Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02043
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBKE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 21 Juillet 2022 RG n° 21/00325
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son Maire y demeurant en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER, substitué par Me DE LA MARCHE, avocats au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2018, M. [P] [J] a été engagé par le SPIC (Service public industriel et commercial) Etape en Forêt [Localité 3] en qualité de responsable de site touristique ;
Par arrêté du 29 juin 2018 du maire de la Commune nouvelle « [Localité 3] », M. [J] a été nommé régisseur titulaire de la Régie pour les activités du site Etape en Forêt de [Localité 3], à compter du 1er juillet 2018 ;
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2019 par lettre du 2 mai précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2019 ;
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat, il a saisi le 8 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 21 juillet 2022 a :
- dit que M. [J] est bien fondé dans ses demandes,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande d'annulation du forfait jours,
- condamné la commune de [Localité 3] représentant légal du SPIC à payer à M. [J] :
*5.600,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*801,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
*8.400,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 840 € de congés payés afférents,
*1.977,50 € à titre d'indemnité complémentaires de congés payés,
*133,49 € à titre de rappel de salaire pour le 4 avril 2019,
*60,69 € à titre d'indemnité de repas,
*400,00 € en remboursement des frais professionnels,
*1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- dit que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les autres,
- rejeté les demande de M. [J] suivantes :
*10000 € en réparation de la souffrance au travail,
*5000 € au titre du droit à la déconnexion,
- ordonné à la commune de [Localité 3] de remettre à M. [J] :
*l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 € passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
*les bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
*les justificatifs de déplacements et achats effectués par M. [J] sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
- dit que le Conseil des Prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte,
- ordonné à la commune de [Localité 3] la remise des fiches de suivi du temps de travail que M. [J] lui avait communiqué mensuellement sur le fondement des articles 144, 146, 149 et 150 du Code de procédure civile,
- dit que M. [J] disposera d'un délai de 15 jours pour accuser réception des fiches d'heures auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes et d'un délai de deux mois après réception des documents pour communiquer la demande liée aux heures supplémentaires et éventuels dommages et intérêts à son employeur,
- dit que l'employeur disposera d'un délai de 15 jours pour accuser réception de la demande de M. [J] et d'un délai de deux mois pour répondre,
- ordonne la réouverture des débats et fixé l'audience de réouverture des débats au 1 er décembre 2022 à 8h30,
- débouté la commune de [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles,
- fixé la moyenne des salaires à 2800 € bruts,
- condamné la Commune de [Localité 3] aux dépens,
Par déclaration au greffe du 16 août 2022, la Commune de [Localité 3] a formé appel de ce jugement ;
Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Commune de [Localité 3] demande à la cour de :
- juger que la Commune de [Localité 3] est fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- juger que les demandes concernant la rupture de son contrat de travail sont prescrites sur le fondement de l'article L.1471-1 alinéa 2 du Code du travail à savoir les demandes de 5.600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 801,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 8.400 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 840 € à titre de congés payés y afférents,
-juger que les demandes concernant l'exécution du contrat de travail sont prescrites sur le fondement de l'article L.1471-1 alinéa 1er du Code du travail à savoir les demandes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la souffrance au travail, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de son droit à la déconnexion, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour annulation de la convention de forfait jours, de 400 € au titre de remboursement de frais professionnels et de 60,69 € à titre d'indemnités de repas,
- en tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] des demandes de 10 000 € en réparation de la souffrance au travail, de 50000 € au titre du droit à la déconnexion, de sa demande d'annulation de la convention de forfait jours et la demande de dommages et intérêts subséquentes,
- juger qu'il n'y a pas lieu de renvoyer ni devant le Conseil de prud'hommes ni procéder à une réouverture des débats en ce qui concerne les demandes relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages et intérêts relatifs à la Convention de forfait jours et débouter M. [J] de cette demande,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Commune de [Localité 3] à verser à M. [J] les sommes de 5.600 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 801,68 € d'indemnité légale de licenciement, 8.400 € d'indemnité compensatrice de préavis, 840 € de congés payés afférents, 1.977,50 € d'indemnité complémentaire de congés payés, 133,49 € de rappel de salaire pour le 4 avril 2019, 60,69 € d'indemnité repas, 400 € de remboursement de frais professionnels, et 1.300 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens, en ce qu'il a ordonné à la Commune de [Localité 3] de lui remettre sous astreinte, l'attestation Pôle emploi rectifiée, les bulletins de paye rectifiés, les justificatifs de déplacement et achat effectués, les fiches de suivi du temps de travail et en ce qu'il a débouté la Commune de [Localité 3] de sa demande à hauteur de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [J] de sa demande d'indemnité de congés payés complémentaires à hauteur de 1.977,50 € et de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 04 avril 2019,
- débouter M. [J] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [J] demande à la cour de :
- dire que l'acte d'appel ne défère pas à la Cour la demande relative à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dire n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande relative à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [P] [J] est bien fondé dans ses demandes, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Commune de [Localité 3] , en qualité de représentant légal du SPIC, à lui payer les sommes de 5.600 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 801,68 € d'indemnité légale de
licenciement, de 8.400 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 840 € de congés payés afférents, de 1.977,50 € d'indemnité complémentaire de congés payés, de 133,49 € de rappel de salaire pour le 4 avril 2019, de 60,69 € d'indemnité de repas, de 400 € de remboursement de frais professionnels, et de 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, en ce qu'il a ordonné à la Commune de [Localité 3] de lui remettre sous astreinte l'attestation Pôle Emploi rectifiée, les bulletins de paye rectifiés, les fiches de suivi du temps dû de travail, débouté la Commune de [Localité 3] de sa demande à hauteur de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en ses dispositions relatives aux intérêts,
-infirmer du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du forfait jour, la demande dommages et intérêts de 10.000,00 € en réparation, de la souffrance au travail et la demande de 10.000,00 € de dommages et intérêts suite à l'annulation de la convention de forfait jour et de la demande de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du droit à la déconnexion,
- statuant à nouveau,
- annuler la convention de forfait jours,
- à titre principal : renvoyer le dossier devant le Conseil des prud'hommes pour qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, et dommages et intérêts suite à l'annulation de la convention de forfait jour et pour non-respect de la durée maximale de travail,
- à titre subsidiaire : rouvrir les débats devant la Cour d'appel pour qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, et dommages et intérêts suite à l'annulation de la convention de forfait jour et pour non-respect de la durée maximale de travail,
- y ajoutant
- condamner la Commune de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 13,34 € à titre d'indemnité de congés payés afférents à la somme de 133,49 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 4 avril 2019,
- condamner la Commune de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Commune de [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal aux dépens. ;
MOTIFS
I- Sur l'effet dévolutif de la disposition relative à la prescription
Le salarié estime que la cour n'est pas saisie de la demande relative à la prescription au motif que le jugement n'a pas été critiqué sur ce point par l'employeur dans la déclaration d'appel ;
L'employeur soutient que le jugement a rejeté la prescription dans sa motivation mais n'a pas mentionné cette décision dans son dispositif ;
L'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent » ;
La déclaration d'appel du 16 août 2022 est rédigée comme suit : »L'appelant sollicite l'annulation, l'infirmation ou la réformation de la décision déférée en ce qu'elle : juge que le licenciement de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse, condamne la commune de [Localité 3], en qualité de représentant légal du SPIC, à verser à M. [J] les sommes de 5.600 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 801,68€ d'indemnité légale de licenciement, 8.400€ d'indemnité compensatrice de préavis, 840 € de congés payés afférents, 1.977,50 € d'indemnité complémentaire de congés payés, 133,49 € de rappel de salaire pour le 4 avril 2019, 60,69 € d'indemnité de repas, 400 € de remboursement de frais professionnels, 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de
Procédure Civile, outre les dépens, ordonne à la commune de [Localité 3] de remettre à M. [J] sous astreinte l'attestation Pôle Emploi rectifiée, les bulletins de paye rectifiés, le justificatif de déplacements et achats effectués, ordonne à la commune de [Localité 3] de remettre les fiches de suivi du temps dû de travail et déboute la commune de [Localité 3] de sa demande à hauteur de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ;
Elle ne comporte aucune critique d'une disposition du jugement relative à la prescription. Dans ses motifs, le jugement a statué sur la prescription pour la rejeter. Il a traité dans ses motifs la prescription comme faisant partie des demandes reconventionnelles du défendeur. Dès lors, comme le souligne le salarié, en mentionnant dans son dispositif « qu'il débouté la Commune de [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles », il a bien dans son dispositif rejeté la « demande reconventionnelle fondée sur la prescription ». Or, dans sa déclaration d'appel, la Commune de [Localité 3] n'a pas mentionné cette disposition du jugement ;
Dès lors, la cour n'est pas saisie de la critique du chef du jugement relatif à la prescription ;
Il sera par ailleurs observé que le dispositif des conclusions ne comporte aucune infirmation du jugement sur ce point ;
Enfin l'employeur ne peut valablement soutenir qu'il peut soulever les fins de non recevoir en tout état de cause ;
En effet, si l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ce texte en peut trouver application en l'espèce puisque l'employeur a justement soulevé la fin de non recevoir fondée sur la prescription devant les premiers juges, qu'il n'a pas critiqué la disposition du jugement la rejetant et que celle-ci est donc définitive ;
Il ne peut en conséquence au visa de ce texte soulever à nouveau la prescription ;
Dès lors, au vu de ce qui vient d'être exposé, le rejet de la prescription ne peut plus être critiqué devant la cour ;
II- Sur la composition du conseil de prud'hommes
Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Caen le 1er avril 2020 d'une requête aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de former diverses demandes liées à la rupture et à l'exécution de celui-ci, et par jugement du 27 mai 2021 le conseil de prud'hommes a dit la requête irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile, car dirigée contre un défendeur, soit « le SPIC Etapes en Forêt [Localité 3] » n'ayant pas de personnalité morale propre. Dans ce jugement, le conseil de prud'hommes a également condamné l'employeur à une amende civile pour avoir trompé la vigilance des conseillers prud'hommes sur la bonne identification du SPIC, pour ensuite soulever 6 mois plus tard l'irrecevabilité de la requête ;
Si l'employeur critique dans le corps de ses écritures la composition du conseil de prud'hommes comme contraire aux règles de la déontologie de la prud'hommie, en ce que l'un des conseillers, M. [F], faisait également partie de la composition qui a statué sur la requête du 1er avril 2020 , il ne tire toutefois aucune conséquence de son argumentation, et ne saisit la cour d'aucune demande d'annulation du jugement aux dispositif de ses conclusions ;
III- Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne plusieurs séries de griefs : le non respect des missions relatives à la location des gîtes (absence de réalisation d'état des lieux, absence de remboursement de la caution), à la gestion des hébergements (non respect du tarif) le non respect des obligations relatives à l'encaissement des sommes et au fait de garder du numéraire à son domicile, absence de renseignement du carnet de bord du véhicule mis à sa disposition lequel comporte des éléments discordants entre les kilomètres parcourus et la réalité des déplacements, ou des déplacements qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation, l'absence de compte rendus sur le travail fait à la présidente du SPIC, l'affirmation de la mise en place de partenariats (CE Sésame, Pôle Emploi) qui s'est avérée fausse, l'engagement du SPIC sans disposer de délégation de signature, la mauvaise gestion de l'activité restaurant (factures non conformes, non envoyées
au client, achats de denrées le 3 décembre 2018 qui n'ont pas été utilisées dans les menus du restaurant, d'avoir servi lors d'un déjeuner avec les élus le 27 mars 2019 un whisky de marque (Yamazakura) dont le contenu de la bouteille avait été remplacé par de l'eau colorée, le fait de ne pas noter les réservations et de ne pas les transmettre au restaurant, absence de suivi administratif, le non respect des missions relative à la gestion du personnel (absence de registre, de document unique d'évaluation des risques professionnels et ), le non respect des missions comptables et l'absence de présentation du bilan de fréquentation et d'activités, absence de suivi de la régie de l'EEF notamment absence de pièces justificatives de la régie depuis juin 2018, absence de vérification quotidienne de la caisse et enfin le dénigrement des élus en charge du SPIC ;
L'employeur produit aux débats :
-une attestation de M. [U], maire de la commune de [Localité 3] qui critique l'attestation de M. [D] produite par le salarié et relative à ses conditions de travail,
