Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00208
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKHM
M. [M] [R]
SOCIÉTÉ ENEDIS
C/
SARL SALVA
SA GFA CARAIBES
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 10 mai 2022, enregistré sous le n° 20/01110 ;
APPELANTS :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Brigitte BEAUMONT, de la SELARL Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant, au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Brigitte BEAUMONT, de la SELARL Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEES :
SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE LOCATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES ( ci-après dénommée 'SALVA')
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe PECH DE LACLAUSE, de la SELARL PECH DE LACLAUSE, et ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
S.A. GFA CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Frédéric DANILOWIEZ -DFG AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 30 janvier 2024, puis prorogé 20 février 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2014, M. [M] [R], salarié de la société ERDF parti en vacances en Martinique, a conclu un contrat de location de véhicule avec la SARL société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA), exploitant son activité sous l'enseigne Hertz au sein de l'aéroport [10] au [Localité 12].
En récupérant le véhicule loué, M. [M] [R] a chuté et s'est lourdement blessé.
Considérant que la société SALVA était responsable de cet accident, M. [M] [R] et la société ERDF ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé d'une demande d'expertise médicale et de provision.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à leur demande, désignant le Dr [Z] [W] en qualité d'expert et condamnant la société SALVA à payer à M. [R] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le 27 juin 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte délivré le 17 août 2020, M. [M] [R] et la société EDF ont assigné la SARL SALVA, la SA GFA Caraïbes en qualité d'assureur de la SARL SALVA, ainsi que la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions du 21 janvier 2021, la SA ENEDIS est intervenue volontairement à l'instance, en demande.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la SA GFA Caraïbes,
- débouté M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- en conséquence, condamné M. [M] [R] à payer à la SARL SALVA la somme de 3000 euros en remboursement de l'indemnité provisionnelle versée en exécution de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
- débouté la SA ENEDIS de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamné in solidum M. [M] [R] et la SA ENEDIS au paiement des dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Marie-Line Mathurin Bella, conseil de la SA GFA Caraïbes,
- condamné in solidum M. [M] [R] et la SA ENEDIS à payer à la SARL SALVA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum M. [M] [R] et la SA ENEDIS à payer à la SA GFA Caraïbes la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [M] [R] et la SA ENEDIS de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 9 juin 2022, M. [M] [R] et la SA ENEDIS ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la SA GFA Caraïbes.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 4 juillet 2022.
La SA GFA Caraïbes et la SARL SALVA se sont respectivement constituées intimées le 11 juillet et le 13 septembre 2022.
La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées à personne morale, ne s'est pas constituée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants n° 2 responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, M. [M] [R] et la société ENEDIS demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la SA GFA Caraïbes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 10 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [M] [R] et la société ENEDIS de l'ensemble de leurs demandes, a condamné M. [R] à rembourser à la société SALVA la provision de 3 000 euros allouée par le juge des référés et les a condamnés au paiement de frais irrépétibles et des dépens ;
Et statuant à nouveau,
- retenir la responsabilité de la société SALVA dans la chute dont a été victime M. [M] [R] le 17 décembre 2014 à l'aéroport [10] du [Localité 12],
- condamner la société SALVA in solidum avec son assureur, la société GFA Caraïbes, ou l'une à défaut de l'autre, à indemniser M. [R] et la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF, soit :
- les condamner à verser à M. [R], en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
* 360 euros au titre de la tierce personne,
* 1 823,95 euros au titre des frais divers,
* 415 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société SALVA in solidum avec son assureur, la société GFA Caraïbes à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que de la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société SALVA in solidum avec son assureur, la société GFA Caraïbes à payer à la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF, intervenant volontaire aux lieu et place de la société EDF, non concernée par le présent litige les sommes de 2968,99 euros au titre des salaires maintenus à M. [R] et de 1 743,99 euros au titre des charges patronales y afférant,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
- condamner la société SALVA in solidum avec la société GFA Caraïbes à payer à la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF et à M. [R] la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Alban-Kévin Auteville, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés SALVA et GFA Caraïbes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF et de M. [R],
- déclarer le jugement commun à la CAMIEG,
- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de M. [R] ou de la société ENEDIS.
Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la SARL SALVA demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter M. [R] et ENEDIS de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M. [R] à restituer à SALVA la somme de 3 000 euros qui lui a été accordée par le juge des référés à titre de provision;
A titre subsidiaire,
- juger le chiffrage des chefs de préjudice invoqués par M. [R] pour partie infondé, pour partie disproportionné,
- en conséquence, débouter M. [R] de sa demande d'indemnisation correspondant au billet d'avion et au montant de la location du véhicule,
- réduire les autres demandes de M. [R] à de plus juste proportions,
- déduire la somme de 3 000 euros accordée par le juge des référés à M. [R] des demandes de ce dernier ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement M. [R], la société EDF et la société ENEDIS à payer à la société SALVA la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions d'intimée n° 1 datée du 7 novembre 2022, la SA GFA Caraïbes demande à la cour de :
- confirmer le jugement et juger que la société ENEDIS ne prouve pas que la société SALVA serait responsable du préjudice dont elle demande que 1'examen soit réservé,
- confirmer le jugement et rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [R] et d'ENEDIS à l'encontre du GFA Caraïbes;
Subsidiairement,
- en tout état de cause, juger que la police souscrite par la société SALVA auprès du GFA Caraïbes n'a pour objet de couvrir, ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité délictuelle,
- ce faisant, juger mal fondée la demande de M. [R] et d'EDF de condamner le GFA Caraïbes à raison de la responsabilité prétendument encourue à leur égard par la société SALVA,
Très subsidiairement,
- limiter toute indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros,
- limiter toute indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1 400 euros,
- déduire de l'indemnisation définitive allouée à M. [R] en réparation de son préjudice corporel la provision de 3 000 euros allouée par l'ordonnance de référé du président du TGI de Paris du 20 juin 2016,
- rejeter la demande d'ENEDIS en paiement de la somme 4 712,98 euros,
- condamner M. [R] et ENEDIS à payer au GFA Caraïbes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] et ENEDIS aux entiers dépens,
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Marie Lyne Mathurin Bella, SELARL Mathurin Bella & Rosten-Meyzindi, avocats au Barreau de Martinique.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 15 juin 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 17 novembre 2023 à 10h30.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société SALVA :
L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est-à-dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant seulement dévolu à la juridiction qui doit le faire d'office.
Par courrier transmis par voie électronique le 23 mars 2023, le greffe a invité le conseil de la société SALVA, qui ne s'était pas acquitté de ce droit, à formuler ses observations sur l'irrecevabilité encourue ou à régulariser la situation.
En dépit de ce courrier de rappel, force est de constater que l'intimée ne s'est à ce jour pas acquittée de cette contribution.
Il convient dès lors, d'office, de déclarer irrecevables les conclusions de la société SALVA, qui sera donc réputée s'approprier les motifs du jugement querellé, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société SALVA dans l'accident dont a été victime M. [R] :
M. [M] [R] expose qu'alors qu'il s'apprêtait à prendre possession d'un véhicule de location de nuit, sur un parking non éclairé, et sans être accompagné par un salarié de l'agence, il s'est dirigé vers le coffre pour y placer ses bagages et est tombé dans un caniveau de 2 mètres de profondeur dans lequel se trouvait de l'eau stagnante, le véhicule étant garé de telle sorte que le coffre surplombait le fossé lequel n'était ni signalé ni protégé.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L'indemnisation suppose donc l'existence de l'inexécution d'une obligation contractuelle.
Il s'agit en l'espèce d'un contrat de location de voiture signé le 17 décembre 2014, le véhicule ayant été mis à disposition le jour-même à 21h36.
