Texte intégral
ARRÊT DU
13 Juin 2022
JYS/CR
---------------------
N° RG 21/00105
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3JL
---------------------
[L] [F],
ALLIANZ NEDERLAND
SCHADEVERZEKERINGEN NV
C/
[J] [H],
CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 12]
de nationalité NEERLANDAISE
[Adresse 13]
[Adresse 6]
Compagnie d'assurance
ALLIANZ NEDERLAND SCHADEVERZEKERINGEN NV
[Adresse 10]
[Adresse 5]
Représentés par Me Christine BERENGUER-GRELET,avocate postulante inscrite au barreau du GERS et par Me Goulwen PENNEC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTS d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 12 Janvier 2021
D'une part,
ET :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000908 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
Représenté par Me David LLAMAS, avocat inscrit au barreau d'AGEN
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, avocate inscrite au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Mars 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits
Par jugement définitif contradictoire, commun à l'organisme social Caisse primaire d'assurance-maladie de Lot-et-Garonne (CPAM 47) mais non opposable à l'assureur du responsable, du 13 juin 2008, le tribunal correctionnel d'Agen a déclaré [L] [F] coupable de fait de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, commis le 8 septembre 2006 à Trentels (L-et-G) ; en l'espèce, [L] [F], à une intersection de routes indiquée par une signalisation spéciale, a refusé le passage à [J] [H] circulant en cyclomoteur sur une voie prioritaire. Sur l'action civile, le tribunal a reçu [J] [H] en sa constitution, déclaré [L] [F] responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale de ses blessures et alloué une provision de 8 000 euros outre une indemnité de procédure de 800 euros.
Le Dr. [R], médecin expert missionné, avait déjà expertisé [J] [H] suivant mission du tribunal correctionnel au jugement avant dire droit du 17 novembre 2006 principalement sur la durée de l'incapacité temporaire totale éventuellement supérieure à la prévention pénale de 3 mois des blessures involontaires en l'absence de certificat de consolidation au débat de l'audience de jugement de l'action publique.
Le 10 avril 2008, [J] [H] avait reçu un chèque provisionnel de 3 800 euros du cabinet de gestion de sinistre [O] pour l'assureur du responsable, la compagnie Allianz Nederland.
Le 28 juillet 2008, la Sécurité Sociale a consolidé le blessé au 17 mars 2008 à 10 % d'incapacité permanente partielle dans le cadre des accidents du travail de trajet.
L'expert M. [R] a rendu son rapport sur la réparation du préjudice corporel au contradictoire du cabinet [O] le 16 janvier 2009. Il a conclu principalement à un accident de trajet-travail ayant entraîné des lésions initiales de traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, traumatisme du rachis cervical et fracture complexe du tiers proximal de la diaphyse fémorale droite, sans état antérieur, une hospitalisation jusqu'au 2 octobre 2006 suivie d'une gêne de 33 % le 4 décembre 2006 puis de 20 % le 25 mars 2007 et consolidée le 17 mars 2008 à 10 % d'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Il a ajouté notamment un préjudice professionnel dû à la pénibilité du travail de maçon salarié ainsi qu'au reclassement professionnel nécessaire et une impossibilité de se livrer à des activités comme courir et jouer avec ses enfants à cause des séquelles qu'il présente.
Le 5 mars 2009, la commission départementale des droits à l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à [J] [H] la qualité de travailleur handicapé, sans pourcentage d'invalidité jusqu'au 24 janvier 2013.
Plusieurs praticiens médicaux, notamment le Dr. [D], médecin traitant et autour de l'association 'Adapt' pour le reclassement professionnel, ont remis en cause ces évaluations ne prenant pas en compte, selon eux, les séquelles neuropsychologiques du traumatisme crânien dès les éléments d'un bilan neuropsychologique du 28 mai 2009 de : " vitesse de traitement très ralentie, déficit majeur en mémoire de travail, difficultés dans le stockage provisoire des données et attention soutenue limite. ". Ils ont préconisé une contre-expertise médicale mais le tribunal correctionnel n'était plus saisi, n'ayant pas renvoyé l'affaire sur les intérêts civils et [J] [H] n'y a pas fait reciter [L] [F].
Le médecin conseil de la Sécurité sociale ayant revu le blessé le 16 mai 2013 a conclu à une aggravation du taux d'incapacité permanente à 67 % du fait non seulement des séquelles de " fracture comminutive du fût fémoral droit avec limitation des mouvements de la hanche et du genou droits et importante amyotrophie de la cuisse ", mais aussi et surtout, des très sévères séquelles cognitives du traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale durant 2 jours.
Le 17 octobre 2013, la commission départementale pour les handicapés a modifié sa décision avec un taux de 50 à 79 % d'invalidité et l'ouverture à l'allocation d'adulte handicapé puis elle a renouvelé ce statut le 22 septembre 2015 jusqu'au 31 octobre 2020 puis jusqu'au 31 octobre 2025 en l'état. [J] [H] a perçu depuis aout 2014, 26,18 euros de pension d'adulte handicapé à 39,23 euros par mois actuellement.
Le 1er juin 2014, la Sécurité sociale a alloué une rente d'accident du travail au montant mensuel de 768, 59 euros, actualisée à 771,67 euros.
En 2016, le Dr. [G], médecin conseil de l'assureur de la responsabilité de [L] [F], a été mandaté par le cabinet [O] pour un complément d'examen sur la base de l'élément nouveau des troubles neurologiques. Par rapport amiable du 15 mars 2016, le nouvel expert constatait la consolidation osseuse acquise au bilan radiographique du fémur du 29 décembre 2014 après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 26 février 2011 ; il qualifiait simplement l'examen neurologique de " subnormal ".
Il a conclu que les lésions et séquelles constatées sont bien en relation directe et certaine avec l'accident, à l'arrêt des activités professionnelles jusqu'au 15 mai 2013, des gênes temporaires : totales du 8 septembre au 2 octobre 2006 puis du 23 au 26 février 2011, de 75 % du 10 octobre au 4 décembre 2006 avec une aide humaine d'1 heure par jour, de 50 % du 4 décembre 2006 au 19 mars 2007 avec une aide humaine d'1 heure par jour, de 25 % du 20 février (lire mars) au 2 aout 2007 puis du 26 février au 15 mars 2011, de 10 % du 3 aout 2007 au 15 mai 2013 et à 50 % d'atteinte à l'intégrité physique et psychique consolidée le 16 mai 2013, après des souffrances de 4/7 endurées et avec un préjudice esthétique de 1.5/7, des frais futurs de suivi psychiatrique viager et un retentissement sur les activités professionnelles et d'agrément.
Le 22 aout 2016, Me [B] a adressé au mandataire d'assurance une demande d'indemnisation amiable, poste par poste du préjudice corporel d'[J] [H] sur la base de ce rapport, sans suite.
Suivant acte d'huissier délivré le 26 avril 2017, [J] [H] a fait assigner [L] [F] et la compagnie Allianz Nederland devant le tribunal de grande instance d'Agen pour être condamnés solidairement à lui payer au principal :
126 260 euros de pertes de gains professionnels anciens,
29 063,90 euros d'aide humaine,
103 631,32 de pertes de gains professionnels futurs,
50 000 euros d'incidence professionnelle,
103 411,40 de tierce personne,
31 668,75 euros de déficit fonctionnel temporaire,
11 000 euros de souffrances endurées,
130 000 euros de déficit fonctionnel permanent,
2 000 € de préjudice esthétique
20 000 euros de préjudice d'agrément ainsi que le doublement des intérêts.
L'organisme social CPAM 47 a justifié d'avoir définitivement déboursé : 28 305,55 euros de dépenses de santé anciennes, 73 935,14 euros de pertes de gains professionnels anciens et 48 024,10 euros de pertes de gains professionnels futurs.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal a :
- fixé les préjudices subis par [J] [H] à : 28 305,55 euros de dépenses de santé actuelles, 73 935,17 € de pertes de gains professionnels anciens, 1 655,01 euros d'aide humaine, 317 277,91 euros de pertes de gains professionnels futurs, 1 000 euros d'incidence professionnelle, 9 273,75 euros de déficit fonctionnel temporaire, 11 000 euros de souffrances endurées, 30 000 euros de déficit fonctionnel permanent et 2 000 € de préjudice esthétique,
- dit que de ces sommes, seront déduites les provisions déjà versées à valoir sur la réparation du préjudice corporel,
- fixé la créance de la CPAM 47 à : 27 201,36 euros de frais d'hospitalisation, 1 025,98 euros de frais de transport, 78,21 euros de frais d'appareillage, 28 719,11 d'indemnités journalières du 9 septembre 2006 au 31 janvier 2012, 45 216,03 euros d'arrérages échus de la rente d'accident du travail du 13 mars 2008 au 16 mai 2013, 48 024,10 euros échus du 17 mai 2013 au 30 septembre 2018, 1 057 euros d'indemnité forfaitaire et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [L] [F] et la société Allianz Nederland à payer à la CPAM lesdites sommes,
- dit que les sommes objets de la créance de la CPAM versées à la victime ou ayant à l'être seront déduites des sommes devant revenir à cette dernière au titre des postes de pertes de gains, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- condamné solidairement [L] [F] et Allianz Nederland à payer à [J] [H] : 1 655,01 euros d'aide humaine, 159 340,36 euros de pertes de gains professionnels futurs, 1 000 euros d'incidence professionnelle, 9 273,75 euros de déficit fonctionnel temporaire, 11 000 euros de souffrances endurées, 130 000 euros de déficit fonctionnel permanent et 2 000 € de préjudice esthétique,
- dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 1er décembre 2007 jusqu'à parfait paiement,
- condamné solidairement [L] [F] et la société Allianz Nederland à payer à l'avocat d'[J] [H] 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné solidairement [L] [F] et Allianz Nederland aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour réparer son préjudice corporel, le tribunal a jugé d'indemniser [J] [H], né en 1961, marié et père de 5 enfants, en fonction de son âge de 46 ans au jour de l'accident et de 52 ans à la consolidation ainsi que de son emploi d'ouvrier non qualifié à la régie territoriale du Villeneuvois par contrat d'insertion à durée déterminée de deux ans du 1er février 2006 rémunéré 820,62 euros mensuels, au prix de 25 euros par jour d'incapacité temporaire totale, compte tenu des versements de 28 719,11 euros d'indemnités journalières et de 93 240,13 euros de rentes AT au 30 septembre 2018 ;
les intérêts des montants ont été doublés en raison de ce que l'assureur n'a pas offert une somme dans les 8 mois de la réception du rapport d'expertise médicale judiciaire.
Pour indemniser l'organisme social, le tribunal a jugé de rembourser la Caisse de 28 305,55 de frais médicaux et para médicaux, de 28 719,11 euros d'indemnités journalières et 45 216,03 euros et 48 024,10 euros d'arrérages jusqu'au 30 septembre 2018 du capital échu de la rente AT. Pour débouter l'organisme social de ses demandes aux titres de 20 873,29 euros de débours de santé futures et de 109 913,45 euros de remboursements de la rente viagère d'accident du travail, le tribunal a jugé que la Caisse ne peut y être admise avant de les avoir payés.
Procédure
Par déclaration au greffe du 8 février 2021, [L] [F] et la compagnie Allianz Nederland ont fait appel des chefs du dispositif d'avoir :
- fixé les préjudices subis par [J] [H] à : 28 305,55 euros de dépenses de santé anciennes, 73 935,17 € de pertes de gains professionnels anciens, 1 655,01 euros d'aide humaine 317 277,91 euros de pertes de gains professionnels futurs, 1 000 euros d'incidence professionnelle, 9 273,75 euros de déficit fonctionnel temporaire, 11 000 euros de souffrances endurées, 130 000 euros de déficit fonctionnel permanent et 2 000 € de préjudice esthétique,
- dit que de ces sommes, seront déduites les provisions déjà versées à valoir sur la réparation du préjudice corporel,
- condamné solidairement [L] [F] et la société Allianz Nederland à payer ces sommes,
- dit que ces sommes porteront intérêt au double du taux légal à compter du 1er décembre 2007 jusqu'à parfait paiement,
- condamné solidairement [L] [F] et la société Allianz Nederland à payer à l'avocat d'[J] [H] 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné solidairement [L] [F] et Allianz Nederland aux entiers dépens,
- fixé la créance de la CPAM 47 à : 27 201,36 euros de frais d'hospitalisation, 1 025,98 euros de frais de transport, 78,21 euros de frais d'appareillage, 28 719,11 d'indemnités journalières du 9 septembre 2006 au 31 janvier 2012, 45 216,03 euros d'arrérages échus de de la rente d'accident du travail du 13 mars 2008 au 16 mai 2013, 48 024,10 euros échus du 17 mai 2013 au 30 septembre 2018, 1 057 euros d'indemnité forfaitaire et 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné solidairement [L] [F] et la société Allianz Nederland à payer ces sommes,
- dit que les sommes objets de la créance de la CPAM versées à la victime ou ayant à l'être seront déduites des sommes devant revenir à cette dernière au titre des postes de pertes de gains, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 4 février 2022, [L] [F] et Allianz Nederland demandent de :
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté les demandes de la CPAM au titre des dépenses de santé futures et du capital de la rente d'accident du travail, débouté la CPAM de ses demandes d'intérêts et dit que les sommes objets de la créance du recours seront déduites des sommes devant lui venir au titre des pertes de gains, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement sur le surplus et,
jugeant à nouveau, de :
- liquider le préjudice, avant déduction de la rente d'accident du travail et des provisions perçues, au rejet des pertes de gains professionnels anciens, subsidiairement à 11 257,74 euros, à 1 331,47 euros d'aide humaine, au rejet de la tierce personne, subsidiairement 11 257,74 euros, au rejet des pertes de gains professionnels futurs, subsidiairement 161 272,76 euros, au rejet de l'incidence professionnelle, subsidiairement 1 000 euros, à 8 531,85 euros de déficit fonctionnel temporaire, 7 000 € de souffrances endurées, 110 000 euros de déficit fonctionnel permanent, au rejet du préjudice d'agrément, à 1 000 euros de préjudice esthétique temporaire,
- débouter [J] [H] du surplus,
- déduire des montants alloués 6 800 euros de provision versée,
- déduire des montants alloués aux titres des pertes de gains professionnels anciens et futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, 203 151,09 euros de rente échue,
- débouter la CPAM des dépenses de santé futures et des rentes d'accident du travail,
- débouter [J] [H] du doublement des intérêts, subsidiairement dire qu'ils ne courent que du 16 aout 2016 au 18 décembre 2017 ou de la transmission de la fiche de renseignements jusqu'au 6 février 2012,
- limiter les sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros à [J] [H] et 800 euros à la CPAM,
- débouter toutes autres parties de toutes autres demandes.
Les appelants exposent et font valoir qu'[J] [H], arrivant en France en 2005, n'a pas trouvé d'emploi sinon du bâtiment, non qualifié au salaire minimum et à durée déterminée. Les pertes de gains professionnels anciens et futurs ainsi que l'incidence professionnelle ne peuvent pas exister car avant la consolidation, le salaire était maintenu puis l'emploi devait cesser et 20 590,86 euros d'allocations de retour à l'emploi y ont fait suite et depuis la consolidation, il n'est justifié d'aucune perspective d'embauche, sauf la perte de chance d'en retrouver une, mais aucunement au niveau d'ouvrier spécialisé gazier prétendu. La tierce personne n'est plus nécessaire aux termes du rapport d'expertise depuis la consolidation et ce paiement ne doit pas être une cause d'enrichissement avec des aides salariales dont O. [H] ne supporte pas la charge. Les valeurs des postes extra-patrimoniaux sont toutes surévaluées et le préjudice d'agrément est inexistant.
Sur les intérêts, le doublement n'est pas dû parce qu'[J] [H] n'a pas répondu à la demande du 31 octobre 2006 de renseignements et les délais de 5 mois et 8 mois pour faire des offres ont été suspendus, une offre avait déjà été faite le 8 février 2012 à laquelle [J] [H] n'a pas non plus répondu et une expertise complémentaire a encore été pratiquée à la propre diligence de l'assureur de responsabilité.
Sur les montants des dépenses de santé futures, les déductions sur les sommes allouées à [J] [H] n'entraînent pas l'automaticité des remboursements à la Caisse car l'action est différente de la réparation et ce recours ne s'exerce que sur les indemnités qui sont effectivement versées au fur à mesure des remboursements. Les intérêts moratoires ne sont pas dus avant la décision définitive puisque les remboursements s'imputent sur les postes de préjudice patrimoniaux à liquider préalablement et indépendamment d'eux.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 18 décembre 2021, [J] [H] demande de :
- débouter [L] [F] et Allianz Nederland de leur appel,
- réformer le jugement en ce que le tribunal a :
- fixé les préjudices subis par [J] [H] à : 28 305,55 euros de dépenses de santé anciennes, 73 935,17 € de pertes de gains professionnels anciens, 1 655,01 euros d'aide humaine, 317 277,91 euros de pertes de gains professionnels futurs, 1 000 euros d'incidence professionnelle, 9 273,75 euros de déficit fonctionnel temporaire, 11 000 euros de souffrances endurées, 130 000 euros de déficit fonctionnel permanent et 2 000 € de préjudice esthétique,
- fixé la créance de la CPAM 47 à : 27 201,36 euros de frais d'hospitalisation, 1 025,98 euros de frais de transport, 78,21 euros de frais d'appareillage, 28 719,11 d'indemnités journalières du 9 septembre 2006 au 31 janvier 2012, 45 216,03 euros d'arrérages échus de de la rente d'accident du travail du 13 mars 2008 au 16 mai 2013, 48 024,10 euros échus du 17 mai 2013 au 30 septembre 2018, 1 057 euros d'indemnité forfaitaire et 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- dit que les sommes objets de la créance de la CPAM versées à la victime ou auront à l'être seront déduites des sommes devant revenir à cette dernière au titre des postes de pertes de gains, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- condamné solidairement [L] [F] et Allianz Nederland à payer à [J] [H] : 1 655,01 euros d'aide humaine, 159 340,36 euros de pertes de gains professionnels futurs, 1 000 euros d'incidence professionnelle, 9 273,75 euros de déficit fonctionnel temporaire, 11 000 euros de souffrances endurées, 130 000 euros de déficit fonctionnel permanent et 2 000 € de préjudice esthétique,
- débouté [J] [H] de ses autres demandes, en ce compris au titre de la perte d'une chance, de l'assistance d'une tierce personne après le 19 mars 2007 et du préjudice d'agrément et,
jugeant à nouveau de :
- fixer les préjudices à 28 305,55 euros de dépenses de santé actuelles, 85 935,14 euros de pertes de gains professionnels anciens, 20 873,29 euros de dépenses de santé anciennes, 30 867,13 d'aide humaine, 430 150,68 euros de pertes de gains professionnels futurs, 50 000 euros d'incidence professionnelle, 135 525,73 euros de tierce personne, 32 935,50 de déficit fonctionnel temporaire, 15 000 de souffrances endurées, 178 250 euros de déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros de préjudice esthétique et 20 000 euros de préjudice d'agrément,
- condamner solidairement [L] [F] et Allianz Nederland à lui payer en sus du recours de la Caisse et sous déduction de 3 800 euros de provision versée, les sommes de : 12 000 euros de pertes de gains professionnels anciens, 30 807,13 d'aide humaine, 356 306,19 euros de pertes de gains professionnels futurs, 50 000 euros d'incidence professionnelle, 135 525,73 euros de tierce personne, 32 935,50 euros de déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros de souffrances endurées, 178 250 euros de déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros de préjudice esthétique, 20 000 euros de préjudice d'agrément,
- dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 9 mai, subsidiairement du 1er décembre, 2007, ou du 16 janvier 2009 encore du 16 aout 2016 jusqu'au parfait paiement,
- confirmer le surplus du jugement et,
y ajoutant, de :
- condamner 'in solidum' [L] [F] et Allianz Nederland à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 191 pour l'instance d'appel et aux dépens.
L'intimé expose et fait valoir qu'anciennement ouvrier spécialisé de la régie nationale d'exploitation du gaz naturel algérien depuis 1987, son salaire était de 980,03 euros mensuels pour son dernier emploi stable à la régie du Villeneuvois ; percevant 771,67 euros mensuel de rente mensuelle d'accident du travail et 39,23 euros par mois de sa pension d'adulte handicapé, il subit en réalité une perte définitive de revenu salarial de 1 230,60 euros par mois ; il subit également les suites de la perte de chance sans l'accident d'obtenir des revenus supérieurs en promotion professionnelle au renouvellement de son contrat échu qu'il évalue à 12 000 euros. Il verse au débat les bulletins de payes de l'entreprise algérienne Sonelgaz jusqu'à son arrivée en France et tous ses avis de non- imposition de 2008 à 2020 qui justifient ses demandes de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. Il a un besoin de tierce personne professionnalisée, quoiqu'il est toujours assisté par son épouse car ses troubles neurocognitifs sont qualifiés par l'expert de 'profonds'. Il a subi trois opérations chirurgicales et le dernier rapport d'expertise comporte une contradiction en évaluant les dernières gênes temporaires partielles inférieures au taux définitif d'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Son préjudice d'agrément est caractérisé à l'expertise par la privation de toutes activités de loisirs en famille. Sur les intérêts, il précise qu'il a renvoyé la fiche de renseignements le 3 novembre 2006 remplie avec l'aide de son médecin traitant et il n'a pas reçu l'offre du 8 février 2012.
Selon conclusions visées au greffe le 9 juillet 2021, la CPAM 47 demande de :
- confirmer le jugement et dire que les sommes porteront intérêt à dater de ses conclusions de première instance soit le 20 février 2018, sauf à l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du capital représentatif de la rente et des frais médicaux futurs et, statuant à nouveau, de :
- condamner [L] [F] et Allianz Nederland 'in solidum' à lui payer 84 090,57 euros de capital constitutif et 20 873,29 euros de frais futurs au fur à mesure que la dépense aura été exposée,
ainsi qu'y ajoutant, de :
- lui allouer le remboursement par [L] [F] et Allianz Nederland de la rente échue le 30 juin 2021 à 25 820,39 euros,
- les condamner à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose que suivant son décompte définitif du 7 juillet 2021, elle a versé à [J] [H] ou pour son compte, 281 051,49 euros et fait valoir que lorsque la décision d'attribution est définitive, le tiers payeur doit la verser tant pour les arrérages à échoir que ceux échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation prévue pour l'imputation sur un poste de préjudice personnel est d'ores et déjà remplie.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné le 9 février 2022, la clôture de la procédure et fixé les plaidoiries à l'audience du 9 mars 2022.
Motifs
1 / Sur le droit à indemnisation, il n'est pas contesté qu'en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [J] [H] a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
2 / Sur la mesure du dommage corporel :
La première expertise a ignoré les atteintes neuropsychiques - en l'absence de lésion visible au scanner cérébral pratiqué à l'hôpital de [Localité 14] au moment de l'accident sans le secours de l'imagerie médicale à résonnance magnétique 'IRM' - et le blessé a été consolidé par simple référence à la date de la décision du médecin conseil de la Sécurité Sociale et son atteinte définitive évaluée sans bilan de ses fonctions supérieures.
La cour ne dispose pas non plus aux pièces débattues émanant du Dr. [G] des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer ce préjudice.
Le second rapport ne répond pas à une mission d'expertise avec questions précises et réponses à des dires. Il n'ignore pas le traumatisme crânien et il relie les lésions neurologiques à l'accident pour redresser en fonction les taux provisoires afin de progresser sans rupture de la totalité jusqu'au dixième de l'incapacité ; mais tout en constatant qu'[J] [H] est devenu définitivement inapte à tout travail, il corrèle la date de la consolidation à la fin des arrêts de travail de la Sécurité sociale ; en consolidant administrativement au lieu de médicalement la victime, il évalue sans solution de continuité un taux permanent cinq fois supérieur au taux temporaire sans reculer la datation ni expliquer en quoi l'état de santé du blessé aurait régressé aussi gravement, subitement et tardivement entre le 15 et le 16 mars 2013 ; l'économie de la réparation des préjudices temporaires et permanents d'[J] [H] suivant la nomenclature en est altérée.
En droit, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Les éléments médicaux complémentaires des certificats des Docteurs : [D] traitant, [U] sur les problèmes neurologiques ainsi qu'orthopédiques, [V] sur l'extension de la tierce personne, Fort psychiatre et [Z], de réadaptation sur le déficit neurologique et de M. [I] psychologue, ne suffisent pas à corriger les distorsions de la description de l'entier dommage aux deux rapports.
Il est donc indispensable de faire diligenter une nouvelle mesure d'instruction du dossier médical d'[J] [H] pour pouvoir liquider sans perte ni profit les postes litigieux de son préjudice corporel.
D'office, il sera alloué une provision raisonnablement proportionnée à partie de l'indemnité nette escomptée, comme au dispositif.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du mercredi 25 janvier 2023 à 09h30.
3/ sur les dépens : en l'état, ils seront réservés.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce que [J] [H] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel né du fait de l'accident de la circulation routière du 6 septembre 2008,
D'office, avant dire droit sur la liquidation dudit préjudice,
Ordonne une mesure d'instruction sous la forme de l'expertise,
Commet le Dr. [W] [A], médecin urgentiste au centre hospitalier d'[Localité 9], qui aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l'accord de l'intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse, préciser si cet état : - était révélé avant le fait dommageable, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - entraînait un déficit fonctionnel antérieur, o dans l'affirmative, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur ;
10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
Avant consolidation :
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12°) Indiquer, le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation :
15°) Chiffrer, par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Indiquer, le cas échéant : si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ;
22°) Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
- Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
- Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
- Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
- Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
- Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
- Désigne le président de la formation collégiale pour contrôler les opérations d'expertise ;
- Dispense [J] [H], bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle, de la consignation d'une provision au greffe ;
- Dit que l'expert sera saisi par le présent arrêt et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 1er décembre 2022, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).
Condamne solidairement [L] [F] et la compagnie Allianz Nederland à verser à [J] [H] la somme de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel,
Réserve les demandes, les dépens et les frais irrépétibles,
Renvoie la cause devant le conseiller de la mise en état le mercredi 25 janvier 2023 à 09h30.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,