Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/03809 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2ZF
SAINT MICHEL CHEF CHEF
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4], SASU inscrite au RCS de BLOIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie SCETBON et Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituées par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [F] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juillet 2014, Mme [B] [I], salariée de la SASU [5] (la société) depuis le 10 janvier 1989, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie coiffe rotateurs », sur la base d'un certificat médical initial du 1er juillet 2014 mentionnant « tendinopathie chronique du sus épineux de l'épaule G avec rupture partielle - ports de charges de 25 kg avec déchargement bras en l'air ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle (coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche), par décision du 23 octobre 2014.
Le 22 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du caractère professionnel de la maladie.
Se prévalant d'un rejet implicite de sa demande, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 22 avril 2015.
Par jugement du 25 avril 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 mai 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mai 2019.
Par ses écritures déposées le 17 août 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 142-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- juger que la caisse est tenue de justifier des conditions relatives à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère non rompu et non calcifiant de la maladie au sens du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie ;
En conséquence :
- juger que la décision de prise en charge de la pathologie du 1er juillet 2014 déclarée par Mme [I] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable.
Par ses écritures déposées le 26 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au litige, vise au titre de la désignation des maladies :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM';
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Il ressort de la lettre de « notification de prise en charge d'une maladie professionnelle » adressée le 23 octobre 2014 par la caisse à l'employeur (pièce n°6 de la société) que la maladie prise en charge est « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche ».
La déclaration de maladie professionnelle vise, au titre de la maladie dont la victime est susceptible d'être atteinte, « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie coiffe rotateurs ».
Le certificat médical initial du 1er juillet 2014 mentionne « tendinopathie chronique du sus épineux de l'épaule G avec rupture partielle - ports de charges de 25 kg avec déchargement bras en l'air ».
Le colloque médico-administratif du 26 septembre 2014 (pièce n°4 de la caisse) énonce le code syndrome 057A AM96D et au titre du libellé complet du syndrome pris en charge, « tendinopathie chronique de l'épaule gauche ». Le médecin conseil a coché « oui » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' ».
La date de première constatation médicale de la maladie retenue renvoie à une échographie du 7 février 2014.
A l'item « Si conditions remplies, préciser, le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau », rien n'a été renseigné.
Il apparaît ainsi, d'une part, que les documents médicaux sont contradictoires dès lors que le certificat médical initial relève expressément l'existence d'une rupture partielle du tendon alors que le colloque médico-administratif fait état d'une tendinopathie chronique non rompue.
D'autre part, si la caisse fait valoir que le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 23 juillet 2014 émanant du médecin traitant (sa pièce n°3) mentionne « tendinopathie sus épineux avec amorce rupture à l'IRM », il demeure qu'il n'est pas établi que cet examen d'imagerie, qui est un élément obligatoire de diagnostic, a été porté à la connaissance du médecin conseil et que ce dernier s'est fondé sur celui-ci pour caractériser la condition médicale.
Aussi, faute pour la caisse de rapporter la preuve que la maladie effectivement prise en charge au titre du tableau n°57A correspond à celle déclarée aux termes du certificat médical initial et qu'elle a été objectivée dans les conditions prévues par ce tableau, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [I] le 23 juillet 2014 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [I] le 23 juillet 2014 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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