- une attestation de Mme [M] présidente du SPIC qui critique également l'attestation de M. [D], et qui indique que M [J] ne lui a jamais présenté de compte rendu d'activité malgré sa demande, qu'il ne transmettait pas les justificatifs demandés, qu'il venait aux réunions sans documents et sans pouvoir présenter la moindre action de sa part, ainsi il avait certifié avoir finalisé un partenariat avec un organisme CEZAM et qu'en recherchant sur le site de cet organisme, aucun partenariat n'apparaissait ;
Si l'attestation de Mme [M] caractérise l'absence de compte rendus sur le travail fait à la présidente du SPIC, et l'affirmation de la mise en place de partenariats (CE Sésame, Pôle Emploi) qui s'est avérée fausse, les éléments produits par l'employeur étant relevé que M. [U] est le signataire de la lettre de licenciement, sont insuffisants pour établir les autres griefs visés dans la lettre de licenciement lesquels sont contestés par le salarié ;
Concernant les seuls griefs établis, l'absence de compte rendu de travail n'a pas de caractère fautif, sauf à établir qu'il procède soit d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d'une abstention volontaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et si la fausse affirmation de la mise en place de partenariats a un caractère fautif, ce seul grief ne présente pas le caractère de gravité suffisant pour caractériser une faute grave, ni pour justifier une mesure de licenciement ;
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront confirmés ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté inférieure à une année complète à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut soit 2800 € brut ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de sa situation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 2500€ ;
IV- Sur la demande de rappel de salaire de 133.49 €
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas été réglé de la journée du 4 avril 2019 en violation de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale ;
L'employeur s'y oppose au motif que le salarié a perçu des indemnités journalières et qu'il ne pouvait prétendre en application de l'article L1226-1 du code du travail à une indemnité complémentaire car il n'avait pas un an d'ancienneté ;
L'article L433-1 du code de la sécurité sociale dispose que « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L443-2 » ;
L'article L1226-1 du code du travail prévoit que le salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence résultant de maladie ou d'accident d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière ;
Il sera ainsi observé d'une part que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié ne perçoit l'indemnité journalière qu'à compter du lendemain de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail et d'autre part que l'indemnité prévue par ce dernier texte concerne l'hypothèse d'une absence du salarié résultant de l'accident, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors le salarié peut prétendre au paiement du salaire pour la journée du 4 avril 2019 date de l'accident de travail ainsi que les congés payés afférents ;
V- Sur l'indemnité de congés payés
Le salarié indique qu'il n'a jamais pris de congés payés, ses seules absences étant des jours de récupération et sollicite l'indemnisation de 17.5 jours de congés ;
L'employeur s'y oppose en indiquant que le salarié a pris des congés et qu'il a été réglé d'une somme de 1415/10 € au titre des congés non pris ;
Le salarié peut prétendre à 30 jours de congés pour un an ;
Les bulletins de salaire ne mentionnent nullement les congés invoqués par l'employeur, et ne comportent aucune mention relative aux congés pris et restant à prendre ;
L'employeur justifie avoir réglé une somme de 1415 € pour 12.5 jours de congés. Le salarié a contesté par lettre du 31 octobre 2019 son solde de tout compte indiquant avoir cumulé 30 jours et n'en avoir été réglé que de 12.5 jours. Le solde est bien de 17.5 jours ;
Dès lors l'employeur ne démontrant pas que le salarié a pris les congés dont il réclame le paiement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande ;
VI- Sur l'indemnité de repas
Le salarié fait valoir qu'il percevait une indemnité de repas qui n'a pas été réglé en janvier, février et mars 2019 soit 17 indemnités ;
L'employeur indique que sa demande n'est pas justifiée sans développer de contestation utile sur les pièces produites par le salarié ;
Le contrat de travail prévoit au titre de la rémunération, un salaire brut de 2800 € mensuel et un avantage repas selon la réglementation en vigueur (avantage en nature nourriture ou indemnité de repas non pris) ;
Au vu des bulletins de salaire le salarié percevait certains mois des indemnités pour repas non pris au taux de 3.570 €. Pour les mois réclamés, janvier février et mars 2019, il a perçu 19 indemnités repas correspondant « aux repas non pris de septembre à décembre 2018 », il n'a donc rien perçu à ce titre pour les trois mois réclamés. L'employeur ne critique pas par ailleurs utilement les relevés d'heure où il mentionne les jours des repas non pris soit 4 jours en janvier (14, 15, 21 et 22), 6 jours en février (soit 4, 5, 11, 12, 18 et 19 février) et 7 jours en mars (soit 4, 5, 11, 12, 18, 19 et 26 mars), soit 17 jours et 17 indemnités de repas correspondant selon calcul non contesté à la somme de 60.69 €. .
