Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13333 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121009870
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas UZAN de la SELARL CABINET D'AVOCATS JACQUIN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0153
à
DEFENDEUR
S.A.S. ICF NOVEDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Novembre 2022 :
Par acte du 16 juillet 2001, la SNCF aux droits de laquelle se trouve la société ICF Novedis, a autorisé M. [Z], agent de la SNCF en activité, à occuper à usage exclusif d'habitation un logement situé à [Adresse 3].
Par acte du 20 septembre 2021, la société ICF Novedis a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, qu'il soit constaté que par suite de son départ à la retraite, ce dernier n'a plus vocation à se maintenir dans le logement qui lui a été attribué à titre accessoire à son contrat de travail, et, par suite, qu'il soit constaté la résiliation de l'engagement d'occupation à compter du 31 mars 2021, ordonné son expulsion et fixé une indemnité d'occupation.
Par jugement du 31 mai 2022, ce magistrat a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 3] à compter du 31 mars 2021 ;
- dit qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir quitté les lieux après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, la société ICF Novedis pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;
- condamné M. [Z] à payer à la société ICF Novedis une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 11 août 2022, développé à l'audience, M. [Z] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société ICF Novedis afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société ICF Novedis s'oppose à cette demande et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'arrêt de l'exécution provisoire est donc conditionné à la réunion de ces deux conditions.
Au cas présent, M. [Z] fait état de plusieurs moyens de procédure et de fond qui, selon lui, ne peuvent qu'entraîner l'annulation du jugement déféré, voire sa réformation et soutient que son exécution immédiate lui causera des conséquences manifestement excessives puisqu'il ne dispose pas de revenus lui permettant de s'acquitter d'un loyer usuellement pratiqué à [Localité 2] et que son statut de demandeur d'emploi handicapé et invalide l'empêche de constituer un dossier tel qu'exigé par les bailleurs.
Il sera rappelé que toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives et que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation des parties.
Il est constant que le 10 juillet 2001, M. [Z] a conclu avec la SNCF, aux droits de laquelle se trouve la société ICF Novedis, un engagement d'occupation portant sur un logement situé [Adresse 3]), aux termes duquel il a reconnu que l'attribution du logement ne constituait pas une location relevant du code civil et de la législation spéciale sur les loyers et qu'il pourra être mis fin, à toute époque et sans indemnité, à l'occupation au cas où il cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, après un préavis de trois mois, le logement étant réservé aux agents en activité de service.
Il résulte des pièces produites que M. [Z] a cessé ses fonctions le 26 janvier 2017 à la suite de sa mise à la réforme intervenue à sa demande, mais dont il conteste la régularité ; que la société ICF Novedis, qui estime devoir récupérer le logement depuis janvier 2017, lui a fait une proposition de relogement qu'il a refusée ; que par lettre recommandée du 9 décembre 2020, elle lui a donné congé pour le 15 mars 2021 ; que par lettre recommandée du 2 juin 2021, elle l'a informé de ce qu'elle transmettait le dossier au service contentieux ; que par sommation interpellative du 14 juin 2021, M. [Z] a refusé de répondre aux questions posées portant notamment sur la date de libération du logement, manifestant son intention de ne pas quitter les lieux.
M. [Z] établit par l'avis d'impôt sur les revenus 2021, disposer d'un revenu annuel imposable de 15.684 euros, soit 1.307 euros par mois.
S'il supporte les charges usuelles de la vie courante, il ne justifie pas d'autres charges pouvant aggraver sa situation financière.
En outre, il ne fait état ni ne démontre avoir entrepris des démarches pour se reloger et n'établit pas davantage être dans l'incapacité de le faire d'autant que sa situation permettait de lui attribuer un logement social qu'il a toutefois refusé en novembre 2020 ainsi qu'il résulte des termes de la lettre du 9 décembre 2020 susvisée et qu'il n'est pas tenu de résider à [Localité 2] où il n'est pas méconnu que les loyers pratiqués peuvent être élevés.
Ainsi, le caractère irréversible de la mesure d'expulsion ne suffit pas pour démontrer, en l'espèce, l'existence de conséquences manifestement excessives dont M. [Z] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
Faute de pièces pertinentes propres à caractériser le préjudice irréparable que pourrait subir M. [Z] du fait de l'exécution provisoire du jugement, ce dernier échoue à justifier l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de cette exécution.
Cette première condition faisant défaut, M. [Z] sera débouté de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation et/ou de réformation de la décision entreprise.
Succombant en ses prétentions, M. [Z] supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [Z] aux dépens du présent référé ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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