Le tribunal a estimé que les circonstances de l'accident dont a été victime M. [R] ne sont établies par aucune pièce de la procédure, en ce que l'attestation établie le soir des faits par l'employée de l'agence de location ne fait que retranscrire les propos de M. [R], seul au moment des faits, qu'aucun témoignage des pompiers intervenant ou d'autres personnes présentes sur les lieux de l'accident n'est produit et que la photographie des lieux versée en procédure n'est pas contemporaine de l'accident puisqu'on y observe une barrière de sécurité entre les véhicules stationnés et un caniveau.
Il résulte de l'horodatage du contrat de location que le véhicule a bien été mis à disposition de M. [R] de nuit. Les termes du contrat tendent à confirmer la circonstance selon laquelle le client prend seul possession du véhicule, puisqu'il est stipulé que le client s'engage à signaler tout élément non conforme à l'état décrit dans la fiche de départ du véhicule à un agent qui les annotera sur la fiche, et que ce document est contractuel et vaut constat contradictoire de l'état du véhicule au départ et au retour.
Outre le contrat de location, M. [R] produit notamment la photographie des lieux, l'attestation de l'employée de l'agence de location et de nombreuses pièces médicales déjà produites en première instance, mais aussi, pour la première fois en appel, une attestation de son épouse, plusieurs autres photographies des lieux prises par son épouse, une attestation d'une connaissance présente le soir des faits ainsi qu'un rapport d'intervention des pompiers.
Les cinq nouvelles photographies produites sont manifestement extraites d'un téléphone portable, elles sont datées du 20 décembre 2014 entre 10h42 et 10h46, soit trois jours seulement après les faits. Elles font apparaître une rangée de véhicules garés sur un terrain herbeux, le coffre à l'aplomb d'un long fossé bétonné, profond et étroit, au fond duquel se trouve de l'eau stagnante. Ces nouvelles pièces, contemporaines des faits, confirment la description des lieux faite par M. [R] et dévoilent ainsi que le caniveau n'était pas sécurisé, puisque le garde-corps apparaissant sur la photographie produite en première instance, prise par le gendre de M. [R] plusieurs semaines après les faits, n'y avait pas encore été installé.
S'il est exact que l'attestation de Mme [I] [F] ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code procédure civile en ce qu'elle ne comporte que le nom et le prénom de son auteur, son récit ainsi que la date, l'heure et le lieu de son établissement (le 17 décembre 2014 à 22h au [Localité 12]), et n'est pas
accompagnée d'un document d'identité, force est pourtant de constater que l'identité de l'intéressée n'est pas contestée et que
l'attestation est signée et tamponnée du cachet de l'entreprise « SALVA Licence Hertz », de sorte qu'aucun grief n'est établi et qu'aucune nullité n'est encourue. Il appartient en tout état de cause à la juridiction d'apprécier la valeur probante d'une telle pièce.
Mme [I] [F] rapporte ainsi que « M. [M] [R] a fait une chute dans le caniveau de l'espace de location Hertz, du fait que la voiture qu'il s'apprêtait à prendre se trouvait garée, le coffre au-dessus du caniveau. Il a voulu ouvrir le coffre et, dans le noir, a chuté de 2 mètres. Les pompiers sont venus et l'ont constaté, l'ont examiné et lui ont conseillé de voir un médecin dès demain matin (très gros hématome dans le dos, hématomes du genou et à la cheville) + douleurs. »
M. [R] ayant expliqué qu'il avait chuté alors qu'il était seul, Mme [F] a nécessairement rapporté le récit que celui-ci lui a fait des circonstances de sa chute. Cependant, en qualité d'employée de l'agence de location, Mme [F], qui a fait le choix d'établir une attestation le soir des faits et n'était pas obligée de le faire, était parfaitement en mesure, si ces circonstances étaient discordantes avec la description de la situation des véhicules stationnés dans l'espace de location Hertz, de le préciser, ce qu'elle n'a pas fait.
Or, ces circonstances sont confirmées par les photographies versées au débat mettant en évidence le mode de stationnement des véhicules mis à disposition de la clientèle au ras d'un profond fossé sans protection ni signalisation particulière, mais aussi par le récit de l'épouse de Mme [R], qui relate s'être personnellement rendue sur les lieux le soir des faits pour comprendre comment son époux avait pu se blesser et a constaté les lieux, et par le rapport d'intervention des pompiers.
Dans son attestation respectant les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [R] livre ainsi un récit très détaillé de la soirée, décrivant les formalités effectuées au guichet Hertz de l'aéroport, son attente avec les bagages le temps que son époux prenne une navette pour récupérer la voiture de location sur le parking Hertz situé à 1,5 km de l'aéroport, l'appel téléphonique de son mari qui venait de tomber et l'appelait au secours, son trajet en navette avec les bagages pour le rejoindre sur les lieux, la découverte de son mari, choqué et hagard, assis sur une chaise dans les locaux du parking de Hertz, les vêtements et le sac boueux et mouillés, ainsi que le récit que son mari lui a fait de sa chute. Elle relate également avoir appelé les pompiers et s'être rendue sur les lieux de l'accident, où elle explique avoir été « très choquée de voir la voiture garée avec l'arrière en surplomb d'un long, étroit et profond caniveau (2m de profondeur) avec un parking dans le noir complet !! J'y ai distingué de l'eau stagnante et un fond très irrégulier avec des rochers. »
Le rapport d'intervention des pompiers est un courrier à entête du service territorial d'incendie et de secours de Martinique daté du 3 juin 2022, par lequel son directeur « certifie que les sapeurs-pompiers sont intervenus le mercredi 17 décembre 2014 à 22h20 pour porter secours à un homme ayant chuté dans un canal sur le parking de la société Hertz à l'aéroport, ville du [Localité 12]. A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont retrouvé M. [M] [R] trempé dans ses vêtements à proximité du secrétariat de la société Hertz. Il présentait des douleurs aux côtes avec suspicion de fracture, au genou droit et à la cheville gauche. »
L'attestation de Mme [F] qui confirme le récit de M. [R] en ce compris le mode de stationnement des véhicules de l'agence Hertz, est ainsi parfaitement corroborée par l'attestation de l'épouse de la victime, par les photographies des lieux et par le rapport d'intervention des pompiers, mais aussi par la description des faits par M. [R] aux professionnels de santé ayant constaté ses blessures dans les jours qui ont suivi l'accident, autant de pièces parfaitement concordantes et suffisantes pour établir que M. [R] a chuté en raison du stationnement du véhicule mis à sa disposition sur un parking non éclairé, le coffre à l'aplomb d'un fossé non signalé et non protégé.
La mise à disposition d'un véhicule dans ces conditions constituent un manquement à l'obligation de sécurité de la société de location, qui n'est tenue que d'une obligation de moyen qui n'a ici pas été respectée en raison du mode de stationnement particulièrement dangereux, le coffre à l'aplomb d'un profond fossé sans signalisation ni garde-corps, et ce alors, au surplus, qu'elle met à la location des véhicules à destination d'une clientèle de voyageurs arrivant le plus souvent de nuit et avec des bagages. Il convient en outre d'observer qu'à la suite de cet accident, un garde-corps a été installé entre le lieu de stationnement des véhicules et le caniveau, ce qui confirme encore une fois la dangerosité de la mise à disposition des véhicules dans ces conditions.
La société SALVA sera donc déclarée responsable, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, de la chute de M. [R] survenue le 17 décembre 2014 au [Localité 12] à l'occasion de la mise à disposition d'un véhicule de location.
Le jugement querellé sera donc infirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Sur la liquidation du préjudice de M. [R] :
La faute contractuelle de la société SALVA ouvre droit à indemnisation de M. [R], dont les pièces médicales, et notamment le rapport d'expertise judiciaire du 27 juin 2017, établissent que l'accident a lui occasionné de multiples lésions (fractures costales, entorse du genou droit et entorse de la cheville droite) ainsi que des séquelles au niveau du genou droit.