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ;
VII- Sur les frais professionnels
Le salarié fait valoir qu'il a transmis à son employeur les justificatifs de ses frais lequel refuse de le rembourser au motif qu'il n'avait pas régularisé de bon de commande ;
L'employeur s'y oppose en indiquant que le salarié n'a jamais transmis les justificatifs de ses frais ;
Dans son attestation, Mme [S] en charge des ressources humaines au sein de la collectivité de [Localité 3] indique que après recherches il existe un état des frais liquidatif s renseignés à l'attention de M. [J] mais qu'il n'est pas accompagné des justificatifs de dépense version papier ou documents informatiques, et précise que la note de frais ne peut faire l'objet d'un remboursement sans les justificatifs correspondants ;
Le salarié considère que cette régle est applicable aux agents administratifs et non aux salariés de droit privé et que la commune n'a jamais contesté avoir reçu la demande de remboursement et les justificatifs.
Le salarié n'établit pas avoir adressé les justificatifs liés à ses frais, ne produit aucun décompte de la somme de 400 € qu'il réclame, il produit uniquement les deux courriers qu'il a adressé à son employeur le 27 mai 2019 et le 31 octobre 2019 où il demande de lui retourner l'intégralité des justificatifs transmis en février 2018 ;
Tout en accordant au salarié la somme réclamée au titre du remboursement de frais, les premiers juges ont ordonné à l'employeur de remettre au salarié sous astreinte les justificatifs de déplacement et achats effectués, ce qui est contradictoire. Le salarié ne demande d'ailleurs pas à la cour de confirmer ce chef de jugement ;
Dès lors, le salarié sera, par infirmation du jugement, débouté de sa demande et le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur la remise des justificatifs ;
VIII- Sur l'annulation de la convention de forfait
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir d'une part que la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants n'offre pas les garanties suffisantes en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié, se fondant sur un arrêt de la cour de cassation du 25 janvier 2017, et d'autre part que l'employeur n'a pas mis en 'uvre le suivi du temps et de la charge de travail ;
L'employeur ne développe aucun moyen sur cette demande ;
Le contrat de travail mentionne que le salarié est soumis compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par la convention collective des hôtels cafés restaurants, et que la durée de travail est de 218 jours par an ;
A supposer que la convention collective ne contiennent pas les stipulations de nature à assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, l'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu'il a respecté les garanties prévues par les dispositions conventionnelles ou des garanties équivalentes pour pallier l'insuffisance de celles-ci ;
La convention de forfait est donc inopposable au salarié et celui-ci peut donc prétendre au paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées ;
XI- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Le salarié demande à l'employeur de lui communiquer sous astreinte ses feuilles d'heures afin de lui permettre de calculer le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de démontrer la violation de la durée maximale de travail ;
L'employeur indique qu'il n'a jamais été en possession de ses feuilles d'heures observant que le salarié verse lui-même aux débats ses fiches de temps ;
Le salarié réplique qu'il a adressé ses feuilles d'heures mensuellement à la commune sans en conserver de copie, sa pièce 12 étant un tableau récapitulatif et non le copie des feuilles adressées ;
Cette pièce n°12 se compose de feuilles intitulées « feuille relevés d'heures Etape en Fôret » à raison d'une feuille par mois de juin 2018 à mars 2019 et comporte les rubriques suivantes : date (des jours) heures en activités, horaire légal et résumé des tâches effectuées et total des jours de travail. Le salarié a complété en ce qui concerne les heures en activité les feuilles jusqu'en décembre 2018 inclus en notant 7 heures par jour. Il n'a pas complété les feuilles de janvier à mars 2019 ;
En l'état outre qu'il ne justifie pas avoir adressé ces feuilles à l'employeur, il n'établit pas qu'il avait l'obligation d'adresser à son employeur un relevé d'heures, il n'indique pas davantage les obstacles l'empêchant de renseigner ces feuilles lui-même, étant rappelé qu'il lui appartient de fournir, au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérés qu'il prétend avoir accomplies ;
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a enjoint à l'employeur de produire sous astreinte les fiches d'heures ;
Le salarié demande à la cour de renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes pour statuer sur sa demande au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages et intérêts suite à l'annulation de la convention de forfait et pour non-respect de la durée du travail, ou subsidiairement rouvrir les débats devant la cour ;
Le conseil de prud'hommes a, dans l'attente de la production des relevés, rouvert les débats à une audience du 1er décembre 2022 pour « la demande liée aux heures supplémentaires et éventuels dommages et intérêts à son employeur ». Aucune information n'est donnée par les parties sur l'issue de cette audience.
En tout état de cause, au vu de ce qui vient d'être jugé sur les mérites de la production des relevés d'heures, il apparaît opportun de donner au litige une solution définitive et d'évoquer l'affaire sur les points restant à trancher soit la demande en paiement des heures supplémentaires, les demandes de dommages et intérêts pour l'annulation de la convention de forfait et pour non respect de la durée du travail, et de renvoyer l'affaire sur ces points à l'audience mentionnée au dispositif de l'arrêt. La demande de dommages et intérêts pour la souffrance au travail étant fondée selon le salarié sur une surcharge de travail car il devait gérer seul l'ensemble du site qui l'a conduit à consulter un psychologue, cette demande apparaît bien liée à ce qui sera décidé sur la réalisation d'heures supplémentaires, sera également renvoyée ;
X- Sur le droit à la déconnexion
Le salarié fait valoir que compte tenu de sa charge de travail, il était conduit à travailler à son domicile. Il produit cinq courriels entre novembre 2018 et février 2019 ayant pour objet la transmission du « tableau de régie », « tableau de recettes » adressés très tardivement par le salarié au service comptabilité de la commune ;
Mais le droit à la déconnexion qui implique que le salarié ne soit pas sollicité en dehors de ses heures de travail. Dès lors, les envois même tardifs des courriels produits ne sont pas de nature à caractériser une atteinte au droit à la déconnexion dès lors qu'ils émanent tous du salarié et qu'il n'est pas justifié qu'ils aient répondu à une demande de l'employeur adressé en dehors des heures de travail ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux indemnités de procédure et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit la cour non saisie de la critique du chef du jugement relatif à la prescription ;
Dit que la prescription ne peut plus être critiquée ;
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 20212 par le conseil de prud'hommes de CAEN sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a rejeté l'annulation de la convention de forfait, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des frais professionnels, sauf en ce qu'il a ordonné à la Communes de [Localité 3] de produire les justificatifs de déplacements et achats et les fiches de suivi du temps de travail, et en ce qu'il a rouvert les débats sur les demandes au titre des heures supplémentaires et pour non respect de la durée du travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la Commune de [Localité 3] à payer à M. [J] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 13.34 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire de 133.49 € ;
Dit inopposable la convention de forfait ;
Rejette la demande de remboursement de frais ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la Commune de [Localité 3] de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Evoque l'affaire sur les demandes de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail, pour l'annulation de la convention de forfait et pour la souffrance au travail et renvoie l'affaire sur ces points à l'audience du jeudi 4 juillet 2024 à 8H45, le présent arrêt valant convocation à cette audience.
Sursoie à statuer sur les demandes relatives aux indemnités de procédure ;
Réserve les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE