Texte intégral
16/02/2023
ARRÊT N° 145/2023
N° RG 19/05397 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NLOT
OS/IA
Décision déférée du 04 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 19/00063
V.ANIERE
[H] [J]
C/
[C] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
SA GENERALI IARD
Compagnie d'assurances COMPAGNIE D'ASSURANCES CABINET PEZANT
Mutuelle MUTUELLE SOLSANTIS MGAS
Mutuelle MUTUELLE MGEN
S.A.S. EQUI GENERALI VENANT AUX DROITS DU CABINET PEZANT ASSURANCES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [J]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉS
Monsieur [C] [Y] exerçant sous l'enseigne 'CENTRE EQUESTRE DE [Localité 17]'
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représenté par Me Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau D'ALBI
SA GENERALI IARD
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPAGNIE D'ASSURANCES CABINET PEZANT (radiée le 12.07.2019)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
MUTUELLE SOLSANTIS MGAS
[Adresse 15]
[Localité 1]
Assignée à personne morale le 11 février 2020, sans avocat constitué
MUTUELLE MGEN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée à personne morale le 06 février 2020, sans avocat constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. EQUI GENERALI VENANT AUX DROITS DU CABINET PEZANT ASSURANCES, intervenant volontairement par conclusions RPVA du 12.03.2020
Dont le siège social est [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 25 Août 2017, lors d'une promenade à cheval d'une heure organisée par le Centre équestre Le Moulinet à [Localité 18] (09) exploité en nom personnel par M. [C] [Y], Mme [H] [J] a été victime d'une chute à l'origine de plusieurs fractures.
La SA Générali Iard, assureur du centre équestre, contestant la responsabilité de son assuré, a refusé d'indemniser Mme [J].
PROCÉDURE
Par actes en date des 21 et 26 décembre 2018, Mme [J] a fait assigner le Centre Équestre Le Moulinet représenté par M. [Y], le Cabinet Pezant représentant la SA Generali Iard, la Mutuelle Solsantis MGAS, la mutuelle MGEN, devant le tribunal de grande instance de Foix, pour obtenir sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, le constat de la responsabilité de M. [Y] de l'accident dont a été victime Mme [J], sa condamnation solidaire avec son assureur la compagnie Generali Iard à en réparer les conséquences, la désignation d'un médecin expert afin de déterminer le préjudice de la requérante et la condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 5000€ à titre de provision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn,
- débouté [H] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [H] [J] à payer au centre équestre Le Moulinet et à la compagnie d'assurance SAS Equi Generali la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [H] [J] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné [H] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance.
*
Par déclaration en date du 17 décembre 2019, Mme [J] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle :
-a déclaré le Centre Equestre Le Moulinet non responsable du préjudice subi par Mme [J] lors de son accident survenu le 25 août 2017,
-l'a déboutée de sa demande d'expertise et de provision,
-l'a condamnée à payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au Centre Equestre et 800 € à la CPAM outre les dépens.
Par actes des 6 et 11 février 2020, la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [J] ont été signifiées respectivement aux Mutuelles MGEN et à Solsantis MGAS ; les conclusions d'intimé de M.[Y], la SA Générali et la SAS Equi Générali leur ont été signifiées par acte des 23 et 26 mars 2020.
Elles n'ont pas constitué avocat.
*
La SAS Equi Generali venant aux droits du Cabinet Pezant est intervenue volontairement à l'instance.
*
Par arrêt réputé contradictoire en date du 9 avril 2021, la cour d'appel de Toulouse a':
- infirmé le jugement,
statuant à nouveau,
au fond
- constaté que M. [Y] exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17], la SAS Equi Générali venant aux droits du Cabinet Pezant Assurances et la SA Générali Iard ne contestent pas la qualité d'intimé de M. [Y],
- déclaré recevable l'intervention volontaire aux débats de la SAS Equi Générali venant aux droits du Cabinet Pezant Assurances,
- déclaré M. [Y], exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17], responsable de l'accident survenu à Mme [J] le 25 août 2017 au cours d'une promenade équestre,
- l'a condamné in solidum avec la SA Générali Iard à indemniser l'entier préjudice subi par Mme [J],
avant-dire droit
1. sur l'évaluation du préjudice
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder :
le Dr [X] [V]
et, à défaut,
le Dr [N] [D]
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 19 octobre 2021 9H, le présent arrêt valant convocation pour ladite audience ;
2. sur l'intervention volontaire
- enjoint à la SAS Equi Générali de conclure sur le bien fondé de son intervention volontaire en sa qualité d'agent général Générali, gestionnaire du dossier,
- réservé les dépens et les autres demandes en ce compris de l'article 700 1° du code de procédure civile.
*
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J], dans ses dernières écritures en date du 31 décembre 2021, signifiées respectivement par actes du 6 janvier 2022 et 1er février 2022 à la MGEN et à Solsantis MGAS, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de':
- condamner solidairement M. [Y], la SAS Equi Generali, la SA Generali Lard à verser à Mme [J] la somme totale de 17.121 € :
* 1.596 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1.200 € au titre de l'assistance d'une tierce personne,
* 8.000 € au titre des souffrances endurées
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
* 165 € au titre des frais futurs
- condamner solidairement M. [Y], la SAS Equi Generali, la SA Generali Iard à verser à Mme [J] 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM du Tarn, à la mutuelle Solsantis MGAS et à la mutuelle MGEN régulièrement appelées en la cause.
Mme [J] fonde ses demandes d'indemnisation au vu du rapport d'expertise judiciaire, la totalité des blessures étant la conséquence de l'accident.
*
La CPAM du Tarn, dans ses dernières écritures en date du 10 février 2022, demande à la cour de :
- condamner in solidum M. [Y] et son assureur, la SA Generali Iard, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn sur le fondement de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale et les jurisprudences sus visées, les sommes de :
* 11 046,75 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et hospitaliers
* 1 183,82 € au titre des frais futurs
* 1 114,00 € d'indemnité forfaitaire de gestion
- juger que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions par RPVA.
- condamner in solidum M. [Y] et son assureur, la SA Generali Iard, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn la somme de somme de 1 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
*
M. [Y], exploitant en son nom personnel le Centre Equestre de [Localité 17], la SA Generali Iard et la SAS Equi Generali venant aux droits du cabinet Pezant Assurances, dans leurs dernières écritures en date du 17 février 2022, demandent à la cour de :
- allouer à Mme [J], au titre de l'indemnisation de son préjudice, des sommes qui ne sauraient excéder :
* 1.222,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 780 € au titre de l'assistance d'une tierce personne
* 5.000 € au titre des souffrances endurées
* 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
à titre subsidiaire,
* 116.50 € au titre des frais futurs.
- réduire dans de larges proportions les demandes formulées par Mme [J] et la CPAM du Tarn au titre de l'article 700 du code de procédure,
- débouter Mme [J] de toutes autres fins et prétentions,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Tarn.
S'agissant de l'intervention volontaire de la SAS Equi Générali, ils précisent que :
-M. [Y] avait souscrit un contrat d'assurance au titre de sa responsabilité professionnelle auprès du Cabinet Pezant, agent général Générali
-le cabinet Pezant est devenu la SAS Equi Générali laquelle assume la gestion de l'ensemble des dossiers souscrits initialement auprès du Cabinet Pezant ; la SAS Equi Générali est une entité distincte et autonome et dispose d'un portefeuille personnel ; elle justifie en conséquence d'un intérêt légitime à intervenir à la procédure pour s'exprimer quant à l'applicabilité de ses garanties et défendre ses droits ainsi que ceux de son assuré.
*
La mutuelle Solsantis MGAS et la mutuelle MGEN n'avaient pas constitué avocat suite à la signification de l'appel formé par Mme [J].
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022.
MOTIFS
Sur les débiteurs de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [J]
Par arrêt réputé contradictoire en date du 9 avril 2021, la cour d'appel de Toulouse a'
- déclaré recevable l'intervention volontaire aux débats de la SAS Equi Générali venant aux droits du Cabinet Pezant Assurances,
- déclaré M. [Y], exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17], responsable de l'accident survenu à Mme [J] le 25 août 2017 au cours d'une promenade équestre,
- l'a condamné in solidum avec la SA Générali Iard à indemniser l'entier préjudice subi par Mme [J],
-enjoint à la SAS Equi Générali de conclure sur le bien fondé de son intervention volontaire en sa qualité d'agent général Générali, gestionnaire du dossier.
S'agissant de la SAS EQUI GENERALI, Mme [J] sollicite dans le dispositif de ses conclusions une demande de condamnation sans développer aucune motivation ni moyen à l'appui de sa prétention.Ce chef de demande formé envers cette société sera dès lors rejeté.
Sur l'indemnisation des préjudices
L'expert judiciaire le Dr [V] [X] a déposé son rapport le 10 décembre 2021. Mme [J] a présenté une fracture de l'ulna droit,une fracture du col du radius droit, une fracture de l'épiphyse distale du radius droit et une contusion du genou gauche.
La consolidation de Mme [J], née le 20 janvier 1972, a été retenue à la date du 9 avril 2018.
Le préjudice sera fixé au vu de ce rapport d'expertise judiciaire, des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, de son activité lors de l'accident, à savoir, fonctionnaire, avec un poste de directrice adjoint du travail à 80%.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
A] Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
*prises en charge par la CPAM : 11 046,75 €, somme non contestée et établie au vu du décompte définitif produit au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, frais de transport, frais hospitaliers, déduction faite de la franchise de 87 €.
Frais divers restés à charge :
*Frais de tierce personne temporaire :
Mme [J] sollicite la somme de 1 200 € (base taux horaire de 20 €)
M. [Y] et son assureur proposent une somme de 780 € (base horaire de 13 € )
L'expert a retenu la nécessité de l'assistance d'une aide non spécialisée pour les courses et les tâches ménagères, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II et III, soit :
-du 2 septembre 2017 au 19 octobre 2017 (classe III) correspondant à la période pendant laquelle Mme [J] se déplaçait en fauteuil roulant et avait son membre supérieur droit totalement immobilisé par un bandage coude à corps : nécessité d'une aide d'une heure par jour,
-du 20 octobre au 17 novembre 2017 (classe II), nécessité d'une aide de 3 heures par semaine,
Eu égard à la nature de l'aide sus visée, il convient de retenir le taux horaire de 16 € soit :
*1H X 48 jours de DFTP de classe III soit 48 X 16 = 768 €
* 3h par semaine pendant les 28 jours du DFTP de classe II : 12H X 16 €= 192 €
soit au total 960 €
Sous total A : 12 006,75 € dont 11 046,75 € de débours CPAM
B Préjudices patrimoniaux permanents (post consolidation du 9 avril 2018)
1. Dépenses de santé futures
* frais futurs de la CPAM : 1183,82 €
Aucune contestation n'est émise sur ce poste de préjudice sollicité par l'organisme social pour ces débours futurs à compter du 28 décembre 2021 sur une année (devis produit) , pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et le suivi médical. Il sera fait droit à ce chef de demande.
*Frais futurs :
Mme [J] sollicite au titre d'un préjudice qu'elle qualifie de Frais futurs, une indemnisation pour la gêne subie lors de la période de déficit temporaire total, puis partiel résultant de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de l'avant bras droit.
M. [Y] et l'assureur s'opposent à cette demande, le préjudice étant hypothétique et ne devant être indemnisé que dans le cadre d'une éventuelle aggravation ; subsidiairement, il est proposé la somme de 116,50 €.
**
Outre le fait que ce préjudice ne peut être qualifié de frais futurs, il convient de relever que l'expert n'envisage qu'à titre d'hypothèse la gêne pouvant être subie par Mme [J] lors de l'intervention envisagée d'ablation des plaques de l'avant bras droit.
Ce poste de préjudice hypothétique ne peut donc être indemnisé à ce jour et la demande formée de ce chef sera rejetée.
Elle pourra faire l'objet d'une demande en aggravation de préjudice le cas échéant.
Sous Total B : 1 183,82 € (débours CPAM)
TOTAL Préjudices Patrimoniaux (A+B) = 13 190,57 € dont 12 230,57 € de créance CPAM
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A] Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
Mme [J] sollicite à ce titre la somme de 1 596 € sur la base de 30 € par jour de DFT
M. [Y] et l'assureur proposent la somme de 1 222,60 € sur la base de 23 € /jour.
**
Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L'expert a retenu :
- du 25 Août 2017 au 1er septembre 2017 (8 jours ) un DFTT ( 100% )
- du 2 septembre 2017 au 19 octobre 2017 ( 48 jours) un DFT de classe III (50%)
-du 20 octobre au 17 novembre 2017 (28 jours) un DFT de classe II(25%)
-du 18 novembre 2017 au 8 avril 2018 (142 jours) un DFT de classe I (10%)
Eu égard à l'handicap de Mme [J], il convient, sur la base de 26 € /jour de DFTT) de lui allouer les sommes suivantes pour ces périodes respectives :
* 8J X 26 = 208 €
* 48 j X 26 X 50% = 624 €
* 28j X 26 X 25% = 182 €
* 142 j X 26 X 10%= 369,2 €
Total : 1383,2 €
-souffrances endurées : 3,5 /7
Mme [J] sollicite à ce titre la somme de 8 000 €
M. [Y] et l'assureur proposent la somme de 5 000 €
*
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation.
Il sera fait droit à la demande de Mme [J] eu égard à l'intervention chirurgicale, aux séquences de rééducation, douleurs résultant du traumatisme de l'épaule droite mais également des circonstances mêmes de l'accident et de l'anxiété subie. Il sera alloué la somme de 8 000 €
-préjudice esthétique temporaire : 2/7
Mme [J] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €
M. [Y] et l'assureur proposent la somme de 500 €
*
Eu égard aux conséquences sur la silhouette de la victime qui a dû se déplacer en fauteuil roulant pendant plus d'un mois, porter une attelle au genou et une 'attelle coude au corps ', il sera alloué comme sollicité par Mme [J] la somme de 1 000 €.
Sous total : 10 383,2 €
B] Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent: 2 %
Mme [J] sollicite la somme de 3 160 € (soit une valeur du point de 1580 )
M. [Y] et l'assureur proposent la somme de 2 000 € (soit une valeur du point de 1000 )
*
Mme [J] présente une petite diminution de la mobilité de son membre inférieur droit, sans réel impact dans la vie quotidienne.
Mme [J] étant âgée de 46 ans, il convient de retenir une valeur du point de 1580 et en conséquence de faire droit à sa demande soit 3160 €.
- Préjudice esthétique permanent :1/7
Mme [J] sollicite la somme de 2 000 €
M. [Y] et l'assureur proposent la somme de 1 000 €
*
Evalué par l'expert à 1/7 sur l'échelle des évaluations en raison de deux cicatrices de bonne qualité mais visibles sur l'avant bras, ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 1500 €
- 'Frais futurs' :
Mme [J] sollicite au titre d'un préjudice qu'elle qualifie de Frais futurs, une indemnisation pour la gêne subie lors de période de déficit temporaire total,puis partiel résultant de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de l'avant bras droit.
M. [Y] et l'assureur s'opposent à cette demande, le préjudice étant hypothétique et ne devant être indemnisé que dans le cadre d'une éventuelle aggravation ; subsidiairement,il est proposé la somme de 116,50 €
**
Sous total :4 660 €
soit un total de préjudices extra- patrimoniaux de 15 043,2 €
***
En conséquence, le préjudice de Mme [J] s'élève à la somme totale de 28 233,77 € (13 190,57 € dont 12 230,57 € de créance CPAM + 15 043,2 € )
M. [Y], exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17] et la SA Générali IARD seront condamnés in solidum à verser à :
- Mme [J] la somme totale de 16 003,2 € au titre de son indemnisation pour ses préjudices.
- la CPAM du Tarn la somme de 12 230,57 € ainsi que la somme de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en vertu de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date des conclusions signifiées par RPVA.
Sur les demandes accessoires
M. [Y], exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17] et la SA Générali IARD seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'équité commande d'allouer à Mme [J] la somme de 3.000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme de 1.500, 00 € à la CPAM du Tarn.
La présente décision sera déclarée opposable à la mutuelle Solsantis et à la MGEN régulièrement appelées dans la cause.
Ce même chef de demande formé envers la CPAM du Tarn est sans objet eu égard à sa représentation dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 9 avril 2021.
Déboute Mme [H] [J] de ses demandes envers la SAS Equi Générali.
Condamne in solidum M. [Y], exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17] et la SA Générali IARD à verser à Mme [H] [J] les sommes suivantes au titre de son indemnisation :
- 960 € au titre de l'aide tierce personne temporaire
- 1383, 2 € au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
- 8000 € au titre des souffrances endurées
-1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3160 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
Déboute Mme [J] de sa demande prématurée formée au titre de 'frais futurs'.
Condamne in solidum M. [Y], exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17] et la SA Générali IARD à verser à la CPAM du Tarn la somme de 12 230, 57 € ainsi que la somme de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en vertu de l'article L 376-1 du code de sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date des conclusions signifiées par RPVA.
Déclare opposable la présente décision à la mutuelle Solsantis et à la MGEN régulièrement appelées dans la cause.
Condamne in solidum M. [Y], exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17] et la SA Générali IARD à verser à Mme [H] [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [Y], exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17] et la SA Générali IARD à verser à la CPAM du Tarn la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [Y], exploitant en nom personnel le Centre équestre de [Localité 17] et la SA Générali IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.BUTEL C. BENEIX-BACHER