La société SALVA sera donc tenue d'indemniser M. [R] des séquelles de l'accident du 17 décembre 2014, sous réserve néanmoins d'un état antérieur décrit dans le rapport d'expertise.
Le docteur [W], expert près la cour d'appel de Paris, désigné par ordonnance de référé du 20 juin 2016, a procédé à l'expertise médicale de M. [M] [R] le 11 mai 2017. Il a fixé la date de la consolidation au 30 avril 2015, date correspondant à la stabilisation de son état, à l'arrêt des soins actifs et à l'amélioration obtenue un mois avec l'infiltration au genou droit.
L'expert expose que la chute de M. [M] [R] a entrainé « des lésions multiples associant des fractures des 6ème, 7ème et 8ème côtes gauches, de multiples dermabrasions au niveau du membre inférieur droit, une ecchymose dorsale sur une surface de 10 x 8 cm, une entorse du genou droit avec épanchement articulaire et une entorse avec hématome de la cheville gauche. »
Il relève que celles-ci ont évalué favorablement, à l'exception d'une décompensation douloureuse du genou droit présentant une gonarthrose symptomatique préalablement à l'accident. L'expert a donc constaté et pris en compte un état antérieur dans la détermination des séquelles causées par l'accident.
Selon les conclusions de l'expert :
- le déficit fonctionnel permanent (DFP) prend en compte les signes fonctionnels, la présence d'une limitation de la flexion de 10 degrés et le défaut d'extension du genou droit, qui sont pour partie imputable à 50 % aux antécédents arthrosiques pré-traumatiques du genou droit qui était déjà symptomatique, mais bien équilibré sous traitement ; le tout justifie un DFP de 8 %, pour moitié imputable à l'état antérieur, soit à taux de DFP à retenir de 4 % dans le cadre du présent litige ;
- il existe un déficit fonctionnel partiel :
* de 20 % du 18 décembre au 26 décembre 2014, où une aide importante a été requise,
* de 15 % du 27 décembre 2014 au 16 janvier 2015,
* de 10 % du 8 janvier 2015 au 30 avril 2015,
- le besoin d'assistance par tierce personne est chiffré à 2 heures par jour pendant 21 jours, date de la consolidation des fractures de côtes, des limitations fonctionnelles, période douloureuse qui interdisait des efforts physiques en rapport avec les douleurs costales qui gênaient l'autonomie, notamment pour la toilette et l'habillage,
- les souffrances endurées sont évaluées à 2/7, prenant en compte le traitement de palier II avec anti-inflammatoire non stéroïdiens, la rééducation, l'infiltration, les cauchemars et des ruminations de l'accident,
- le préjudice esthétique provisoire est fixé à 0,5/7, en rapport avec l'alitement et la boiterie initiale,
- il n'existe pas de préjudice professionnel en ce sens que M. [R] a repris son travail dans les mêmes conditions qu'avant son accident, ni de préjudice d'agrément, de préjudice sexuel, de préjudice esthétique définitif ni de besoin en tierce personne après consolidation.
Il résulte du rapport d'expertise que les lésions subies sont directement en lien avec la chute de M. [R] survenue le 17 décembre 2014.
Cette expertise, contre laquelle la société GFA n'a émis aucune critique, constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [R] après l'accident dont il a été victime.
Il convient d'évaluer le préjudice de M. [R] poste par poste, comme suit :
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles :
Aucune demande n'est formée à ce titre, l'accident ayant été pris en charge au titre du risque maladie par la CAMIEG, laquelle a communiqué ses débours définitifs qui s'élèvent à la somme de 867,83 euros (frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage).
- Assistance par tierce personne à titre temporaire :
Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu du rapport d'expertise, qui les a en l'espèce évalués à 2 heures par jour pendant 21 jours, en raison notamment du manque d'autonomie lié aux douleurs costales (toilette, habillage).
Il est constant que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Le coût horaire de l'aide humaine est évalué en fonction du degré de qualification requis.
M. [R] sollicite une indemnisation sur la base d'un coût horaire de 15 euros, ce qui, au regard de la faible qualification requise, apparaît acceptable.
En conséquence, l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire doit être fixée à 15 euros x 2 heures x 21 jours = 630 euros, selon le calcul proposé par M. [R], dont les conclusions comportent une erreur matérielle manifeste puisque la somme sollicitée sur la base de ce calcul est de 360 euros, au lieu de 630 euros.
- Frais divers :
Au titre des frais divers, M. [R] sollicite le remboursement des billets d'avion et de la location du véhicule pour lui-même et pour son épouse, puisqu'ils n'ont pu profiter de leurs vacances en Martinique, leur séjour de deux semaines, finalement réduit à une semaine, s'étant résumé à une suite de rendez-vous médicaux.
Ce poste de préjudice n'est pas contesté par la société GFA Caraïbes.
Il ressort de l'expertise judiciaire que M. [R] est resté une semaine en Martinique chez sa fille, a été alité pendant cette période, que son autonomie était réduite, que son épouse l'aidait pour l'habillage et la toilette, et qu'il alternait entre le fauteuil roulant et le lit en raison des douleurs occasionnées par les fractures costales et de l'impotence fonctionnelle relative au membre inférieur droit.
M. [R] justifie par ailleurs de deux rendez-vous médicaux pendant son séjour puisqu'il s'est rendu chez le médecin de l'aéroport le 18 décembre 2014, et a effectué des radiographies le 20 décembre 2014 à la demande du médecin. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit à chaque fois.
Si l'immobilisation de M. [R] pendant toute la durée de son séjour est établie par l'expertise médicale, cette pièce démontre également que les vacances de son épouse ont été fortement perturbées, celle-ci s'étant en partie consacrée aux soins quotidiens de son époux et à son transport pour les rendez-vous médicaux.
Si le véhicule de location a pu être conduit par Mme [R], inscrite comme deuxième conducteur sur le contrat de location, afin notamment de conduire son époux aux rendez-vous médicaux, il est évident que les vacances sportives et familiales initialement projetées, tel que présentées dans le courrier de M. [R] du 21 décembre 2014, n'ont pu se dérouler comme prévu et qu'elles se sont résumées à une semaine sédentaire.
Ces éléments justifient l'indemnisation de la totalité du coût du billet d'avion de M. [R], de la moitié du billet d'avion de son épouse et du coût de la location du véhicule.
La société SALVA sera donc condamnée à payer à M. [R] la somme de 774,99 + 774,99/2 + 273,97 euros = 1 436,45 euros au titre de ces frais.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] sollicite pour ce poste de préjudice la somme de 415 euros, sur une base journalière de 25 euros. Ce poste de préjudice n'est pas contesté.
L'expert a retenu un déficit temporaire partiel de 20 % du 18 décembre au 26 décembre 2014, de 15 % du 27 décembre 2014 au 16 janvier 2015 et de 10 % du 8 janvier 2015 au 30 avril 2015.
M. [R] était âgé de 59 ans au moment des faits.
Dans ces conditions, et compte tenu du degré d'handicap de M. [R], l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à :
(25 euros x 9 jours x 20 %) + (25 euros x 21 jours x 15 %) + (25 euros x 112 jour x 10 %) = 415 euros.
- Souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, éventuelles hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [R] sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros, évoquant les souffrances physiques liées aux lésions ainsi que les souffrances morales subies du fait des circonstances particulièrement traumatisantes de la chute, de nuit dans un caniveau de deux mètres de profondeur. Il explique notamment avoir, pendant deux ans, fait de nombreux cauchemars avec réveils nocturnes et sensations de chute.
La société GFA Caraïbes estime cette évaluation manifestement trop élevée et propose qu'elle soit fixée à la somme de 4 000 euros.
L'expert a estimé les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7, incluant les souffrances physiques, qui ont notamment justifié un traitement de palier II avec anti-inflammatoire non stéroïdiens, la rééducation et l'infiltration, mais aussi les souffrances morales, puisqu'il évoque des cauchemars et des ruminations de l'accident.
Aussi, il convient de fixer à la somme de 4000 euros le montant de l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées postérieures à la consolidation, notamment les souffrances morales, sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant les soins ou la durée de l'immobilisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [R] sollicite à ce titre une indemnité de 2 000 euros.
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5 sur une échelle de 7, en rapport avec l'alitement et la boiterie initiale, soit un préjudice esthétique très léger.
Afin de tenir compte du caractère temporaire de ce préjudice esthétique, il convient d'allouer à M. [R] la somme de 500 euros sur ce fondement.
C/ Préjudice extra-patrimonial permanent :
- Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert évalue à 4 % le déficit fonctionnel permanent, après avoir tenu compte de l'état antérieur.
M. [R] sollicite la somme de 7 200 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, avec une valeur du point de 1 800 euros.
Pour la société GFA Caraïbes cette indemnité ne saurait excéder 1 400 euros.
Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu et de l'âge de la victime au jour de la consolidation (59 ans), il convient de fixer la valeur du point à 1 400 euros, et l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 5 600 euros.
Au regard des chefs de préjudice ainsi fixés, la SARL SALVA sera condamnée à payer à M. [R] la somme totale de 12 581,45 euros, détaillée comme suit :
- assistance tierce personne : 630 euros
- frais divers : 1 436,45 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 415 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros
De cette somme devra être déduite la provision de 3000 euros versée en application de l'ordonnance de référé du 20 juin 2016.
Sur la demande d'indemnisation de M. [R] pour résistance abusive :
M. [R] sollicite par ailleurs la condamnation de la société SALVA à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exposant qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, aucune proposition d'indemnisation ne lui a été adressée.
Il produit à ce titre des justificatifs des démarches entreprises personnellement (courrier du 21 décembre 2014) ou par l'intermédiaire de son conseil (mises en demeure des 7 août 2015 et 29 octobre 2015).
Force est en effet de constater que plus de 9 ans après les faits, après plusieurs démarches amiables et judiciaires de M. [R], la société SALVA n'a pris l'initiative d'aucune indemnisation de son co-contractant, en dépit des circonstances choquantes de l'accident qui lui ont été aussitôt signalées par la victime et de la configuration particulièrement dangereuse des lieux, et ce alors même qu'une préposée de la société a témoigné des circonstances de l'accident et qu'il a été constaté qu'un garde-corps a été installé postérieurement aux faits, entre le lieu de stationnement des véhicules de location et le fossé.
De même la société SALVA n'a pas justifié avoir déclaré le sinistre à son assurance en dépit des demandes en ce sens qui lui ont été adressées par le conseil de M. [R] et n'a appelé aucun assureur en garantie de sa responsabilité civile.
Au regard de ces éléments, il convient de faire partiellement droit à la demande de M. [R].
La société SALVA sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. »
Dès lors que M. [R] en formule la demande, il y a lieu d'y faire droit et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les demande de la société ENEDIS venant aux droits de la société ERDF :
La société ENEDIS se présente comme l'employeur de M. [R], lequel exerce en qualité de responsable des ressources humaines. Elle sollicite la condamnation de la société SALVA à lui verser la somme de 2 968,99 euros au titre des salaires maintenus à son salarié pendant sa période d'arrêt de travail et la somme de 1 743,99 euros au titre des charges patronales y afférant.
Elle produit au soutien de sa demande un décompte de ces sommes établi par la société EDF Assurances, tant au titre du maintien de salaire en dépit de son arrêt de travail du 18 au 26 décembre 2014, conformément au statut national du personnel des industries électriques et gazières, qu'au titre des charges patronales pendant la même durée, ainsi que le bulletin de salaire de M. [R] du mois de décembre 2014, d'un montant de 7 593,68 euros, établi par la société ERDF.
Répondant aux contestations de la société GFA Caraïbes, l'appelante justifie avoir changé de nom en 2016, la société ERDF étant devenue à cette date la société ENEDIS, expliquant la raison pour laquelle le bulletin de salaire est établi par la société ERDF, et produit la convention de prestation de services par laquelle la société ENEDIS a donné tous pouvoirs à EDF Assurances pour établir et produire les états de créance et engager des procédure contentieuses et toutes mesures nécessaires au recouvrement des sommes auprès des responsables des accidents ou de leurs assureurs, expliquant la raison pour laquelle le décompte de la créance est établi par la société EDF Assurances et non par la société ERDF devenue ENEDIS.
Au regard de ces éléments et du justificatif de l'arrêt de travail de M. [R] du 18 au 26 décembre 2014, étant en outre observé
qu'il ressort des débours de la CAMIEG que l'organisme de sécurité sociale n'a versé lui-même aucune indemnité journalière à M. [R], et que celui-ci a perçu son salaire plein en décembre 2014, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de la société ENEDIS.
Sur la garantie de la société GFA Caraïbes :
M. [R] et la société ENEDIS sollicitent la condamnation in solidum de la société GFA Caraïbes au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société SALVA.
La société GFA Caraïbes produit cependant les conditions générales et particulières du contrat multirisques entreprises souscrit auprès d'elle par la société SALVA, lesquelles excluent explicitement les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et les dommages corporels.
La société SALVA elle-même n'a formulé aucune demande en garantie auprès de la société GFA Caraïbes ou d'un autre assureur au titre de sa responsabilité civile.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leurs demandes formées à l'encontre de la société GFA Caraïbes, en l'absence de toute preuve de l'existence d'une garantie contractuelle.
Sur les autres demandes :
Succombant, la société SALVA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [R] et à la société ENEDIS la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande à ce titre.
La société GFA Caraïbes sera déboutée de sa demande dirigée contre M. [R] et la société ENERIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observée qu'elle n'a formulé aucune demande à ce titre à l'encontre de la société SALVA.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE d'office irrecevables les conclusions de la société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA) pour non-acquittement du timbre fiscal ;
INFIRME le jugement querellé en toutes ses disposition frappées d'appel ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA) entièrement responsable de la chute de M. [M] [R] survenue le 17 décembre 2014 au [Localité 12] à l'occasion de la mise à disposition d'un véhicule de location ;
FIXE le préjudice de M. [M] [R] comme suit :
- assistance tierce personne : 630 euros
- frais divers : 1 436,45 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 415 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros
CONDAMNE la société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA) à payer à M. [M] [R], au titre de l'indemnisation de son préjudice, la somme de 12 581,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020, date de l'assignation ;
RAPPELLE qu'il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 3000 euros versées en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2016 ;
CONDAMNE la société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA) à payer à M. [M] [R] la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur les sommes sus-énoncées lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA) à payer à la société ENEDIS la somme de 2 968,99 euros au titre des salaires maintenus à son salarié pendant sa période d'arrêt de travail du 18 décembre 2014 au 26 décembre 2014 et la somme de 1 743,99 euros au titre des charges patronales y afférant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [M] [R] et la société ENEDIS de toutes leurs demandes dirigées contre la société GFA Caraïbes ;
DEBOUTE la société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA) et la société GFA Caraïbes de toutes leurs demandes dirigées contre M. [M] [R] et la société ENEDIS ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA) aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Alban-Kévin Auteville, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE la société antillaise de location de véhicules automobiles (SALVA) à payer à M. [M] [R] et à la société ENEDIS la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GFA Caraïbes de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt commun à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,