Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] / [U]
N° RG 19/00144 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MMPP
N° 24/138
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me Marie-christine MOUCHAN
Expédition délivrée
Me Marie-christine MOUCHAN
Me Philippe SOUSSI
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] pris en la personne de son comptable public Madame [E] [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, vestiaire : 500, Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, vestiaire : 0167
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [G] [K] [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 23 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties
Par jugement (n° 19/00454) du 19 décembre 2019 auquel la présente décision fait expressément référence, le juge de l'exécution, au visa de la décision en date du 16 octobre 2019, notifiée le 16 octobre 2019, de la commission de surendettement des particuliers du Var, a constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de deux ans, à compter du 16 octobre 2019.
Il sera toutefois rappelé qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 12 avril 2019 par l'établissement public communal et d'aide sociale CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] à Mme [G] [U] en recouvrement de la somme de 277 380 euros arrêtée au 13 mars 2019.
Le commandement de payer a été publié le 5 juin 2019 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2019 S n° 40).
Une assignation a été délivrée au débiteur saisi le 22 juillet 2019.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 juillet 2019 au greffe de la juridiction.
Par jugement (n° 22/00004) rendu le 6 janvier 2022, la juridiction a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 31 octobre 2020 et a dit que le délai de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution est suspendu jusqu’à la reprise de la procédure par des conclusions signifiées par le créancier poursuivant ou un créancier inscrit.
Par jugement (n° 23/00010) rendu le 19 janvier 2023, la juridiction a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter du 28 septembre 2022 et a dit que le délai de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution est suspendu jusqu’à la reprise de la procédure par des conclusions signifiées par le créancier poursuivant ou un créancier inscrit, l’affaire étant renvoyée au 24 octobre 2024.
Par conclusions visées le 23 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6] a sollicité la prorogation des effets du commandement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prorogation des effets du commandement
Les effets du commandement de payer délivré le 12 avril 2019 et publié le 5 juin 2019 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2019 S n° 40) ont été suspendus par jugement du 19 décembre 2019 en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var du 16 octobre 2019.
Ils ont également été suspendus par les jugements du 6 janvier 2022 et 19 janvier 2023.
Malgré ces suspensions, la procédure a été reprise à de multiples reprises par les conclusions du créancier.
L'article R. 321-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 en vigueur le 1er janvier 2021, dispose que : « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »
En outre, l'article R. 321-22 dudit code précise que : « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».
L'article 2, 4° du décret du 27 novembre 2020, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021 s'applique aux instances en cours ; en conséquence, l'acte de saisie voit ses effets prorogés de plein droit, sans nécessité d'une mention, le délai de validité de l'acte étant désormais quinquennal et le délai déjà écoulé à la date d'entrée en vigueur du décret venant en déduction du délai de 5 années.
Ces dispositions sont applicables au commandement de payer, qui n’est pas encore expiré, compte tenu des multiples suspensions.
En conséquence, la juridiction peut proroger les effets dudit commandement, ce qu’il convient de faire selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Proroge pour une nouvelle durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie signifié le 12 avril 2019 publié le 5 juin 2019 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2019 S n° 40) ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement précité ;
Rappelle que pour une bonne administration de la justice l’affaire sera rappelée le 24 octobre 2024 à 9 h 00 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
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