Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVLX
AFFAIRE : S.A.S. JARDILAND C/ [M]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Janvier 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Janvier 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. JARDILAND
Société par actions simplifiée, au capital social de 167 896 554, 71 euros inscrite au RCS de PARIS sous le N°306 844 622 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [M]
né le 16 Août 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 27 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 13 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Janvier 2023.
Par jugement en date du 30 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Avignon a notamment condamné la SAS Jardiland à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :
-18 535.30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 707.07 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-370.70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
-4 465.22 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3 707.07 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
-750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022 la SAS Jardiland a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2022, la SAS Jardiland a fait assigner M. [S] [M] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins d'être autorisée, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner l'ensemble de ces chefs de condamnation sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la CARPA. Dans ses conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, l'appelante demande, à titre subsidiaire, que la consignation ordonnée porte sur la somme de 22 992.37 euros, augmentés des intérêts légaux y afférents évalués au 31 janvier 2023.
La SAS Jardiland fait valoir, à l'appui de sa demande, que certains premiers présidents accordent la consignation des sommes relevant de l'exécution provisoire de droit, que les capacités de remboursement de son ancien salarié sont incertaines, que le conseil de prud'hommes a été au-delà de l'exécution provisoire de droit en la matière sans motiver sa décision et que l'aménagement sollicité, sur des sommes conséquentes, présente un intérêt pour chacune des parties.
Dans ses écritures en date du 11 janvier 2023, soutenues à l'audience, M. [S] [M] conclut à l'irrecevabilité de la demande et au débouté de la SAS Jardiland de ses prétentions. Il ajoute que la somme de 8 542.99 euros, qui a un caractère alimentaire et provisionnel, ne peut être consignée. A titre subsidiaire, il demande que les intérêts au taux légal sur les sommes consignées, capitalisés, lui soient versés jusqu'au prononcé de l'arrêt. Il réclame paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir exposé le contexte de son licenciement, il soutient que son ancien employeur invoque des moyens fallacieux pour échapper à l'exécution provisoire du jugement dont appel. Soutenant que la somme de 8 542.99 euros ne peut être consignée, il nie être dans une situation financière difficile puisqu'il a retrouvé un emploi en CDI et perçoit un salaire de 2 600 euros, primes comprises, et ce, après deux ans de chômage.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
-Sur le périmètre de la demande :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relèvent de l'exécution provisoire facultative.
La demande de consignation de la SAS Jardiland est limitée, de par ces motivations, à la somme de 22 992.37 € accordée à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire et de la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La somme restant de 8 542.99 euros est exécutoire de droit, sans possibilité d'aménagement.
-Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire:
L'article 521 du code de procédure civile dispose:
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.(...) »
Pour les dispositions assorties de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que le premier président peut prendre les mesures prévues à l'article 521. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.
Considérant que, même si M. [S] [M] n'ignore pas que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables, l'importance de l'indemnité allouée et la situation personnelle du créancier justifient que soit ordonnée la consignation de la somme de 22 992.37 €, augmentée des intérêts légaux arrêtés au 31 janvier 2023. Celle-ci sera organisée sur un compte particulier ouvert à cet effet à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées ci-dessous.
Les intérêts versés par la Caisse des Dépôts et Consignations reviendront à M. [M].
-Sur les dépens :
La SAS Jardiland, qui a intérêt à la mesure de consignation, supportera les dépens de cette procédure. Une somme de 1 000 euros sera allouée à M. [S] [M] en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
Ordonnons l'aménagement partiel de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, par le versement à la charge de SAS Jardiland, à la Caisse des Dépôts et Consignations, de la somme de 22 992.37 € euros correspondant au montant des dommages et intérêts alloués à M. [S] [M] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et vexatoire, et à la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 31 janvier 2023,
Disons que cette consignation devra être effectuée dans le mois du prononcé de la présente décision,
Ordonnons à la SAS Jardiland de justifier de cette consignation à M. [S] [M], dans les quinze jours suivants,
Disons qu'à défaut de justifier de l'effectivité de cette consignation, dans le délai imparti, l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
Disons que les intérêts versés par la Caisse des Dépôts et Consignations sur la somme consignée seront attribués à M. [M],
Condamnons la SAS Jardiland à payer à M. [S] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Jardiland aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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