Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 29 février 2024
Ordonnance n° 103
N° RG 23/00892 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAJK
PV
[P] [U] / [O] [R]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/02594
ORDONNANCE rendue le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier,
ENTRE :
M. [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro C-63113-2023-00058 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
M. [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et demandeur à l'incident
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 janvier 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 29 février 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juin 2021, M. [O] [R] a acheté à M. [P] [U] un véhicule Volkswagen Transporter Multivan moyennant le prix de 12.500 €, un premier paiement de 500 € en espèces intervenant le jour même et un second paiement de 12.000 € intervenant au jour de la livraison du véhicule. Le contrôle technique effectué le 24 juin 2021 a mis en évidence la présence de quatre défaillances mineures.
La livraison du véhicule est intervenue le 5 juillet 2021 selon certificat de cession.
M. [U] a fait réaliser des travaux d'entretien sur ce véhicule auprès de la société Autodistribution selon facture du 6 juillet 2021. Ayant constaté différents défauts, M. [R] a fait procéder à un second contrôle technique du véhicule le 20 juillet 2021 qui a relévé la présence de quatre défaillances majeures.Une expertise amiable a eu lieu le 27 octobre 2021, à laquelle M. [U] a été régulièrement convoqué et n'était pas présent. Un rapport d'expertise amiable a établi que le véhicule avait parcouru 441.000 kilomètres au lieu des 188.224 kilomètres indiqués lors de la vente, et que le carnet d'entretien remis lors de la vente était composé de fausses informations.
Par acte d'huissier de justice du 24 juin 2022, M. [R] a en conséquence assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la résolution de la vente portant sur ce véhicule, demandant en outre le paiement de diverses sommes.
Suivant un jugement n° RG-22/02594 rendu le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [U] et M. [R] le 5 juillet 2021 portant sur le véhicule Volkswagen Transporter Multivan immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 12.500 € pour défaut de délivrance conforme ;
- condamné M. [U] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 12.500 € en remboursement du prix de vente ;
- 1.100 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- 80,80 € au titre des frais de changement de carte grise ;
- 1.073,58 € au titre des frais d'expertise ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts.
- dit que M. [R] devra, dès reception du paiement, tenir ledit véhicule à disposition de M. [U], lequel devra le récupérer à ses frais ;
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [U] à payer à M. [R] l'indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 juin 2023, le conseil de M. [U] a interjeté appel de la décision susmensionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 762, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 6 décembre 2023, le conseil de M. [R] a demandé de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' radier l'affaire du rôle en l'absence d'exécution provisoire par M. [U] du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rendu le 2 mai 2023 ;
' condamner M. [U] à régler à M. [R] l'indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées par le RPVA.
Cependant, par un message communiqué par le RPVA le 11 janvier 2024, le conseil de M. [U] a écrit il s'en remettait a droit quant à cette demande de radiation d'appel, précisant que ce dernier lui avait demandé de saisir le Premier président de la cour d'appel de Riom afin d'obtenir la mainlevée de l'exécution provisoire.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En l'occurrence, M. [U] ne conteste pas la demande de radiation du dossier pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance, même s'il souhaite obtenir la mainlevée de l'exécution provisoire de cette décision dans le cadre d'une procédure distincte devant le Premier président de la cour d'appel.
Dans le cadre de la présente instance, il convient en tout cas de constater que cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, que M. [U] ne conteste pas cette demande de radiation dans la mesure où il déclare s'en remettre à droit à ce sujet et qu'il ne fait état ni de conséquences manifestement excessives en cas de mise à exécution de cette décision ni de l'impossibilité d'en assurer l'exécution.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation d'appel formée par M. [R].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [R] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette procédure d'incident et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800 €.
Enfin, succombant à la procédure d'incident, M. [U] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 6 juin 2023 par le conseil de M. [P] [U] à l'encontre du jugement n° RG-22/02594 rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand dans l'instance opposant M. [P] [U] à M. [O] [R].
CONDAMNE M. [P] [U] à payer au profit de M. [O] [R] une indemnité de 800 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de M. [R].
CONDAMNE M. [U] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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