Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE : 24/119
N° RG 22/04680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUJ
Jugement (N° 22-000485) rendu le 25 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 03 Janvier 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/009361 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [M] [F]
né le 10 Juillet 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 8 février 2024, après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
****
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2018, M. [M] [F] a donné à bail à M. [S] et Mme [D] [C] une maison située [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 octobre 2021, M. [S] [C] a fait assigner M. [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de le voir dire que son épouse et lui sont recevables et bien fondés en leur action, ordonner la suspension du paiement des loyers de la date de la requête jusqu'à la date de réalisation des travaux et d'établissement du constat de bonne fin, fixer à telle somme qu'il plaira au juge la réfaction du loyer depuis le mois de mai 2018 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux, condamner M. [M] [F] à procéder à une remise en état des lieux dans les deux mois de la signification du jugement, dire qu'à défaut de réfection dans les délais, le bailleur sera condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard, dire qu'à défaut, ils pourront procéder aux réparations aux frais de M. [M] [F], le condamner à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par eux.
Les locataires ont quitté les lieux en octobre 2021,
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté M. [S] [C] de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [M] [F] de sa demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [S] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [S] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 octobre 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [F] a constitué avocat en date du 17 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [S] [C] demande la cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire M. [S] [C] recevable et bien fondé en son action,
- condamner M. [M] [F] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui, une somme de 10 454 euros, somme correspondant à une réfaction des loyers sur deux périodes selon l'importance de l'habitation inoccupée,
- condamner M. [M] [F] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire subi par lui du fait de leur déménagement la somme de 2 000 euros,
- condamner M. [M] [F] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés par M. [S] [C] dans le cadre de la première instance,
- condamner M. [M] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés par M. [S] [C] en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, M. [M] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 août 2022 par le juge des
contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, en ce que celui-ci a débouté M. [S] [C] de ses demandes de dommages et intérêts, débouté M. [S] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer M. [M] [F] recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 25 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, en ce que celui-ci a débouté [M] [F] de ses demandes de dommages et intérêts, débouté [M] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
- dire et juger mal fondées les demandes de M. [S] [C],
- débouter M. [S] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] [C] à payer à M. [M] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et pour procédure abusive et vexatoire,
- condamner M. [S] [C] à payer à M. [M] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- condamner M. [S] [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [C] en tous les frais et dépens tant de 1ère instance que d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire formulée par M. [C]
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas.L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, M. [C] soutient que le logement loué ne répond pas aux exigences de décence fixées par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, les infiltrations d'eau et la présence d'humidité dans le logement entraînant pour la famille de M. [C] des risques manifestes à leur sécurité physique et à leur santé justifiant l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10 454 euros, correspondant à une réfection des loyers sur deux périodes selon l'importance de l'habitation inoccupée, ainsi que de celle de leur préjudice moral complémentaire résultant du déménagement de la famille à hauteur de 2 000 euros.
M. [C] produit aux débats plusieurs éléments fondant sa demande indemnitaire, s'agissant notamment :
- d'un courrier daté du 25 février 2019 aux termes duquel il informe le bailleur que le logement loué ne répond pas aux critères de décence prévus par le décret du 30 janvier 2002 s'agissant de la présence d'humidité, de la présence de moisissures, de la présence de limaces dans les toilettes, de joints des fenêtres qui sont trop usés et laissent passer l'air, le froid et l'eau, du joint de la porte d'entrée qui est trop usé, de la présence de rats dans les combles de la cuisine, dans les toilettes et dans la salle de bains et la porte de la cour qui laisse passer l'eau et le froid. Aux termes de ce courrier adressé par recommandé avec accusé de réception, M. [C] sollicitait la réalisation urgente de travaux de mise en conformité du logement loué;
- d'un constat amiable de dégâts des eaux signé par les parties le 14 janvier 2019;
- un courrier rédigé par M. [E] [P] et Mme [N] [K], anciens locataires du logement, qui font état de désordres liés à l'humidité du logement à la suite d'un important dégât des eaux dans la salle de bains ;
- d'un courriel adressé à M. [F] faisant état d'un arrangement entre les parties au titre de la réalisation de travaux dans la maison pour la remise en état en mai 2018 pour un montant de 1 130 euros avec les factures afférentes ;
- d'un bulletin de non-conciliation établi par le conciliateur de justice de Valenciennes le 26 août 2020 au motif de l'absence de M. [F] ;
- d'un constat amiable de dégât des eaux établi entre les parties le 12 février 2020 faisant état de traces d'humidité sur le mur de la chambre et d'une fuite au niveau de la façade ;
- de divers échanges de courriels et courriers postaux entre le bailleur et le locataire;
- d'un courrier de M. [F] en date du 20 septembre 2020 donnant congé pour vendre sur le fondement des dispositions de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, la date d'échéance étant fixée au 30 avril 2021 et le prix de vente étant fixé à
100 000 euros ;
- des photographies réalisées par M. [C].
M. [F] soutient quant à lui qu'il a toujours répondu aux sollicitations de ses locataires et qu'il a respecté ses obligations de bailleur en produisant aux débats plusieurs éléments :
- un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des dommages établi le 19 mars 2019, faisant suite à une réunion d'expertise contradictoire, signé par Mme [C] et son assureur ainsi que par M. [F] et son assureur faisant état de: 'Traces de condensation apparaissant dans la chambre façade arrière 1er étage et chambre mansardée dans les combles dues à l'absence de ventilation du logement conjugée à des phénomènes de pont thermique. En ce qui concerne les dommages mobiliers détériorés par le phénomène de condensation. M. [C] va transmettre sa réclamation par le biais de Me Lhussiez son avocate qu'il a saisi son dossier. M. [F] précise qu'il s'engage à améliorer la ventilation du logement du logement, à vérifier la VMC et à reprendre la toiture de la partie d'immeuble à simple rez-de-chaussée avec reprise des doublages WC et salle de bains';
- une facture établie le 2 mai 2019 par la société P. Herbaut concernant des travaux de pose de ventilation, de changement des joints des portes, de la pose d'une VMC dans la salle de bains, de la pose de ventilation sur la fenêtre du rez-de-chaussée, de la pose d'une grille au niveau de la cour, de la reprise des joints au mortier au niveau de la porte d'entrée et de la fenêtre du premier étage pour un montant de 2 250 euros ;
- une facture établie le 29 novembre 2019 par la SAS Ent JP. POUGET au titre de travaux de couverture-zinguerie et de réfection du bâtiment annexe pour un montant de 1 928 euros ;
- deux attestations de locataires de M. [F] ainsi que de l'agence Nexity faisant état du bon entretien des logements loués par M. [F] ;
- un courrier de la Direction hygiène-sante-logement de la mairie de [Localité 1] en date du 28 février 2020 faisant état de la réalisation des travaux préconisés par la mise en demeure en date du 2 juillet 2019 ainsi qu'un courrier de la CAF en date du 23 avril 2020 faisant état de la conformité du logement avec les critères de décence fixés par le Décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Ainsi, si M. [C] fait état de la persistance des désordres et de l'absence de travaux réalisés par le bailleur, ce dernier justifie avoir réalisé les travaux préconisés par la mise en demeure adressée par la direction hygiène-santé-logement de la mairie de [Localité 1] et de la conformité du logement aux normes de décence.
Par ailleurs, alors que le premier juge a justement relevé que les photographies produites aux débats par M. [C] ne comportent aucune date et ni aucune information sur le lieu où elles ont été prises, les seules attestations produites aux débats en cause d'appel, établies par des parents de M. [C], ne permettent pas de justifier de l'indécence des lieux loués et d'un manquement du bailleur à ses obligations légales.
En outre, la réalisation effective de ces travaux conformément aux règles de l'art est confirmée par le courrier de la CAF en date du 23 avril 2020 ainsi que par les factures de réalisation des travaux produites aux débats.
Ainsi, en l'absence de tout nouvel élément de preuve produit aux débats de nature à caractériser l'existence d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien des lieux loués et du caractère indécent de ces derniers justifiant l'existence d'un trouble de jouissance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[C] de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande indemnitaire formulée par M. [F]
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En premier lieu, M. [F] soutient avoir subi un préjudice moral résultant du comportement procédurier de M. [C] dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'alors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, M. [F] ne démontre aucune faute commise par M. [C] dans l'exercice de son droit d'agir en justice ni celle de l'existence d'un préjudice en résultant, le certificat médical produit aux débats faisant état de la dégradation de son état psychologique, en rapport avec le présent litige selon ses propres déclarations, ne pouvant suffire à caractériser l'existence d'un préjudice moral et l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
En outre, M. [F] sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 20 000 euros faisant valoir que suite à l'occupation des lieux par M. et Mme [C], il aura de nombreux travaux à réaliser afin de recevoir les nouveaux locataires dans un logement décent, le locataire n'ayant pas usé paisiblement des lieux loués.
Au soutien de sa demande, M. [F] produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 octobre 2021 relevant l'existence de plusieurs désordres locatifs:
- couloir d'entrée: traces de raccord de peinture type traces de rouleau, lame fendue sur 10 cms sur le radiateur électrique,
- séjour: traces de détapissage sur les murs et traces rosées localisées, traces de rebouchage au niveau de l'enduit du plafond, taches de peinture sur le radiateur, pas de porte au niveau de l'ouverture sur entrée et les peintures sont grossières, une moulure en partie basse est fendue sur 20 cms de hauteur.
- cuisine: deux carrelages au niveau du sol et des plinthes carrelés présentent trois éclats, quelques petites taches de peinture localisées sur certaines plinthes; traces de raccords de peinture et traces de rouleau au niveau des murs; le mur à droite de l'évier s'effrite en soubassement; crédence avec quatre carrelages dépareillés, des joints grossiers au raccord de l'évier et quatre trous rebouchés dans les joints; traces incrustées en partie haute du radiateur; l'évier est à nettoyer, le mitigeur présente des traces d'entartrage, la verrière nécessite un nettoyage approfondi.
- sur le dégagement sur toilettes: traces de griffe,
- wc: traces de salissure au niveau des murs et plafonds, peintures de la porte sales,
- courette: sol carrelé à nettoyer,
- salle de bains: peintures extérieures défraîchies, sol et plinthes à nettoyer, cabine de douche encrassée ;
- montée d'escalier: peintures dégradées, traces de salissures au niveau des murs et plafond ;
- grande chambre: les peintures du mur côté pignon gauche sont fortement cloquées à l'avant et localement absente, le mur est humide à cet endroit, traces d'humidité au plafond et auréole avec moisissures dans l'angle correspondant, l'appui de fenêtre a sa plâtrerie dégradée, la peinture du plafond est défraichie.
- seconde chambre du premier étage: grosse taches et traces de brûlures sur environ 50cm² sue le parquet, au niveau des murs, tâches de peinture verte et traces de salissures ;
- montée d'escalier au second étage: traces de peinture et boursouflures sur le pourtour de certaines lames, petits éclats et traces de griffes au niveau du sol, importantes traces de moisissures sur le vélux.
Alors qu'en l'absence de production d'un état des lieux d'entrée, les lieux sont présumés avoir été pris en bon état de réparations locatives, M. [C] produit aux débats l'état des lieux de sortie réalisé le 30 avril 2018 lors du départ des précédents locataires, concomitamment avec son entrée dans les lieux.
Il résulte de cet état des lieux que les désordres constatés par l'huissier de justice dans le procès-verbal de constat établi le 20 octobre 2021 lors du départ de M. et Mme [C] préexistaient à l'arrivée des locataires l'état de l'ensemble des murs, plinthes et plafonds des pièces du logement étant décrits comme défraichis.
Ainsi, M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute du locataire lui ayant causé un préjudice en l'absence de justificatifs de l'existence de désordres locatifs imputables à l'occupation des lieux par M. [C].
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que M. [F] a délivré un congé pour vendre à M. [C] ce qui apparaît peu compatible avec le fait de réaliser des travaux dans le logement afin de permettre l'installation de nouveaux locataires dans le logement.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis