Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 23/01555 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LSWP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur :
Assesseur salarié :
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
M. [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représenté
S.A.R.L. [21]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante ni représenté
MISE EN CAUSE :
[17]’ [19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 décembre 2023
Convocation(s) : Citation 16 juillet 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X], salarié de la société SARL [21] depuis le 14 décembre 2019 en qualité d’aide plaquiste, a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2020.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 janvier 2020 fait état des circonstances suivantes :
Activité : « le salarié a perdu l’équilibre en manœuvrant des plaques, les gardes corps avaient été déposés par le maçon sans les remettre »
Nature de l’accident : « chute dans le vide depuis le balcon du R+1 »
Objet dont le contact a blessé la victime : « contact avec le sol »
Nature des lésions : « douleur à l’épaule et au bras gauche »
La victime a été transportée « au [14] [Localité 18] ».
Le certificat médical initial établi au [15] [Localité 18] le 10 janvier 2020 mentionne au titre des lésions « coude gauche : suspicion de lésion LLI coude G / accident domestique / BAB, IRM
Pied gauche : Contusion / ttt med »
Cet accident a été pris en charge par la [13] au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [B] [X] a été consolidé par certificat médical final du Docteur [Y] [F] à la date du 08 décembre 2021 et son taux d'incapacité permanente a été fixé à 15% compte tenu des séquelles caractérisées par « une luxation du coude gauche chez un assuré droitier de type limitation de la flexion du coude, les mouvements …(illisible) …autour de l’angle favorable ».
La SARL [21] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal de commerce de GRENOBLE, lequel a désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [W] [O].
Par lettre recommandée du 14 décembre 2020, Maître [O] a informé Monsieur [B] [X] de son licenciement pour causes économiques.
Par décision du 07 janvier 2021, Monsieur [B] [X] a été reconnu travailleur handicapé.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, Monsieur [B] [X], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SARL [21] à l’origine de cet accident du travail.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont Monsieur [B] [X] a été victime le 10 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de la Société SARL [21] représentée par son mandataire liquidateur, Maître [C] ;Fixer au maximum légale la majoration du capital accident du travail pour faute inexcusable ;
Renvoyer Monsieur [B] [X] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;Ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [B] [X] ; Renvoyer l’examen du dossier à une prochaine audience pour fixation de l’indemnisation du préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;Condamner la société SARL [21] représentée par son mandataire liquidateur, Maître [C] à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 10000 euros à valoir sur les sommes qui lui seront définitivement attribuées au titre des préjudices subis tous postes confondus ;Allouer à Monsieur [B] [X] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [13], dûment représentée, a demandé au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’éventuelle majoration de la rente et quant à l’opportunité de mettre en place une expertise médicale ;Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d'une faute inexcusable de l’employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les travaux en hauteur présentent des risques particuliers pour la santé et la sécurité, de sorte que le salarié doit recevoir, quelle que soit son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, et qu’il peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable dans le cas où il n’aurait pas bénéficié d’une telle formation à la sécurité renforcée (Civ. 2ème, 12 février 2015, n°14-10.855 ; Civ. 2ème, 18 octobre 2005, n°03-30.162).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte notamment sur les conditions d'exécution du travail.
Des mesures générales de sécurité sont prévues par le code du travail pour éviter des chutes de personnes pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84).
Plus spécifiquement, le code du travail fixe aux articles R4323-58 à R4323-106 les dispositions applicables relatives notamment aux travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin.
Lorsque le plan de travail n’est pas muni de garde-corps permanents, des protections collectives temporaires peuvent être installées à sa périphérie avant les interventions (articles R. 4323-59 et R. 4323-60 du Code du travail) : garde-corps provisoires ou dispositifs de recueil souples.
Aux termes de l'article R. 4224-20 du Code du travail « Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones ».
Ainsi, l'employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l'absence de mesures prises pour l'en préserver.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [B] [X] est tombé d'un balcon situé au 1er étage à 277 cm de hauteur, tandis qu'il était occupé à manœuvrer des plaques.
1.1 Sur la conscience du danger
Sa mission consistait ainsi à manœuvrer des plaques sur un balcon situé au 1er étage sur un chantier d'immeuble en construction.
Les risques liés aux chutes de hauteur sont connus et constituent un danger majeur.
L'employeur, spécialisé dans les travaux de platrerie, ne pouvait ignorer le danger représenté par les chutes en hauteur.
Par ailleurs, l'inspection du travail indique dans son courrier du 4 mai 2021 que l'examen du registre journal du coordonnateur de sécurité a fait apparaître que les différents entrepreneurs notamment titulaires des lots cloisons/doublages et gros œuvre avaient été alertés dans les mois précédents suite au constat de différents défauts de protections contre le risque de chute de hauteur.
Partant, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait son salarié.
1.2 Sur les mesures prises pour protéger la santé et la sécurité du salarié
Il ressort du courrier de l'inspection du travail du 4 mai 2021, que les éléments qu'elle a recueillis ont permis d'établir que cette chute de 2m77 environ, survenue d'un balcon du premier étage du bâtiment A, alors dépourvu de protections latérales contre le risque de chute, est intervenue en conséquence, en particulier de :
- L'affectation de Monsieur [B] [X] à ladite tâche en l'absence de protections latérales ;
- L'absence de recettes à matériaux adaptées, pourtant prévues au plan général de coordination, destinés à un approvisionnement en hauteur en toute sécurité des matériaux, et qui auraient évité le stockage des plaques de plâtre sur ce balcon ;
- Retrait des garde-corps provisoires ;
- L'absence d'interdiction matérielle d'accès à la zone dangereuse mise en place par l'entreprise titulaire du lot de gros-œuvre au moment du retrait des protections ;
- Choix techniques et de phasages ayant conduit notamment à la coactivité de Monsieur [B] [X] avec le lot gros-œuvre en finition et à une régulation du risque par chaque intervenant plutôt qu'à sa parfaite prévention.
L'inspection du travail a donc constaté de nombreuses violations du code du travail justifiant de relever procès-verbal d'infraction aux dispositions des articles L 4531-1, R 4534-21, R 4534-3 et R 4534-4.
Au surplus, aucun élément n'est produit par l'employeur afin de justifier de formation en matière de sécurité personnellement suivie par le requérant, et plus précisément une formation de sécurité renforcée concernant les travaux en hauteur.
Ainsi, la faute de la société a été une cause nécessaire de l'accident du travail dont Monsieur [B] [X] a été victime.
Alors qu'elle avait conscience du danger de chute en hauteur, la société n'a pas pris de mesures propres à éviter les risques encourus par le salarié.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société SARL [21], employeur, dans la survenance de l'accident du travail de Monsieur [B] [X] est établie.
2. Sur la majoration de la rente ou du capital
La réparation de l'incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
- Sous la forme d'une rente lorsque le taux d'incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale) ;
- Par le versement d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l'employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l'article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, la victime d’un accident du travail reçoit une majoration de la rente ou du capital auquel il a droit, qui supposent une consolidation avec séquelles indemnisables.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Monsieur [B] [X] dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15%, par décision de la [13] notifiée le 22 avril 2022, recevra une majoration au maximum de sa rente.
3. Sur la demande d’expertise médicale
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d'un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu'il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Monsieur [B] [X], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, à charge pour lui de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision.
4. Sur l'avance des frais d'expertise
En application de l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale n'interfèrent pas avec le principe de l'avance par la [16] des frais inhérents à l'intervention d'une expertise dans le cadre d'une procédure de recherche de faute inexcusable de l'employeur, tirée de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la [13].
4.1 Sur la demande de provision
En l’état de la procédure, la consolidation a été fixée au 08 décembre 2021 avec un taux d’IPP de 15%.
Par ailleurs, la consolidation est intervenue près de deux années après l’accident.
En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, le montant de la provision allouée sera limité à la somme de 5.000 euros.
Cette somme lui sera avancée directement par la [13].
4.2 Sur le remboursement des sommes avancées par la [11] :
Il résulte de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale que l’employeur a l’obligation de rembourser à la caisse les sommes dont elle a fait l’avance en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
La créance de restitution de la caisse résultant de la faute inexcusable de l’employeur a pour origine la faute de celui-ci, et est soumise à la procédure de déclaration et de vérification de créance.
La juridiction de droit commun saisie avant l’ouverture de la procédure collective et informée par toute voie de la procédure collective, doit appliquer d’office les dispositions d’ordre public des textes susvisés.
En l’espèce, la SARL [21] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Tribunal de commerce de GRENOBLE, soit postérieurement à l’accident qui constitue le fait générateur de la créance de la [10], qui ne justifie pas d’une déclaration de sa créance.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes,
5. Sur les demandes accessoires
5.1 Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, Maître [O] ès qualité sera condamné aux dépens de l’instance.
5.2 Sur les demandes au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, Maître [O] ès qualité sera condamné à payer à Monsieur [X] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5.3 Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [B] [X] le 10 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SARL [21] représentée par Maître [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée à Monsieur [B] [X] à son taux maximum ;
ALLOUE à Monsieur [B] [X] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la [12] versera les majorations de rente et fera l’avance des sommes allouées au titre du préjudice moral ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [N] [P], [Adresse 2], avec pour mission :
- De se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [B] [X] ;
- De procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [B] [X];
- De décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
- De décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- De retenir la date de consolidation fixée par la [11] au 08 décembre 2021
- D'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
- De donner son avis sur les éventuels besoins d'assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [21] aux dépens et à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 18] - [Adresse 20].