Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Février 2024
60A
RG n° N° RG 23/00235
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle GROUPAMA SANTE PREVOYANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL DGD AVOCATS
Me Coralie FOURNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 18 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
Mutuelle GROUPAMA SANTE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mars 2021, Madame [I], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE.
Suite à cet accident, Madame [I], alors âgé de 63 ans, a subi notamment une “fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus droit non déplacé”.
Le droit à indemnisation de Madame [I] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’un expert, le docteur [D], a été mandaté par AXA FRANCE. Madame [I] était assistée du docteur [P].
Un rapport d’expertise commun a été rendu le 1er septembre 2022, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 12 avril 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Une offre d’indemnisation a été présentée pour un montant de 12 776 € le 20 octobre 2022. Celle ci n’a pas reçu l’agrément de Madame [I].
Par actes d’huissier des 23 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 5 janvier 2023, Madame [I] a fait assigner la AXA FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et GROUPAMA SANTE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 26 mars 2021.
Aux termes de son assignation, Madame [I], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, du rapport d’expertise, de :
- juger que Madame [I] a droit à l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation du 26 mars 2021,
- la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions,
- condamner AXA FRANCE à prendre en charge l’intégralité de ses préjudice,
- débouter AXA FRANCE de ses prétentions,
- condamner AXA FRANCE à payer à Madame [I] les indemnités suivantes :
➢11 616,56 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit:
→ 274,56 € au titre des dépenses de santé
→ 1 890 € au titre des frais divers
→ 252 au titre des PGPA
→ 1 200 € au titre de la tierce personne
→ 8 000 € au titre de l’incidence professionnelle
➢29 698 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit:
→ 1698 € au titre du DFT
→ 1 0000 € au titre des souffrances endurées
→ 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
→ 8 000 € au titre du DFP
→ 8 000 € au titre du préjudice d’agrément
➢4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
➢les entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Coralie FOURNIER, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile.
- juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissier à AXA FRANCE par application des dispositions de l’article 1344 du Code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343 du Code civil,
- rendre le jugement commun à la CPAM de la GIRONDE,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
- mentionner dans le jugement que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supportée par AXA FRANCE en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, AXA FRANCE demande au tribunal, aux visas des article 1231-1, 1344 et suivants du Code civil et de l’article L 211-9 du Code de assurance, de :
A titre principal ;
- DECLARER satisfactoire les offres de la société AXA France IARD et fixer le préjudice de
Madame [O] [I] comme suit :
- 274,56 € au titre des frais de santé
- 1.890 € au titre des frais divers
- 252 € au titre des PGPA
- 1.082 euros au titre de l’aide par tierce personne
- 1.421,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.200 € au titre des souffrances endurées
- 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 8.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- DEBOUTER Madame [O] [I] de ses demandes indemnitaires relatives à l’incidence
professionnelle, au préjudice d’agrément en ce qu’elles sont juridiquement infondées.
A titre subsidiaire ;
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait retenir la caractérisation des préjudices
suivants subis par Madame [I], il conviendra de :
- JUGER que l’indemnisation de Madame [O] [I] au titre d’un préjudice d’agrément ne saurait excéder la somme de 1.000 €.
- JUGER que l’indemnisation de Madame [O] [I] au titre de l’incidence professionnelle
ne saurait excéder la somme de 2.000 €.
En tous les cas ;
- REDUIRE à un bien plus juste montant cette demande formulée au titre des frais irrépétibles
par Madame [O] [I] qui ne saurait excéder la somme de 1.000 euros.
- DEBOUTER Madame [O] [I] de sa demande formulée au titre du doublement des
intérêts légaux en ce qu’elle est juridiquement infondée.
- ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et GROUPAMA SANTE PREVOYANCE, tiers payeurs régulièrement assignés, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [I]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [I], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 26 mars 2021, impliquant le véhicule assuré auprès de la AXA FRANCE n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [I]
A la suite de l’accident du 26 mars 2021, Madame [I] a présenté un traumatisme de l’épaule droite avec fracture du trochiter, un retentissement psychologique et des lombalgies. Elle a conservé une raideur de l’épaule droite.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [I] au regard du rapport commun d’expertise médicale du docteur [D] et du docteur [P] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [I]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Madame [I] sollicite au titre des dépenses restées à sa charge la somme de 274,56 €.
AXA FRANCE ne s’oppose pas à la demande.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 23 septembre 2022, les frais médicaux, pharmaceutiques d’appareillage et de transport engagés au bénéfice de Madame [I], consécutifs à l’accident du 26 mars 2021, s’élèvent à la somme totale de 1 008,51 €.
Madame [I] demande l’indemnisation à hauteur de 274,56 € de frais de transport médical non pris en charge par sa mutuelle, de frais de dépassement d’honoraires, de frais de clinique, de franchise et participation forfaitaire.
La SA AXA FRANCE considère que les demandes sont fondés en leur principe et leur montant, et qu’il s’agit d’une juste indemnisation.
Il sera alloué à Madame [I] la somme de 274,56 € au titre des dépenses de santé et des frais de transport.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (1 008,51 € + 274,56 € ) = 1 283,07 euros.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité par Madame [I] de se voir attribuer la somme de 1 890 € au titre de ce poste de préjudice, tant pour les honoraires de médecin conseil pour 1 650 € que pour des frais de jardinage pour 240 €.
En défense, AXA FRANCE ne s’oppose pas à la demande à ce titre et l’estime fondée en leur principe et leur montant.
En conséquence, au vu de l’accord des parties, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes pour un total de 1 890 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [I] a présenté une perte d’autonomie nécessitant une aide.
Madame [I] sollicite la somme de 1 200 € sur la base d’un taux horaire de 25 € pour un total de 48 heures.
La SA PACIFICA demande que le taux horaire retenu soit de 16 €, et propose, selon son propre décompte la somme de 1 082 €.
Au vu des propositions de la SA PACIFICA, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 082 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Madame [I] sollicite la somme de 252 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande et l’estime adaptée.
La CPAM, qui n’effectue aucune demande à ce titre, ne verse au dossier aucun élément concernant le détail de ses débours au titre de ce poste d’indemnisation.
Au vu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 252 euros pour Madame [I].
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [I] expose que les douleurs persistantes du membre supérieur affectent à la fois ses activités de nounou et de guide touristique qui sont désormais plus difficiles à exercer, qu’elle ressent des limitations dans ses gestes, subit une fatigue accrue et des difficultés psychologiques, et particulièrement des doutes sur ses capacités physiques lors de l’exercice de ses activités en raison des séquelles conservées.
Elle ajoute, qu’empêchée d’exercer ses activités pendant la saison estivale, elle a perdu une grande part de sa clientèle.
Elle évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 €.
La SA PACIFICA conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que ce poste n’a pas été retenu par l’expert et que la demande n’est caractérisée ni en son principe ni en son montant. Elle ne discute pas sérieusement l’exercice de ces activités, et à titre subsidiaire, elle estime que le dommage ne saurait excéder la somme de 2 000 €.
En l’espèce, les experts n’ont pas retenu de retentissement professionnel mais ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [I] au taux de 6 % pour la limitation des mouvements du fait d’une raideur de l’épaule droite chez une droitière et un retentissement psychologique ayant nécessité des séances de psychothérapie.
Au regard de la situation professionnelle de Madame [I], qui indique être contrainte de reprendre les mêmes activités au regard de sa situation financière, les séquelles décrites permettent d’établir de façon certaine l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité, dans l’exercice de ces emplois, en raison des séquelles rappelées, à l’origine de gênes et de majoration de douleurs.
Il n’est par ailleurs pas discuté que l’indisponibilité temporaire de Madame [I] l’a privée d’une “visibilité” dans le cercle de ses clients habituels.
L’ensemble de ces éléments justifie d’allouer à Madame [I] (dans sa 64ème année au jour de la consolidation), eu égard au nombre d’années restant à travailler, une indemnité de 4 500 euros.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [I]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [I] demande la somme globale de 1 698 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 12 avril 2022 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA PACIFICA ne conteste pas le décompte des jours et propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 421,25 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [I] a connu trois périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [I] s’établit comme suit:
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
26/03/2021
27/04/2021
33
50%
27
445,5
28/04/2021
31/05/2021
34
25%
27
229,5
01/06/2021
12/04/2022
316
10%
27
853,2
TOTAL
1528,2
soit au total la somme de 1 528,20 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [I] sollicite la somme de 10 000 € compte tenu des lésions initiales, de la prise en charge des douleurs lombaires et du retentissement psychologique, sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3/7.
AXA FRANCE propose de limiter l’indemnité à la somme de 6 200 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3/7 compte tenu des lésions initiales, de la prise en charge, des douleurs lombaires et du retentissement psychologique.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (près de 13 mois), des traitements mis en oeuvre, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 8 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [I] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
AXA FRANCE offre 200 € au regard des conclusions de l’expert qui n’a retenu que le port d’une écharpe.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporarie, compte tenu du port d’une écharpe pendant 31 jours.
Au vu de ces constatations et de l’altération physique qui en est résultée au regard des tiers sur une période relativement limitée, ce poste de préjudice, caractérisé dans son existence, sera réparé par une indemnité qu’il convient d’évaluer à la somme de 700 €.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [I] sollicite le paiement de la somme de 8 000 € au titre de ce poste de préjudice, chiffré à 6 % par l’expert.
AXA FRANCE estime qu’il s’agit d’une juste indemnisation.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [I] au taux de 6 % pour une raideur de l’épaule droite et un retentissement psychologique.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, et de l’accord des parties, il sera alloué à Madame [I] la somme de 8 000 € en réparation de ce poste de préjudice.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [I] sollicite le paiement de la somme de 8000 € en réparation de l’impossibilité de pratiquer ses activités antérieures du fait des séquelles de l’accident, et notamment le yoga, le flamenco et le windsurf puisqu’il ne lui est plus possible de lever le bras. Elle explique que ces activités lui permettaient de “se dépenser physiquement et de créer un lien social”, ainsi que de poursuivre une tradition familiale.
AXA FRANCE conclut au rejet de la demande en l’absence de production de preuve sérieuse de la pratique de ces activités. A titre subsidiaire elle estime le préjudice à un montant de 1 000 euros
Les experts ont retenu l’existence d’une gêne sans inaptitude à la pratique des différentes activités sportives antérieures.
Sur la base des attestations produites et de ces constatations, il est établi que Madame [I] pratiquait diverses activités sportives de façon régulière et que les séquelles conservées à la suite de l’accident constituent une gêne.
Madame [I] était âgé d’un peu plus de 64 ans au jour de la consolidation, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 €.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 283,07 €
274,56 €
1 008,51 €
-FD frais divers hors ATP
1 890,00 €
1 890,00 €
- ATP assistance tierce personne
1 082,00 €
1 082,00 €
-PGPA perte de gains actuels
252,00 €
252,00 €
0,00 €
permanents
- IP incidence professionnelle
4 500,00 €
4 500,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 528,00 €
1 528,00 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
700,00 €
700,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
- TOTAL
33 235,07 €
32 226,56 €
1 008,51 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1008,51€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
L’offre définitive d’indemnimsation montre qu’une provision à hauteur de 1000 € a été versée.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiables déjà versées, Madame [I] recevra la somme de 31226,56 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 26 mars 2021, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
AXA FRANCE demande de débouter Madame [I] de sa demande de doublement des intérêts légaux.
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, aucune demande de doublement des intérêts légaux n’ayant été présentée.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde et à la mutuelle GROUPAMA, régulièrement assignées et qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, celle ci apparaissant comme parfaitement compatible avec la nature du litige.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre à la charge d’AXA FRANCE le montant des éventuelles sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers, en cas d’exécution forcée.
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
AXA FRANCE succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, étant précisé que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais de recouvrement correspondant au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [I], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 26 mars 2021, impliquant le véhicule assuré auprès de la AXA FRANCE n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [I] à la somme de 33 235,07 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 283,07 €
274,56 €
1 008,51 €
-FD frais divers hors ATP
1 890,00 €
1 890,00 €
- ATP assistance tierce personne
1 082,00 €
1 082,00 €
-PGPA perte de gains actuels
252,00 €
252,00 €
0,00 €
permanents
- IP incidence professionnelle
4 500,00 €
4 500,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 528,00 €
1 528,00 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
700,00 €
700,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
- TOTAL
33 235,07 €
32 226,56 €
1 008,51 €
Provision
1 000,00 €
TOTAL aprés provision
31226,56€
CONDAMNE AXA FRANCE, à payer à Madame [I] la somme de 31 226,56 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 26 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE AXA FRANCE, à payer à Madame [I] la somme de 2. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE AXA FRANCE aux dépens de l’instance et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT