Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYR5
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/163
du 30 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [H]
né le 10 Août 2002 à [Localité 2] (MAROC)
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [U] [L], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 25 janvier 2023 notifié le 27 janvier 2023 à 10 H 50, de MADAME LA PREFETE DU [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 mars 2023 notifié le 3 mars 2023 à 10 H 50 de MADAME LA PREFETE DU [Localité 6] à l'encontre de Monsieur [T] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 mars 2023 notifié le 26 mars 2023 à 14 H 40 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5] à l'encontre de Monsieur [T] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 28 Mars 2023 à 14 H 28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Mars 2023 par Monsieur [T] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 H 37.
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Mars 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5], à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Mars 2023 à 10 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 29 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 30 Mars 2023 à 10 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 21.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [L], interprète, Monsieur [T] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui je suis de nationalité marocaine. Je ne suis pas marié, je suis sans enfant. Je suis en France depuis 2018. Je parle un peu français mais je comprends pas bien bien. Depuis cinq ans je suis mécanicien de scooter et Deliveroo UBER à [Localité 3]. Non je n'ai pas de problème de santé. Je suis en France pour améliorer ma vie, travailler, construire une nouvelle vie. J'ai un cousin en France. Oui je confirme être sans papier. Oui je souhaite partir. J'étais à [Localité 3] et je voulais aller à [Localité 4] pour ensuite aller en espagne et ensuite traverser le détroit pour aller au Maroc.Mais j'ai été interpellé par la police à [Localité 4]. Oui je suis connu des services de police. '
L'avocat Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5] ne comparait pas.
Assisté de [U] [L], interprète, Monsieur [T] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je comptais vraiment quitter le territoire français et européen pour retourner au Maroc. Mais j'ai été interpellé par la police avant de pouvoir le faire. Ce n'est pas la première fois que je suis dans un centre de rétention et à chaque fois je veux quitter le territoire.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Mars 2023, à 16 H 37, Monsieur [T] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 28 Mars 2023 notifiée à 14 H 28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La copie du registre actualisé figure bien parmi les pièces transmises par le PREFET DES [Localité 5] au soutien de sa requête.
Toutes les autres pièces utiles accompagnent la requête.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable.
Sur le défaut de diligences de l'administration
M. X se disant [T] [H] fait valoir que les autorités préfectorales n'ont pas été assez diligentes en vue de son éloignement puisque les autorités marocaines n'ont pas encore été saisies.
L'administration justifie avoir saisi le 27 mars 2023, dès le lendemain du placement en rétention, la cellule laissez-passer de la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, d'une saisine en vue d'une transmission des empreintes au Maroc, pour une personne dont la nationalité marocaine est présumée, étant observé que les empreintes et les photos seront transmises ultérieurement, vu le refus de l'intéressé de les transmettre.
La centralisation des demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines a été instituée en 2010 consistant à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, une structures spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification, à savoir la DGEF. Cette unité centrale assure les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi des demandes de laissez-passer et tient informées les préfectures des échanges avec les autorités étrangères.
Ces diligences se révèlent donc utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi puisque M. X se disant [T] [H] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de sejour ;
s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre par la Préfecture du [Localité 6] selon arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai des 4 novembre 2021 (notifié le 08 novembre 2021 à 10h05) et 25 janvier 2023 (notifié le 27 janvier 2023 à 10h50),
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en ce que lors de son audition du 26 mars 2023 par les services de la SPAF, il a déclaré être sans domicile fixe, célibataire, sans enfant et sans aucune ressource ou moyen de subsistance, et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations liées aux mesures d'éloignement susvisées des 4 novembre 2021 et 25 janvier 2023;
qu'il apparaît également être connu sous 9 identités différentes au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mars 2023 à 10 H 35 .
La greffière, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment