Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01606 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJQ
N° MINUTE :
Requête du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
domicilié : chez MR [B] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Diven CASARINI, Assesseur
Dominique SEMERIA, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01606 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJQ
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 10 juin 2022, Monsieur [I] [B] a formé opposition à la contrainte établie le 25 mai 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et notifiée le 1er juin 2022, pour un montant de 193, 50 euros au titre du remboursement indu de soins d’orthodontie facturés le 27 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 8 novembre 2023 à laquelle la caisse a sollicité un renvoi après qu’a été mis dans les débats le fait que Monsieur [I] [B], qui apparaît comme assuré et bénéficiaire des soins alors qu’il était mineur, placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, au moment des deux versements dont justifie la caisse.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 avril 2024, à laquelle les parties ont toutes deux comparu et l’affaire mise en délibéré au 24 mai 2024.
La caisse, représentée par son conseil, indique que le litige est désormais sans objet, la créance litigieuse ayant été annulée, ce dont Monsieur [B] a pris acte, ne formulant aucune demande.
Il convient donc de constater que le présent litige est devenu sans objet compte tenu de l’annulation de la créance par la caisse qui sera en conséquence condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le présent litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01606 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGJQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : M. [I] [B]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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