Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZY7
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienné-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 30 décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 19 décembre 2022 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 19 décembre 2022 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 10h40, par M. [G] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par monsieur [G] [F] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de l'intéressé de disposer d'un document transfrontière en cours de validité, sachant que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes pour demande d'identification de la copie d'un passeport figurant au dossier administratif de l'intéressé, que les autorités algériennes ont accordé une audition consulaire le 7 décembre 2022, qu'une relance a été effectuée le 14 décembre pour le faire identifier et obtenir un laissez-passer consulaire et que la notion d'éloignement à bref délai n'a pas lieu d'être appréciée s'agissant d'une deuxième prolongation.
Au surplus, la demande d'assignation à résidence est irrecevable au regard des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA dès lors que l'intéressé ne justifie pas de la remise préalable d'un original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé valant justification de l'identité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022 à 13h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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