement de bambous de leur voisine sur le grillage mitoyen et de l'empiètement de sa gouttière sur leur fonds.
A la suite d'une médiation organisée par le maire de la commune le 3 novembre 2018, il a été convenu que Mme [V] déplacerait sa gouttière vers l'intérieur de son terrain dans un délai de neuf mois et que M. [W] et Mme [K] construiraient une clôture séparative jusqu'aux bambous en remplacement du grillage mitoyen.
Par acte du 11 juin 2019 M. [W] et Mme [K] ont assigné Mme [V] afin qu'elle procède, sous astreinte, à la coupe taille et l'élagage de ses arbres et au déplacement de la gouttière dans le délai convenu.
Mme [V] a procédé à la coupe taille et élagage de ses arbres le 20 juillet 2019 et M. [W] et Mme [K] ont pu faire ériger la clôture en décembre. La gouttière a été déposée et une nouvelle gouttière a été raccordée le 10 juin 2020.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne, constatant que les demandes étaient devenues sans objet, a condamné solidairement M. [W] et Mme [K] à payer à Mme [V] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. [W] et Mme [K] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 9 juillet 2021, M. [W] et Mme [K] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés, rejeter les demandes de Mme [V] et de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le constat d'huissier du 8 janvier 2019.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas commis d'abus de leur droit d'agir en justice puisqu'au contraire, l'accord passé témoigne de leur esprit de conciliation et que c'est Mme [V] qui n'en a pas respecté les termes en attendant six mois pour procéder à l'entretien de ses arbres, leur permettant d'ériger la clôture, la dépose de la gouttière et la repose d'une nouvelle n'étant pas intervenues dans le délai convenu. Ils ajoutent que Mme [V] les a accusés de vol et insultés sur les réseaux sociaux, ce qui a fortement affecté Mme [K].
Par conclusions du 24 août 2021, Mme [V] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [W] et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me Bellier-AARPI Bellier-Hennique.
Elle réplique que M. [W] et Mme [K] ont abusivement agi en justice alors qu'un accord avait été conclu et que le délai d'exécution de son obligation de déplacement de la gouttière n'était pas expiré. Elle précise qu'elle a parfaitement respecté ses engagements, contestant la gêne présentée par ses bambous pour la construction de la clôture avant d'affirmer que la gouttière a été déposée par la société Bertrand le 13 juillet 2019, soit dans le délai prévu, ce qui a supprimé les problèmes d'écoulement sur le terrain de ses voisins. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral du fait de ce conflit de voisinage, M. [W] et Mme [K] ayant fait preuve d'agressivité à son égard, ce qui l'a fortement affectée.
MOTIVATION
1. Sur la demande en réparation pour procédure abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que toute faute dans l'exercice du droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité du justiciable. Il appartient alors à son adversaire de prouver qu'il a commis une faute, que la faute a entraîné pour lui un préjudice et qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Le différend entre les parties est né du débordement des bambous de Mme [V] et de l'empiètement de sa gouttière sur le terrain de M. [W] et Mme [K].
Le 3 novembre 2018, les parties sont parvenues à un accord à l'issue d'un processus de médiation mené par le maire. Aux termes de cet accord, rappelé dans un courrier du 7 novembre 2018, Mme [V] s'est engagée à déplacer sa gouttière dans un délai de neuf mois et M. [W] et Mme [K], à construire une clôture séparative jusqu'aux bambous en remplacement du grillage mitoyen.
Il ne résulte pas de cet accord que M. [W] et Mme [K] ont renoncé explicitement à leurs droits, actions ou prétentions. L'accord ne vaut pas transaction et n'a donc pu faire obstacle à l'introduction ultérieure d'une instance par ces derniers.
En outre, il est établi qu'au jour de l'engagement de l'action le 11 juin 2019, Mme [V] n'avait toujours pas supprimé les branches de ses bambous dépassant la limite séparative, ce dépassement ayant été constaté par procès-verbal d'huissier du 8 janvier 2019. Le dépassement des branches empêchait l'exécution de l'accord par M. [W] et Mme [K] qui devaient construire une clôture à cet endroit.
Mme [V] n'a en définitive exécuté ses obligations que le 17 juillet 2019 par la dépose et l'installation d'une gouttière et le 20 juillet 2019 par la coupe taille et élagage de ses arbres, soit après l'expiration du délai fixé par l'accord.
Au regard de ces éléments concomitants et postérieurs à l'assignation, l'action en exécution forcée de M. [W] et Mme [K] visait à défendre leur droit de propriété contre un empiètement, ce qui ne peut dégénérer en abus.
Enfin, ils ont modifié leurs demandes à l'audience de jugement de première instance en conséquence de l'exécution de ses engagements par leur voisine, ce qui prouve leur bonne foi.
Il n'est donc pas établi de faute dans l'exercice par M. [W] et Mme [K] de leur droit d'agir en justice.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande de Mme [V] à ce titre sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. Les dépens de première instance seront mis à la charge de Mme [V] dont le défaut de diligence a conduit M. [W] et Mme [K] à agir en justice. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer à ces derniers la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal, en ce compris le coût du constat d'huissier du 8 janvier 2019.
Mme [V] qui succombe en ses prétentions en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Rejette la demande de [T] [V] en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne [T] [V] aux dépens de première instance,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [T] [V] à payer à [H] [K] et [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal,
Y ajoutant :
Condamne [T] [V] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [T] [V] à payer à [H] [K] et [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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