Texte intégral
Arrêt n°
du 22/06/2022
N° RG 21/01223 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAUG
MLS / AA
Formule exécutoire le :
à :
Me Eric RAFFIN
Me Thierry
[Y]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 juin 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section IN (n° F 20/00437)
Maître [D] [H] mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL MTI SERVICE,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003784 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur AIT AKKA Abdel-Ali, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Reims a prononcé la résiliation du contrat de travail liant Monsieur [C] [F] à la SARL MTI SERVICE avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant droit aux demandes de salaires et d'indemnité de rupture.
La société employeur en a interjeté appel.
Par ordonnance du 29 mai 2019, confirmée par arrêt du 9 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SARL MTI SERVICES.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MTI SERVICE, désignant Me [H] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 18 juin 2020, le mandataire liquidateur a avisé le salarié de la contestation de l'effectivité du contrat de travail et de l'absence d'opposabilité au garant des salaires du jugement du conseil de prud'hommes du 12 octobre 2018 auquel celui-ci n'était pas partie.
Le 7 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire confirmer le jugement du 12 octobre 2018 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
-faire condamner l'employeur à lui payer :
les sommes allouées par le jugement du 12 octobre 2018 soit :
1 466,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
5 381,60 au titre des salaires de décembre 2015 à mars 2016,
16'144,80 euros au titre des salaires d'avril 2016 à avril 2017,
16'144,80 euros au titre des salaires d'avril 201 7 à avril 2018,
1 614,48 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire d'avril 2017 à avril 2018,
717,54 euros d'indemnité de licenciement,
les sommes non demandées dans le cadre du jugement du 12 octobre 2018 soit :
538,16 euros de congés payés sur rappel de salaire de décembre 2015 à mars 2016,
1 614,48 euros de congés payés sur rappel de salaires d'avril 2016 à avril 2017,
146,66 euros de congés payés sur préavis,
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le jugement du 12 octobre 2018 avait autorité de la chose jugée et l'a confirmé en toutes ses dispositions, en fixant la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de la société employeur dans les proportions déterminées par le jugement ainsi confirmé, et en outre, a ordonné la remise des documents de fin de contrat, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, a débouté les autres parties de leurs demandes, a déclaré le jugement commun au garant des salaires qu'il a obligé à garantie, et a dit que les dépens seraient passés en frais privilégié de liquidation judiciaire.
Le 18 juin 2021, maître [H] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MTI SRVICES, ainsi que l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Amiens) ont régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 2 mars 2022 pour maître [H] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MTI SRVICES, et pour l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Amiens),
- le 9 mars 2022 pour monsieur [C] [T] [F].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2022.
Les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, de juger irrecevable la demande de condamnation formulée à l'encontre du mandataire liquidateur, de débouter le salarié, et de juger que les condamnations prononcées par le jugement du 12 octobre 2018 ne sont opposables ni au mandataire liquidateur ni au garant des salaires. Ils demandent à la cour de débouter Monsieur [F], de le condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, de juger que les condamnations prononcées par le jugement du 12 octobre 2018 ne sont pas opposables au mandataire liquidateur ni au garant des salaires et de rappeler les conditions de la garantie des salaires.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le jugement du 12 octobre 2018 n'a pas autorité de la chose jugée les concernant puisqu'ils n'étaient pas parties au procès. Le mandataire soutient l'irrecevabilité des demandes le concernant en l'absence de contrat de travail entre lui et Monsieur [F]. Ils arguent de l'absence de contrat de travail en l'absence de lien de subordination, rappelant que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve. Ils soutiennent que le prétendu salarié appartient à une famille coutumière des man'uvres frauduleuses caractérisées par le montage de diverses sociétés liquidées pour obtenir la garantie des salaires. Elles ajoutent que le prétendu salarié a été indemnisé par pôle emploi pendant les périodes où il exerçait prétendument une activité salariée.
Monsieur [T] [F] demande à la cour :
- de dire que maître [H], es qualités, est irrecevable à contester les termes des décisions déjà rendues notamment sur la qualité de salarié,
-de dire que maître [H], es qualités, ne développe aucun moyen d'opposabilité autre que ce qui a déjà été définitivement jugé le 12 octobre 2018 et viole l'autorité de la chose jugée,
-de confirmer le jugement du 18 mai 2021 sur le principe de la fixation de sa créance,
- de condamner maître [H], es qualités, à lui payer les sommes suivantes :
1 466,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
5 381,60 euros de rappel de salaire de décembre 205 mars 2016,
16'144,80 euros de rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2017,
16'144,80 euros de rappel de salaire d'avril 2017 à avril 2018,
1 614,48 euros de congés payés sur rappel de salaire d'avril 2017 à avril 2018,
717,54 euros d'indemnité de licenciement,
formant appel incident sur les congés payés,
- de condamner maître [H], ès qualités, à lui payer les sommes suivantes :
146,66 euros de congés payés afférents au préavis,
538,16 euros de congés payés afférents au rappel de salaire de décembre 2015 à mars 2016,
1 614,48 euros de congés payés sur rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2017,
-de condamner le mandataire liquidateur ès qualités aux entiers dépens,
-de déclarer l'arrêt commun au garant des salaires.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le mandataire liquidateur et le garant des salaires ne peuvent contester le jugement du 12 octobre 2018, définitif, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'au moyen d'une inopposabilité qu'ils ne soutiennent pas ; que la qualité de salarié ne peut donc être contestée de sorte que ce moyen est irrecevable ; que sur le fond, le mandataire liquidateur et le garant des salaires font un amalgame avec d'autres situations auxquelles il est étranger.
Il prétend rapporter la preuve de la réalisation d'une prestation de travail pour le compte de la société liquidée laquelle, à compter du mois d'avril 2018, ne lui a plus fourni de travail lui causant un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement du 12 octobre 2018, s'il a autorité de chose jugée entre le salarié et la société employeur, ne peut avoir autorité de la chose jugée entre le salarié, le mandataire liquidateur et le garant des salaires, faute d'identité d'objet et de parties.
Toutefois, ce jugement définitif et ayant force de chose jugée entre le salarié et l'entreprise liquidée, est opposable au mandataire judiciaire qui ne pouvait, à l'occasion de la vérification des créances, venir contester les créances qui y ont été retenues.
En effet, la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant .
Le mandataire liquidateur est donc irrecevable à contester les créances contenues dans le jugement du 12 octobre 2018.
Aussi, et bien que le conseil de prud'hommes, qui n'est pas juridiction d'appel de ses propres décisions, n'avait pas à confirmer le jugement du 12 octobre 2018, c'est à bon droit qu'il a fixé au passif de la société liquidée les créances du salarié conformément aux condamnations prononcées en 2018. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
En revanche, c'est à tort qu'il a rejeté les demandes de congés payés afférents à certaines condamnations salariales, qui n'avait pas fait l'objet de décision et qui sont dues en application des dispositions de l'article L 3141-28 du code du travail.
Pour ce qui concerne le garant des salaires, à qui le jugement définitif est opposable par application des dispositions de l'article L 3253-15 du code du travail, et s'agissant de créances nées avant le jugement d'ouverture, la garantie est due en application des dispositions de l'article L 3253-8 alinéa 1 1° du code du travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Amiens) et en ce qu'il a dit qu'elle devrait garantie.
La demande de restitution des sommes versées au salarié ne peut donc prospérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Succombante en appel, la S.A.R.L. MTI SERIVES, représentée par son liquidateur judiciaire, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
infirme le jugement en ce qu'il :
- a dit que le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 12 octobre 2018 avait autorité de la chose jugée et en ce qu'il l'a confirmé en toutes ses dispositions,
- a débouté le salarié de ses demandes de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et aux rappels de salaires,
statuant à nouveau, et dans cette limite,
Déclare le mandataire liquidateur irrecevable à contester le principe et les quantum des créances résultant du jugement du 12 octobre 2018,
Fixe ainsi qu'il suit les créances de monsieur [C] [F] au passif de la S.A.R.L. MTI SERVICES :
146,66 euros de congés payés afférents au préavis,
538,16 euros de congés payés afférents au rappel de salaire de décembre 2015 mars 2016,
1614,48 euros de congés payés sur rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2017,
Confirme le surplus,
Dit que les fixations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Déboute l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Amiens) de sa demande de restitution des sommes versées,
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Amiens) qui devra garantir les condamnations dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;
Condamne la S.A.R.L. MTI SERIVES, représentée par maître [H] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente