Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/00253 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRB4
[J] [O]
/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, MINISTERE DE LA DEFENSE SOUS DIRECTION DES PENSION S
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 05 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/10339
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère de l'Economie et des Finances
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, dispensé de comparution
MINISTERE DE LA DEFENSE
SOUS-DIRECTION DES PENSIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non compant
INTIMES
Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[J] [O], ouvrier d'Etat des Armées employé en qualité de chauffeur, a été mis à la disposition du conseil général du Cantal du 1er août 2000 au 31 juillet 2010 pour exercer des fonctions d'agent de maintenance et d'entretien polyvalent, puis d'agent polyvalent du pôle accueil du courrier. Dans ce dernier cadre, il a été notamment chargé de transporter des déchets de laboratoire médical.
Le 11 mai 2010, M.[O] a établi une première déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pelade universelle.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal a écarté le caractère professionnel de la maladie déclarée et débouté M.[O] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 décembre 2011, M.[O] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre d'une infection à Mycobactérium Xenopi, inscrite au tableau 40C des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical délivré par le docteur [P] le 11 mai 2010.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du premier août 2013 de la sous-direction des pensions du ministère de la Défense.
Le 29 octobre 2014, le docteur [D], médecin-conseil de l'administration centrale du ministère de la Défense, a considéré que la consolidation de M.[O] était acquise au 8 février 2013 avec retour à l'état antérieur.
Contestant cette appréciation, M.[O] a demandé le 21 avril 2015 la mise en oeuvre de l'expertise prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Cette expertise a été réalisée le 23 septembre 2015 par le professeur [S], professeur et chef de service en pneumologie, lequel a confirmé la consolidation de la maladie professionnelle au 8 février 2013.
Le 22 décembre 2015, M.[O] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal la décision du ministère de la Défense fixant au 8 février 2013 la date de consolidation de la maladie.
Après réalisation d'une expertise médicale par le docteur [A], pneumologue, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal, par jugement du 19 septembre 2017, a statué de la façon suivante :
- dit que les séquelles pulmonaires de M.[O] sont en lien direct et certain avec son exposition professionnelle telle que prévue par le tableau n°40C des maladies professionnelles,
- fixe la date de consolidation de M.[O] au 19 août 2013,
- dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal n'est pas compétent pour se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixée par l'expert judiciaire, cette compétence relevant du tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand,
- renvoie les parties à saisir les services compétents sur ce point.
Par requête du 24 mai 2018, reçue au greffe le 28 mai 2018, M.[O] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision du ministre de la Défense du 16 avril 2018 lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 10%.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par ordonnance du 5 décembre 2019, le juge chargé de l'instruction a confié une consultation médicale au docteur [X], afin, notamment, d'émettre son avis sur l'état de santé de M.[O] et de déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 8 décembre 2011, en se plaçant à la date de consolidation du 19 août 2013.
Aux termes de son rapport dressé le 30 décembre 2019, le docteur [X] a estimé que le taux d'incapacité permanente de M.[O] pouvait être fixé à 20%.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [F], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon dans la spécialité pneumologie, en lui confiant la même mission que celle précédemment dévolue au docteur [X].
Aux termes de son rapport déposé le 12 octobre 2020, le docteur [M], ayant suppléé le docteur [F] empêché, a estimé que le taux d'incapacité permanente de M.[O] pouvait être fixé 12%.
Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable la contestation formée par M.[O],
- infirme la décision notifiée à M.[O] par la ministre des Armées le 16 avril 2018 et dit que son taux d'incapacité permanente doit être fixé à 12%, compte tenu de l'état séquellaire résultant de sa maladie professionnelle n° 40C déclarée le 8 décembre 2011,
- déboute pour le surplus,
- condamne le ministère de la Défense aux dépens.
Le jugement a été notifié le 9 janvier 2021 à M.[O] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le premier février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée au 22 mai 2023 pour mise en cause de l'Agent judiciaire de l'Etat.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 novembre 2023 afin de soumettre aux débats la question de la capacité d'ester en justice ou de la qualité à agir du ministère de la Défense au regard de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, et aux conséquences juridiques éventuelles à en tirer.
A l'audience de renvoi du 27 novembre 2023, M.[O] a été représenté par son avocat. Une dispense de comparution a été accordée au ministère des Armées, et à l'Agent judiciaire de l'Etat.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[J] [O] présente les demandes suivantes à la cour :
-infirmer le jugement en ce qu'il a d'une part entériné les conclusions du docteur [M], médecin désigné en qualité d'expert, et non celles du professeur [A], désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal le 17 mai 2016, d'autre part fixé le taux d'incapacité permanente sur la base du rapport du docteur [M] à 12 % compte tenu de 1'état séquellaire résultant de sa maladie professionnelle numéro 40 C et déclarée le 8 décembre 2011, et non à 40% sur la base des éléments retenus par le professeur [A], et enfin débouté pour le surplus les parties, notamment en ce qui concerne les frais irrépétibles,
- fixer, en tout état de cause, le taux d'incapacité qui lui sera attribué à 40%, compte tenu de l'état séquellaire résultant de sa maladie professionnelle n°40C déclarée le 8 décembre 2011, sur la base des éléments retenus par le professeur [A], désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac le 17 mai 2016,
- déclarer l'Etat français, en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, débiteur des prestations et/ou rentes en découlant,
- ordonner en tant que de besoin et avant dire droit une expertise psychiatrique afin d'examiner les répercussions psychologiques et psychiatriques de cette maladie via un examen spécialisé complémentaire confié à un expert psychiatre, le taux d'IPP à retenir pouvant en ce cas être supérieur à 40% si un cumul entre les données corporelles et psychiatriques est retenu, sauf à tenir compte de l'expertise confiée au docteur [E] et ayant donné lieu à son rapport du 27 février 2013, ayant retenu un taux de 15 % sur le plan psychiatrique, rapport contesté par le ministère de la Défense rattachant ce syndrome anxiodépressif aux conséquences de la pathologie pulmonaire survenue en 2008 et objet de la déclaration de sa maladie professionnelle n°40C et déclarée le 8 décembre 2011,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2023, le ministère des Armées demande à la cour d'homologuer le taux d'IPP de 12% fixé par le premier juge.
Par ses dernières écritures, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la capacité et la qualité à agir du ministère des Armées
Sur la mise en cause de l'Agent judiciaire de l'Etat
Au terme de son précédent arrêt rendu le 27 juin 2023, la cour a soumis au débat contradictoire la question relative à la capacité à ester en justice ou la qualité à agir du ministère des Armées au regard de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 qui, dans sa version issue du décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que 'toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat.'
L'Agent judiciaire de l'Etat, appelé en la cause, et le ministère des Armées font valoir que ce texte n'est applicable que lorsqu'une demande pécuniaire est formée à titre principal contre l'Etat, tel n'étant pas le cas dans le cadre des actions portées devant les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'effet de voir fixer le taux d'incapacité résultant d'une maladie professionnelle.
SUR CE
En demandant à la cour de statuer sur le taux d'incapacité qui doit lui être attribué au titre de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 8 décembre 2011, M.[O] ne présente pas de demande principale de condamnation pécuniaire contre l'Etat, dans la mesure où ce n'est qu'incidemment que la fixation du taux d'incapacité emportera des conséquences financières à la charge de l'Etat.
Le ministère des Armées est donc en capacité juridique de défendre à l'action en fixation de taux d'incapacité engagée par M.[O]. Il y a donc lieu de mettre hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
Pour reconnaître un taux d'IPP de 12% à M. [O], le tribunal a entériné la position du docteur [M], tant en ce qui concerne le choix d'appliquer le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qu'en ce qui concerne l'appréciation du taux d'incapacité né des séquelles de la maladie professionnelle à la date de consolidation du 19 août 2013.
Le docteur [M] a procédé à une analyse de la situation médicale de M.[O] après avoir pris connaissance des 36 pièces, essentiellement médicales, visées en tête de son rapport, noté les doléances de M.[O], et procédé à l'examen clinique de l'assuré.
Les résultats de l'EFR (exploration fonctionnelle respiratoire) réalisée afin d'évaluer la fonction respiratoire sont les suivants :
'(... )Tiffeneau (ndlr épreuve d'expiration forcée pour déterminer le VMS) : 94%
VEMS (ndlr volume expiratoire maximal par seconde) : 73%
DLCO (ndlr capacité de diffusion du monoxyde de carbone) : 67%
L'EFR n'a pu être réalisée dans son intégralité actuellement en raison de la crise sanitaire et des risques de contamination sur ce type d'examen. (...)'
L'expert expose que pour l'évaluation des séquelles pulmonaires d'une maladie professionnelle, il y a lieu de se référer au chapitre 6 du barème indicatif d'invalidité figurant à l'annexe II de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, et non au barème des pensions militaires, qui n'est pas identique.
Il relève ensuite en particulier que'M.[O] ne présente pas d'état antérieur sur le plan respiratoire comme l'atteste l'EFR réalisée avant la lobectomie du 28/01/2010.
Le barème AT/MP évalue la déficience fonctionnelle sur le plan respiratoire principalement par les EFR et la mesure de la PO2 (ndlr pression partielle d'oxygène). Il n'est nullement indiqué l'appréciation de la dyspnée ou l'utilisation d'autre test fonctionnel.
Les différentes mesures retrouvées dans les pièces médicales ont été résumées dans le tableau 1.
Concernant les explorations respiratoires, après la date de consolidation, ils ne mettent en évidence :
- aucun syndrome restrictif, la CPT (ndlr capacité pulmonaire totale) n'étant jamais au-dessous du seuil retenu pour la définition de ce syndrome,
-aucun syndrome obstructif, le Tiffeneau n'étant pas au-dessous du seuil retenu pour la définition de ce syndrome,
Aucune pièce atteste d'une diminution de la PaO2 (ndlr pression partielle de l'oxygène).»
En ce qui concerne les retentissements psychologiques et psychiatriques de la maladie professionnelle, l'expert les écarte au motif que 'M.[O] évoque l'apparition de symptôme sur le plan psychologique en 2001. Il précise 'un harcèlement moral au travail' et 'des conflits dans le cadre professionnel'.
Ces symptômes sont présents chez M.[O] avant l'apparition de la maladie professionnelle pulmonaire (ainsi que la mise en place d'une thérapeutique anxiolytique).(...)
Il n'existe aucune pièce médicale attestant de l'aggravation de cette symptomatologie suite à la déclaration de la maladie professionnelle. M.[O] n'a bénéficié d'aucun suivi psychologique ou psychiatrique spécialisé. Ces symptômes pourraient faire l'objet d'une demande indépendante en maladie professionnelle.
A noter le compte rendu d'une expertise psychiatrique réalisée avant consolidation où un taux de 15% a été fixé, sans justification particulière, l'expert évoquant à la fois le harcèlement, l'atteinte dermatologique et l'atteinte pulmonaire dans son rapport...'.
L'expert note encore que 'l'alopécie est présente chez M.[O] avant l'apparition de la maladie professionnelle. Il n'existe pas d'argument scientifique pour imputer ces symptômes de manière certaine et directe à un stress. Il n'existe aucune pièce qui atteste de l'aggravation de cette alopécie suite à l'apparition de la maladie professionnelle.'
Concernant la suspicion de la paralysie phrénique dont M.[O] fait état, le docteur [M] estime que 'suite à l'opération chirurgicale, il n'est pas impossible qu'une atteinte phrénique soit apparue initialement comme évoqué dans le courrier du Dr [G] en date du 31/03/2010 et précisé dans le compte-rendu de la radiographie thoracique en date du 01/03/2010 (avant consolidation).
Cependant l'évolution a été favorable comme l'atteste la radiographie dynamique réalisée le 24/12/2015, où il est noté : 'pas d'argument en faveur d'une paralysie diaphragmatique droite'. Cet élément est également discuté et confirmé dans les expertises du Dr [K] et du Pr [A]. Ils ne retiennent pas le diagnostic de paralysie diaphragmatique chez M.[O].'
Le docteur [M] explicite sa conclusion quant au taux d'IPP de M.[O] dans les termes suivants : 'les explorations fonctionnelles respiratoires n'étant pas dans les limites de la normale nous rentrons dans le cadre des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers: le barème indique un taux de 5 à 10 %. Prenant en compte un état respiratoire antérieur particulièrement satisfaisant (au-dessus de la normale) avant son opération, un taux de 10% peut donc être retenu. Les douleurs thoraciques chroniques, reconnues pour ce type de chirurgie peuvent être également imputables. Comme l'indique le barème un facteur de 1,2 peut être appliqué à l'IP principale. Nous obtenons un taux de 12%.'
A l'appui de son appel, M.[O] conteste les conclusions d'expertise du docteur [M] en arguant en substance des éléments suivants :
- c'est à tort que le docteur [M] affirme que les EFR ne mettent en évidence ni syndrome restrictif, ni syndrome obstructif, en ce que le docteur [K] a estimé le 24 février 2016 que 'les épreuves fonctionnelles respiratoires montrent un syndrome mixte légèrement obstructif avec une diminution du VEMS de 29% et il existe un syndrome restrictif avec une diminution de capacité pulmonaire totale de 20%' et qu'il 'existe une hypocapnie en rapport avec le syndrome d'hyperventilation';
- le docteur [M] a de plus omis de mentionner dans son rapport les résultats des deux EFR réalisées les 22 décembre 2011 et 18 septembre 2012 qui lui avaient été pourtant communiquées, mentionnant un trouble ventilatoire restrictif modéré pour le premier et un trouble ventilatoire mixte modéré pour le second,
- le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles, à valeur simplement indicative, doit être appliqué en tenant compte des insuffisances respiratoires mentionnées au point 6.9.3, relatif aux insuffisances respiratoires chroniques moyennes justifiant un taux d'IPP de 40 à 67%,
- le taux de 12% retenu par le docteur [M] est fondé exclusivement sur la présence d'un syndrome douloureux thoracique,
- or le principal déficit fonctionnel subi n'est pas la douleur thoracique mais l'insuffisance respiratoire à type de dyspnée d'origine mixte avec trouble ventilatoire obstructif évalué à trois reprises par EFR à 72%,
- la capacité pulmonaire totale, à laquelle des douleurs thoraciques ne font que s'ajouter, est évidemment diminuée en raison de l'ablation d'un lobe pulmonaire,
- au vu du rapport d'expertise médicale du 7 novembre 2011 du docteur [Y], destiné au ministère de la Défense, et de l'avis du 4 août 2016 du docteur [A], le docteur [M] commet une erreur d'appréciation lorsqu'il affirme qu'il 'n'existe aucun élément objectivant la suspicion de paralysie [phrénique] évoquée en 2010 soit avant consolidation',
- subissant encore les effets de la maladie professionnelle déclarée, il est astreint à une surveillance annuelle, comme en atteste le certificat médical établi par le docteur [P] le 15 mars 2022,
- son déficit fonctionnel doit être évalué à 40%, conformément à l'appréciation portée par le docteur [A].
Pour conclure à la confirmation du jugement, le ministère des Armées, intimé, fait valoir les éléments suivants :
- le taux d'incapacité de M.[O] doit être fixé au regard du seul barème d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale,
- l'état de santé de M.[O] à une date postérieure au 19 août 2013, date de la consolidation, est indifférent pour apprécier son taux d'incapacité permanente, lequel peut être révisé, sur demande de l'intéressé, en cas d'aggravation constatée postérieurement à la consolidation.
SUR CE
Il convient en premier lieu de relever, en ce qui concerne le barème de référence pour la fixation du taux d'incapacité permanente, que, en cause d'appel, M.[O] ne conteste plus l'applicabilité du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles visé par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Contrairement à ce qu'allègue M.[O], le docteur [M] n'a pas omis de mentionner les deux EFR du 22 décembre 2011 et 18 septembre 2012, puisque les résultats de ces deux examens apparaissent dans le tableau I inséré à son rapport d'expertise. En outre, le taux de 12% qu'il retient n'est pas fondé exclusivement sur la présence d'un syndrome douloureux thoracique, dans la mesure où il ressort de la lecture du rapport que l'expert a d'abord pris en compte les explorations fonctionnelles respiratoires pour aboutir à un taux de 10%, qu'il a ensuite porté à 12% pour tenir compte, en sus, des douleurs thoraciques associées.
C'est également à tort que M.[O] soutient que le docteur [M] a, à mauvais escient, exclu une paralysie phrénique le concernant. D'une part, si l'expert a effectivement relevé qu'il était possible qu'une atteinte phrénique soit apparue initialement, il a également souligné en ces termes que l'évolution en avait été favorable: 'comme l'atteste la radiographie dynamique réalisée le 24/12/2015, il est noté : 'pas d'argument en faveur d'une paralysie diaphragmatique droite'. D'autre part, il a ajouté que cet élément avait également été discuté et confirmé dans les expertises du docteur [K] et du docteur [A] qui n'ont pas retenu le diagnostic de paralysie diaphragmatique.
Par ailleurs, M.[O] n'explique pas comment les erreurs qu'il a relevées dans le tableau du docteur [M] mentionnant pour l'examen du 27 janvier 2010 une VEMS (volume expiratoire maximal à première seconde) de 123% avant lobectomie alors que le taux réel est 105,8 % et une CV (capacité ventilatoire) de 118% alors qu'elle était de 123%, ont pu avoir une influence sur ses conclusions finales s'attachant exclusivement, comme le mentionne sa mission, à l'état de santé de l'intéressé à la date de consolidation.
L'avis de l'expert quant au taux d'incapacité imputable à l'affection pulmonaire affectant M.[O] repose à juste titre sur l'application du paragraphe 6 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, consacré aux affections respiratoires, qui comporte un point 6.9 relatif à la déficience fonctionnelle.
Un taux d'IPP de 5% à 100% est prévu par le point 6.9 du barème, selon les distinctions et conditions suivantes:
'6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1000 et 1500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
- signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa'.
L'expert judiciaire a en l'espèce relevé les résultats suivants :
Premièrement : la CPT est supérieure à 80%, puisque égale aux taux suivants:
- 104% le 23 septembre 2015
- 84% le 24 novembre 2015
- 82% le 3 août 2016.
Deuxièmement, le VEMS est égal à 72 % les 24 novembre 2015 et 3 août 2016, 73% lors de l'expertise, et 82 %, le 23 septembre 2015, ce taux étant certes supérieur à 75%: l'expert précise toutefois, sans aucune contradiction médicale avancée par M.[O], qu'aucune syndrome obstructif n'est mis en évidence, le Tiffenau n'étant pas au dessous du seuil retenu pour la définition de ce syndrome.
En ce qui concerne les affections psychiatriques, l'expert a suffisamment argumenté, et ce de façon convaincante, en faveur de leur exclusion des séquelles à prendre en compte pour la détermination du taux d'IPP, M.[O] ne justifiant nullement que sa maladie professionnelle déclarée le 8 décembre 2011 ait engendré ou aggravé des symptômes psychologiques ou psychiatriques préexistants. A cet égard, l'expertise du docteur [E] dont l'assuré fait état, concluant à un taux d'IPP de 15% dans le cadre de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pelade universelle, ne peut produire nul effet dans le cadre de l'appréciation des séquelles résultant de l'infection bactérienne à type de Mycobacterium Xenopi ultérieurement déclarée.
En conséquence des considérations qui précèdent, au vu des diverses pièces médicales produites, du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, et du rapport d'expertise judiciaire, clair et précis, du docteur [M], dont les conclusions médicales et techniques ne sont pas sérieusement mises en cause, le taux d'IPP de 12 % qu'il a établi doit être retenu.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise psychiatrique présentée par M.[O], la cour s'estimant suffisamment éclairée par les éléments dont elle dispose sur les séquelles psychiques invoquées par l'assuré.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en sa disposition relative au taux d'IPP de M.[O].
A la demande de celui-ci, dont les dernières conclusions ont été valablement communiquées au ministère des Armées, il y sera ajouté que les prestations et/ou rentes découlant de la reconnaissance d'un taux d'IPP de 12% seront à la charge de l' Etat.
Enfin, le présent arrêt est nécessairement opposable au ministère des Armées, intimé à la procédure d'appel. Il n'y a donc pas lieu de le lui déclarer opposable par une disposition spécifique.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné le ministère des Armées aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
M.[O], partie perdante en appel, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M.[O] ayant été contraint d'exposer des frais devant le premier juge pour faire valoir ses droits, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700, et le ministère des Armées sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la procédure de première instance.
L'appel de M.[O] n'ayant pas prospéré, la demande formée en application de ce texte au titre de la procédure d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°18-10339 prononcé le 05 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Constate que le ministère des Armées est en capacité juridique de défendre à l'action engagée à son encontre par M.[J] [O] afin de voir fixer le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie déclarée le 8 décembre 2011, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Met hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[J] [O] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point, condamne le ministère des Armées à payer à M.[J] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Dit que les prestations et/ou rentes découlant de la reconnaissance du taux d'incapacité permanente partielle de 12% seront à la charge de l'Etat,
- Condamne M.[J] [O] aux dépens d'appel,
- Rejette la demande présentée par M. [J] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET