Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 224
N° RG 21/02718
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLUI
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [H], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [Z] [S]
née le 09 Novembre 1976 à [Localité 6] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 octobre 2001, Mme [Z] [S], agent d'entretien affectée à la préparation des repas auprès de la mairie de [7], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « elle nettoyait avec sa main droite une trappe au sol qu'elle tenait de la main gauche ; elle a soudain lâché la trappe qui est retombée violemment sur sa main droite ».
Le certificat médical initial établi le jour-même a fait état d'une « contusion main droite, pouce et poignets droits, 'dème et douleurs à la palpation du tiers inférieur du poignet, mobilités normales ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé au 10 novembre 2004 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué en raison de « séquelles algiques et fonctionnelles d'une ténosynovite droite post-traumatique ».
Mme [S] a fait une déclaration de rechute le 14 juin 2005 pour une « névralgie cervico-brachiale droite - recherche d'une syringomyélie post-traumatique » mais cette pathologie a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge ».
Le 22 novembre 2005, elle a déclaré une rechute pour des douleurs du membre supérieur droit de topographie C6-C7 qui ont été prises en charge au titre de l'accident du travail du 5 octobre 2001.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 2 mars 2008 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué en lien avec une 'aggravation des séquelles algiques et fonctionnelles d'une ténosynovite du poignet droit opéré chez une droitière'.
La situation de Mme [S] a été réexaminée à l'initiative de la caisse en avril 2010 et son taux d'incapacité permanente partielle a été maintenu à 15 %, les séquelles qu'elle présentait étant « globalement superposables à celles constatées en 2008 ».
Dans un certificat médical établi le 6 avril 2020, le docteur [C] a indiqué que l'état de santé de Mme [S] nécessitait un réexamen de son taux d'incapacité et d'invalidité.
Par décision notifiée à l'assurée le 14 août 2020, le taux d'incapacité permanente partielle a été maintenu à 15 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « séquelles algiques et fonctionnelles en rapport direct avec l'accident du travail, inchangées chez une droitière ».
Mme [S] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 16 septembre 2020, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 8 décembre 2020 ;
- par requête déposée le 25 janvier 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle qui a ordonné sur le siège une consultation médicale confiée au docteur [R]-[B], lequel a établi son rapport le 29 juin 2021.
Après avoir invité les parties à faire part de leurs observations sur ce rapport par note en délibéré, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement rendu le 27 juillet 2021 :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] à 25 % au 6 avril 2020 ;
- ordonné à la CPAM de la Charente-Maritime de liquider les droits de Mme [S] en tenant compte dudit taux ;
- condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 3 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024.
A cette audience, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par Mme [V] [H], s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] à la date du 6 avril 2020 ;
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle applicable à Mme [S] à 15 % à la date du 6 avril 2020 ;
- de condamner Mme [S] aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que le docteur [R]-[B] a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % en raison notamment d'une atteinte de l'épaule alors que Mme [S] n'a jamais fait état d'une raideur dans l'épaule et qu'aucune atteinte de l'épaule n'a été objectivée par imagerie médicale ;
- que dans un mémoire, le docteur [U], médecin conseil, considère que la décision d'imputer la raideur douloureuse de l'épaule droite constatée par l'expert lors de l'examen du 17 mars 2021 à l'accident de travail du 5 octobre 2001est contestable ;
- que le syndrome épaule-main n'a jamais été évoqué par les spécialistes consultés entre 2002 et 2008 ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle doit donc être maintenu à 15 %.
Mme [S], comparante en personne, a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et a produit diverses pièces au soutien de sa demande, parmi lesquelles un courrier adressé à la cour le 16 décembre 2023 dans lequel elle a indiqué s'être régulièrement plainte de douleurs se propageant de son pouce jusqu'à l'épaule et qui sont consécutives à l'accident du travail d'après les médecins qui l'ont suivie.
SUR QUOI
I - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
En l'espèce, il ressort du « mémoire du docteur [U] », pièce essentiellement invoquée par la CPAM de la Charente-Maritime au soutien de son recours, que ce médecin ne remet « pas en cause la raideur douloureuse de l'épaule constatée par l'expert lors de son examen du 17 mars 2021 » mais que ce qui est contesté c'est « la décision d'imputer ce tableau à l'accident du travail du 5 octobre 2001, soit 20 ans après, sans avoir de diagnostic certain » et alors que « le syndrome épaule-main n'a jamais été évoqué par les spécialistes consultés entre 2002 et 2008 ».
Or, il ressort du rapport établi par le docteur [R]-[B] :
- que suite à l'accident du travail du 5 octobre 2001, Mme [S] a présenté un « traumatisme du poignet droit entraînant une tendinite de De Quervain. 2 interventions chirurgicales en 2002 et une greffe algodystrophique douloureuse (main et membre supérieur droits) », traumatisme qui a été consolidé le 10 novembre 2004 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ;
- qu'elle a fait une rechute le 22 novembre 2005 avec des névralgies du nerf radial droit opéré le 12 mars 2007 et qu'elle a été consolidée le 23 août 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle qui a été porté à 15 % ;
- qu'il ressort des pièces produites par la CPAM de la Charente-Maritime, et notamment du rapport du docteur [F] en date du 30 janvier 2016 :
¿¿ que le docteur [I], neurologue, a évoqué une névralgie cervico-brachiale le 14 avril 2005, « signifiant qu'il existe bien une douleur à l'épaule droite à ce moment-là » ;
¿¿ que les examens qui ont porté sur les coudes, poignets et mains, mais pas sur l'épaule, ont éliminé une névralgie cervico-brachiale mais qu'il « n'est pas retrouvé de scintigraphie permettant de confirmer ou éliminer une atteinte algodystrophique de l'épaule droite en rapport avec l'accident du travail initial » ;
- que si les doléances de Mme [S] quant à la raideur de l'épaule droite, qui n'a jamais été examinée, n'ont été exprimées que sous la forme d'une névralgie cervico-brachiale, ce diagnostic inclut néanmoins une douleur et une impotence de l'épaule ;
- que le docteur [F] n'ayant pas retrouvé de signe neurologique de névralgie cervico-brachiale, l'atteinte de l'épaule ne peut s'expliquer que par un syndrome épaule-main qui est une manifestation classique et très fréquente de l'algodystrophie du membre supérieur ;
- que l'examen de l'épaule réalisé par l'expert montre une réelle limitation dont il n'y a pas lieu de considérer qu'elle n'existait pas lors des précédentes expertises, ce qui est confirmé par le fait que Mme [S] décrit des handicaps tels que des difficultés pour conduire qui « signifient bien que la limitation des mobilités de l'épaule la gêne » ;
- que le chapitre 4-2-6 du barème des accidents de travail relatif à l'algodystrophie d'un membre supérieur prévoit un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure et un taux de 30 à 50 % pour une forme sévère avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques ;
- que Mme [S] se situant entre les deux formes, le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué à 25 %.
Il ressort par ailleurs du rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partielle établi le 2 avril 2010 par le docteur [M], versé aux débats par Mme [S], que l'intéressée se plaignait déjà depuis 2 ans de douleurs au niveau de l'épaule et du rachis cervical avec contractures à cette date, ce qui confirme les termes du rapport d'expertise selon lesquelles les douleurs à l'épaule ne sont pas récentes.
Il résulte de ce qui précède que Mme [S] évoque depuis 2007 des douleurs à l'épaule droite qui ne peuvent, au regard des données médicales soumises à la cour, que s'expliquer par un syndrome algodystrophique consécutif aux lésions subies par Mme [S] lors de son accident de travail, ce syndrome étant d'ailleurs également appelé « syndrome épaule main ».
Le taux d'incapacité permanente partielle préconisé par l'expert à hauteur de 25% est en conséquence parfaitement justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
II - SUR LES DEPENS
La CPAM de la Charente-Maritime, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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