Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. TAPE A L'OEIL
C/
[V]
copie exécutoire
le 08 septembre 2022
à
Me Rochet
M. [B]
FB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01581 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBKD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 23 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 20/00003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. TAPE A L'OEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me François ROCHET de la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [M] [V]
née le 14 Mai 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de M. Hervé FARCY (Délégué syndical ouvrier)
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [E] [X] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [E] [X] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 23 février 2021 par lequel le conseil de prud'hommes d'Abbeville, statuant dans le litige opposant Mme [O] épouse [V] à son ancien employeur, la société Tape à l'Oeil, a dit et jugé les parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la société Tape à L'Oeil à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire (8 005,12 euros brut), rappel de prime d'ancienneté (297,24 euros), rappel sur indemnités journalières (3 076,16 euros), indemnité de procédure (1 000 euros), a dit que la rémunération moyenne de la salariée était de 1 296 euros par mois, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 17 mars 2021 par la société Tape à l'Oeil à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 février précédent;
Vu la constitution de défenseur syndical de Mme [V], intimée, effectuée le 10 mai 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 décembre 2021 aux termes de laquelle les conclusions remises par Mme [V] le 27 septembre 2021 ont été déclarées irrecevables et aux termes de laquelle il a été rappelé que les pièces communiquées au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2022, régulièrement notifiées, par lesquelles l'employeur appelant, rappelant que les conclusions de la salariée ont été déclarées irrecevables, soutenant que la salariée a été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, faisant valoir l'existence d'erreurs matérielles dans les bulletins de paie et avenant signé par la salariée, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure (3 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 13 mai 2022 par l'appelant auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Tape à l'Oeil est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Mme [V] a été embauchée par la société Tape à l'Oeil en qualité de conseillère de vente à temps partiel (15 heures par semaine) aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2005.
Au cours de la relation contractuelle, Mme [V] a évolué et au dernier état de la relation, elle occupait le poste d'adjointe responsable magasin.
Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, la salarié a bénéficié d'un congé parental à temps partiel.
Le 9 juillet 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [V] et la relation de travail a pris fin le 17 août 2019.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 23 janvier 2020, qui, statuant par jugement du 23 février 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
A titre liminaire, il sera rappelé que par ordonnance en date du 14 décembre 2021 les conclusions notifiées par Mme [V] ont été déclarées irrecevables.
En application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces déposées au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En conséquence, l'intimée dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire
Le jugement entrepris a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre août 2017 et août 2019 considérant qu'alors que Mme [V] avait repris son emploi à temps plein, le bulletin de salaire du mois d'août 2017 était resté sur la base de 121,33 heures, qu'à partir de septembre 2017 la salariée avait bénéficié d'une augmentation de sa base de salaire celui-ci étant porté à 1 620 euros, la base de salaire n'ayant cependant pas été changée conformément au temps plein, le conseil relevant que l'avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2018 avait précisé que la salariée percevrait une rémunération mensuelle brute de 1 620 euros correspondant à 80% de sa rémunération brute de base à temps complet pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 inclus.
Au soutien de son appel, la société Tape à l'Oeil fait état d'erreurs matérielles survenues tant au niveau du service de paye en septembre 2017 qu'au niveau de la rédaction de l'avenant du 1er octobre 2018.
Elle indique qu'à compter de septembre 2017, alors que la salariée a repris son emploi à temps complet, le service de paye a maintenu sur ses bulletins de paie une base horaire de 121,33 euros par mois tout en lui versant un salaire à temps complet de 1 605 euros.
En outre, l'employeur soutient que l'avenant du 1er octobre 2018 est entaché d'une erreur matérielle en ce que la salariée n'a pas bénéficié d'une augmentation salariale, le salaire mentionné étant le salaire dû pour un temps complet et non un temps partiel de 80%.
Sur ce ;
Il convient de rappeler que les conventions tiennent lieu de loi pour les parties qui les ont signées.
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats et avenants qui leur sont soumis.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à compter d'août 2015, Mme [V] a occupé un poste à temps complet d'adjointe de magasin pour un salaire de 1 605 euros brut.
A compter de novembre 2015, elle est repassée à temps partiel (80% soit 121,33 heures mensuelles) pour un salaire de 1 284 euros brut.
Il n'est pas contesté par les parties que la salariée a repris son emploi à temps plein à compter d'août 2017.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la durée de travail de la salariée a été maintenue à 121,33 heures par mois en dépit de sa reprise à temps plein.
Cependant, si en août 2017, le salaire brut versé à Mme [V] a été maintenu à 1 284 euros, il a été porté à 1620 euros dès le mois de septembre 2017 et une régularisation de salaire a été versée à la salariée en septembre 2017 concernant le mois d'août 2017.
L'erreur matérielle affectant les bulletins de paie concernant la période comprise entre août 2017 et décembre 2017 n'a en conséquence occasionné aucun préjudice à la salariée qui a perçu l'intégralité de la rémunération convenue.
Mme [V] doit en conséquence être déboutée de sa demande de rappel de salaire afférente à cette période.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
A compter de janvier 2018, la salariée a bénéficié d'un congé maternité.
A compter d'octobre 2018 jusqu'à la fin juin 2019, elle a pris un congé parental à temps partiel.
Les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 1er octobre 2018 libellé comme suit:
'Il est rappelé que depuis le 20 janvier 2017, la salariée est employée en contrat à durée indéterminée à temps complet.
En date du 24 août 2018, la salariée a fait part de son souhait de prendre un congé parentale à temps partiel et donc de diminuer son temps de travail à 80% de sa durée initiale pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 inclus.
Le présent avenant a pour objet de définir ci-après les modalités d'application de cette nouvelle durée de travail.(...)
Rémunération:
La salariée percevra une rémunération mensuelle brute de 1620 euros correspondant à 80% de sa rémunération brute de base à temps complet, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 inclus.'
Il n'est pas contesté que la somme de 1 620 euros brut a été versée à la salariée en octobre et novembre 2018.
En décembre 2018, l'employeur, considérant qu'une erreur matérielle avait été commise a cependant rémunéré la salariée à hauteur de 1 296 euros brut en retenant en outre un indu au titre des mois d'octobre et novembre 2018 considérant que le montant du salaire de Mme [V] devait être de 1 620 euros pour une durée de travail à 80% .
Dès le mois de décembre 2018, cette dernière a contesté ce mode de calcul et interpellé son employeur sur le montant de sa rémunération.
Au vu des termes de l'avenant clairs et précis signé par les parties le 1er octobre 2018, la rémunération due à la salariée était fixée à 1 620 euros pour une durée de travail de 80%.
L'employeur ne démontre pas l'existence d'une erreur matérielle. En outre, à la suite des réclamations de la salariée formées dès le mois de novembre 2018, il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pris les mesures adaptées à la régularisation de la situation de Mme [V].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2018 et août 2019.
Il sera accordé à la salariée la somme de 3564 euros à ce titre étant observé que celle-ci n'a pas formé de demande de rappel de congés payés devant les premiers juges.
Sur la prime d'ancienneté
Les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement de la somme de 297,24 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté au motif que la salariée travaillait à nouveau à temps plein à compter de septembre 2017.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement entrepris de ce chef au motif que cette demande est la conséquence indirecte de l'erreur commise par le service paye.
Sur ce ;
Il y a lieu de constater que l'employeur n'explique pas les modalités de calcul de la prime d'ancienneté. Il ne précise pas si celle-ci était calculée en fonction du nombre d'heures mentionnées sur les bulletins de paie ou en fonction du montant du salaire brut.
La société ne produisant aucun élément de nature à contester utilement les dispositions du jugement entrepris, ce dernier doit être confirmé de ce chef.
Sur le montant des indemnités journalières
Les premiers juges ont condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 3 076,16 euros brut à titre de rappel sur indemnités journalières considérant que la base horaire prise en compte sur les salaires de janvier à mars 2018 était de 121,33 alors que Mme [V] travaillait à temps complet.
L'employeur soutient que la salariée a été rémunérée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale en ce que l'examen de ses bulletins de paie permet de constater qu'elle a effectivement perçu un salaire de 1 620 euros, ses indemnités journalières ayant été calculées sur cette base.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que si les bulletins de paie comportaient, pour la période comprise entre janvier et mars 2018, une erreur matérielle concernant la durée de travail, la salariée avait été remplie de ses droits au titre de sa rémunération.
En application des articles L 323-1 à L 323-4 du code de la sécurité sociale, le montant des indemnités journalières est calculé sur la base du salaire journalier au regard des bulletins de paie du salarié.
Le fait que les bulletins de paie de Mme [V] mentionnent une durée de travail inférieure à celle réellement effectuée a ainsi nécessairement des conséquences sur le montant du salaire journalier de référence.
Cependant, cette erreur est favorable à Mme [V] en ce que la sécurité sociale a retenu un salaire brut de 1 620 euros pour 121,33 heures de travail en lieu et place d'un salaire brut de 1 620 euros pour 151,67 heures de travail, ce qui a conduit à la majoration du montant de ses indemnités journalières.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, Mme [V] doit être déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement du rappel de prime d'ancienneté, au versement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Tape à l'Oeil à verser à Mme [M] [O] épouse [V] la somme de 3 564 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2018 et août 2019 ;
Déboute Mme [M] [O] épouse [V] de sa demande au titre des indemnités journalières ;
Déboute Mme [M] [O] épouse [V] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Dit que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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