Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59522 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NYO
N° : 6
Assignation du :
06 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS - #C2028
DEFENDERESSE
S.A.S. OPHTALMOLOGIE PARIS EST en son siège social [Adresse 4] et en ses lieux loués
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 26 septembre 2019, la SCI du [Adresse 1] a consenti à la SAS OPHTALMOLOGIE PARIS EST un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux à usage de bureaux et de centres médicaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 72.550 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI du [Adresse 1] a délivré au preneur, par acte d'huissier délivré le 17 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 39.693,52€ au titre des loyers et du coût du commandement.
C'est dans ces conditions que se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI du [Adresse 1], a, par exploit délivré le 6 décembre 2023, fait citer la SAS OPHTALMOLOGIE PARIS EST devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner si besoin l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 39.420,46 euros au titre de l'arriéré locatif échu au 21 novembre 2023 ainsi qu'au paiement de la somme de 3942,04€ au titre de la clause pénale,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer en cours au jour de la résiliation, charges et taxes en sus, due jusqu'à la libération effective des lieux,
- ordonner que la somme de 20.480,33€ correspondant au dépôt de garantie lui reste acquise,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, la partie requérante maintient ses prétentions.
La défenderesse, bien régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance de toute somme due en vertu du bail, et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l'accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer du 17 octobre 2023 vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s'en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il précise le délai d'un mois pour en régulariser les causes et contient un décompte locatif permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les loyers impayés dans le même délai, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 novembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
La créance n'apparaît pas sérieusement contestable à la lecture du décompte et la défenderesse sera condamnée au paiement d'une provision de 39.420,46€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 21 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus.
Enfin, l'article X du contrat de bail stipule qu'en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier, le preneur devra de plein droit payer en sus, outre les frais de recouvrement, 10% du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages résultant du retard dans le paiement que des frais exposés pour le recouvrement de cette somme.
Cette clause n'apparaît pas manifestement excessive, et il y sera fait droit. La défenderesse sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 3942,04€.
En revanche, compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la clause pénale de 10% et à la conservation du dépôt de garantie, toutes deux sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à la la seconde, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 1800€ au titre de ses frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ;
Disons que la SAS OPHTALMOLOGIE PARIS EST devra libérer les locaux situés [Adresse 2] dans un délai d'un mois suivant la signification de la décision et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SAS OPHTALMOLOGIE PARIS EST à payer à la SCI du [Adresse 1] :
* à compter du 18 novembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 39.420,46 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 21 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus,
* la somme de 3942,04 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS OPHTALMOLOGIE PARIS EST à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS OPHTALMOLOGIE PARIS EST au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment