Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00345
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOCT
Décision attaquée :
du 10 mars 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [E] [W]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL CFTC HSBC
C/
S.A. HSBC
CONTINENTAL EUROPE
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Expéd. - Grosse
Me GRANGE 25.11.22
Me LE ROY
DES BARRES 25.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 181 - 8 Pages
APPELANTS :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé GRANGE, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT NATIONAL CFTC HSBC
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé GRANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 3]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Jean-Sébastien CAPISANO, substitué par Me Emmanuelle ARNOULD, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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25 novembre 2022
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A HSBC Continental Europe exploite une activité bancaire et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 12 mars 2010, M. [E] [W] a été engagé par la société HSBC France, aux droits de laquelle vient la S.A HSBC Continental Europe, du 18 mars au 31 décembre 2010, en qualité de chargé d'accueil, statut technicien niveau E, moyennant un salaire brut annuel de 21 500 euros. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 août 2011 suivant avenant du 8 décembre 2010, puis la relation de travail est devenue indéterminée, suivant contrat de travail du 4 août 2011, aux termes duquel M. [W] a été engagé en qualité de conseiller clientèle, statut technicien niveau G, moyennant un salaire brut annuel de 31 400 euros.
M. [W] a ensuite été promu à compter du 1er février 2014 Conseiller Premier, niveau H, moyennant un salaire brut annuel de 33 400 euros puis à compter du 12 décembre 2018, sous-directeur de l'agence de [Localité 5] (Cher), statut cadre, moyennant un salaire brut annuel de 37 250 euros, contre un forfait de 216 jours de travail effectif par an.
La convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 s'applique à la relation de travail.
Jusqu'au 19 novembre 2019, M. [W] a été délégué syndical région Nord puis à compter de cette date, représentant syndical de proximité et délégué syndical supplémentaire.
Courant mars 2020, M. [W] a perçu la somme de 2 450 euros bruts au titre de sa prime de résultats pour l'année 2019.
Le 28 mai 2021, M. [W] et le syndicat national CFTC HSBC, invoquant notamment la discrimination syndicale dont le salarié aurait fait l'objet, ont saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
La S.A HSBC Continental Europe s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 10 mars 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] et la CFTC HSBC de l'ensemble de leurs prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, et ont condamné les premiers aux entiers dépens.
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Le 25 mars 2022, par voie électronique, M. [W] et la CFTC HSBC ont régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [W] et de la CFTC HSBC:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2022, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel, ils réclament que la cour, statuant à nouveau, condamne la HSBC au paiement des sommes suivantes :
- 2 750 euros à titre de rappel de bonus 2019, outre 275 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 7 389 euros à titre de rappel de salaire pour les exercices 2019, 2020 et 2021, outre 738 euros de congés payés afférents,
Ils sollicitent en outre que la cour condamne l'employeur à :
- fixer le salaire de base annuel de M. [W] à 40 089 euros,
- recalcule sa participation et son intéressement pour les exercices 2019 et 2020,
- subsidiairement, communiquer le montant de la révision salariale 2020 (collective, sélective et au titre de l'équité) des sous-directeurs de la tranche d'âge de 30 à 40 ans, applique cette révision à son salaire, avec un effet rétroactif au 1er avril 2020, recalcule ses congés payés depuis le 1er avril 2020 ainsi que sa participation et son intéressement pour l'exercice 2020.
Ils demandent enfin que la S.A HSBC Continental Europe soit condamnée à payer à la CFTC HSBC la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
2 ) Ceux de la HSCBC :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence M. [W] et la CFTC HSBC de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la discrimination :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être notamment sanctionnée en raison notamment de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
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mutualistes.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [W] soutient qu'il a été, à compter de 2019, victime de la part de son employeur d'une discrimination syndicale qui s'est selon lui traduite, en premier lieu, par l'attribution d'une prime de résultats de 2 450 euros bruts alors que, compte tenu de ses résultats, il aurait dû percevoir 5 200 euros, et en second lieu, par l'écart de rémunération qui existe avec celle perçue par la moyenne des sous-directeurs d'agences comparables à la sienne au sein de la HSBC.
A) Sur la demande de rappel de prime de résultats :
Il expose qu'au sein de la société HSBC, les montants de rémunération variable attribués individuellement sont fonction d'objectifs quantitatifs et qualitatifs attribués pour l'exercice en cours, les notations s'échelonnant de 1 à 5, 1 étant la meilleure note.
Il soutient ainsi qu'alors qu'il a été noté 3 en 2019, ce qui correspond à une performance satisfaisante, il aurait dû obtenir 2, correspondant à une performance très satisfaisante. Il avance qu'en moyenne, les sous-directeurs de sa tranche d'âge (30-40 ans) ont perçu 5 440 euros de prime de résultats pour l'année 2019, que certains de ses collègues ont eu une meilleure notation et ont perçu une prime d'un montant supérieur en dépit de leurs performances inférieures et qu'enfin, les objectifs que lui a fixés l'employeur n'ont pas été proratisés en dépit d'un accord de droit syndical du 18 avril 2019, qui prévoit que le temps consacré à l'exercice d'un mandat syndical doit être pris en compte. Il souligne d'ailleurs que l'employeur, en 2020, a bien procédé à une proratisation de ses objectifs, et ajoute que la commission d'arbitrage qu'il a saisie pour que soit revu le montant de sa prime n'a pas fait droit à sa réclamation parce qu'elle était composée de représentants de la Direction et était donc juge et partie.
La société HSBC conteste la discrimination dont se prévaut l'appelant, en mettant essentiellement en avant qu'il a été tenu compte de ses mandats électifs dans son évaluation.
Au soutien de ses allégations, M. [W] produit notamment l'accord syndical, qui prévoit en son article 3.1 :
' Lors de la prise de mandat ou à l'occasion du renouvellement ou de l'élargissement de ce dernier, le représentant du personnel et son responsable hiérarchique examinent lors d'un entretien les conditions d'organisation du poste permettant de concilier tenue du poste de travail et exercice du ou des mandat(s). Ils conviennent des mesures nécessaires le cas échéant pour permettre cette comptabilité.
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Durant cet entretien sont donc en particulier évoqués les points ci-après :
-une estimation du temps consacré à l'exercice du mandat. Cette estimation sert notamment de base à la fixation des objectifs au prorata du temps disponible sur le poste de travail.'
L'article 5. 2 de cet accord dispose encore :
'Les représentants du personnel dont les objectifs sont proratisés dans les conditions précisées à l'article 3.1 du présent accord, perçoivent 100% de la rémunération variable attachée à la réalisation des objectifs, selon les critères appliqués à tous les salariés éligibles, dès lors qu'il réalisent 100 % des objectifs proratisés'.
La S.A HSBC Continental Europe, qui prétend qu'elle a tenu compte des mandats syndicaux de M. [W] en lui attribuant des ventes réalisées par son directeur pendant ses absences, ne conteste pas clairement qu'elle n'a pas proratisé les objectifs de M. [W] en prenant en compte le temps passé à ses mandats syndicaux, dont elle dit à tort qu'il ne constitue pas un temps de travail effectif, ni d'ailleurs qu'il a complètement atteint les résultats qu'elle lui a fixés en 2019 sans aucune proratisation.
Elle ne peut non plus prétendre que M. [W] a seulement réalisé en 2019 une 'bonne année' ce qui expliquerait la note de 3 qui lui a été attribuée, puisque sa notation a été pour l'année considérée exprimée en ces termes : 'Bonne année 2019-Il faut poursuivre sur 2020 avec la même volonté de réussite pour que cette nouvelle année soit de nouveau une totale réussite tant individuellement que collectivement'. C'est donc à juste titre que le salarié affirme qu'il aurait dû recevoir la note de 2.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant verse ensuite aux débats, en pièce n° 12, l'organigramme des agences de [Localité 5] et de [Localité 4] qui montre qu'elles sont comparables et ont d'ailleurs le même directeur.
La S.A HSBC ne dément pas que le directeur de l'agence de [Localité 4], M. [I] [F], a perçu au titre de l'année 2019 une prime de résultats de 5 200 euros et ce alors qu'il résulte de la pièce 12 précitée que l'appelant a réalisé de meilleures performances que son homologue.
Dès lors, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer qu'il a bien subi en 2019 une discrimination directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales.
La S.A HSBC se contente d'alléguer que la situation de M. [F] n'était pas comparable à celle de M. [W] dès lors que le premier a été promu directeur d'agence à compter de septembre 2019. Par ailleurs, elle ne peut se retrancher derrière le refus qu'a opposé la commission d'arbitrage aux réclamations de M. [W] dès lors que c'est à raison que celui-ci souligne que ses membres sont des représentants de l'employeur.
Il en résulte que celui-ci échoue à démontrer que les modalités de calcul de la prime d'objectifs attribuée à l'appelant au titre de l'année 2019 ont reposé sur des éléments étrangers à toute discrimination.
Dès lors, la demande de rappel de prime et congés payés afférents formée par le salarié est fondée. En conséquence, la S.A HSBC Continental Europe doit, par voie infirmative, être condamnée à payer à ce titre à M. [W] la somme de 2 750 euros, outre 275 euros de congés payés afférents.
B) Sur la demande de révision salariale :
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M. [W] expose sur ce point qu'il a subi à partir de 2019 un écart de rémunération par rapport à la moyenne des sous-directeurs, puisqu'alors que le salaire moyen de base annuel hors primes d'un sous-directeur de sa tranche d'âge est de 40 089 euros, le salaire annuel qui lui a été alloué en qualité de sous-directeur n'était que de 37 622 euros, alors que ses performances étaient excellentes et qu'aucune raison objective n'explique ce décalage.
Il se fonde à cette fin sur l'accord collectif précité, lequel dispose à cet égard :
'Conformément aux dispositions légales, les salariés disposant d'un mandat électif ou désignatif, dont le crédit d'heures correspond au moins à 30% de leur temps de travail annuel, et ce apprécié sur une année civile, bénéficient, sur la durée de leur mandat, d'une évolution de leur salaire de base au moins égale au pourcentage de révision salariale de l'année précédente (collective, sélective et révisions au titre de l'équité) dont ont bénéficié pendant cette période les salariés relevant cumulativement du même emploi-type et de la même tranche d'âge (tranche de 10 ans), sous réserve que cette tranche comprenne au moins 5 collaborateurs. A défaut la comparaison sera réalisée sur l'emploi-type concerné, hors titulaires de mandat réputé à temps plein, la comparaison sera réalisée au périmètre de l'entreprise, dans la même tranche d'âge (tranche de 10 ans). La revue sera réalisée tous les ans à l'occation du processus annuel de révision salariale. Le seuil de 30% ci-dessus est déterminé en tenant compte des seules heures conventionnelle ou légales individuellets attachées au(x) mandat(s).'
M. [W] prétend qu'il n'a été augmenté en 2020, au titre de l'exercice 2019, que de 0,5% au même titre que tous les autres salariés, et que d'ailleurs, en avril 2022, il l'a été de 4,17% au titre des exercices 2020 et 2021, l'employeur reconnaissant ainsi le décalage anormalement subi ce que confirmerait selon lui un mail du 12 avril 2022 écrit par la responsable des Ressources Humaines.
Cependant, M. [W] n'indique pas quelle augmentation aurait dû lui être accordée au titre de l'exercice 2019, ni ne produit aucun élément établissant que les sous-directeurs d'agences comparables à celle de [Localité 5] en ont perçu une supérieure à 0,5%, ou qu'ils ont bénéficié dès 2019, en moyenne, d'une rémunération supérieure à la sienne. Il ne verse aux débats aucun panel permettant d'effectuer une comparaison, et il ressort de la lecture du mail précité que l'employeur affirme, sans être sur ce point contredit par le salarié, utiliser habituellement plusieurs indicateurs, au nombre desquels figure le pourcentage d'augmentation des années passées, pour analyser 'la rémunération des représentants du personnel afin de prendre des décisions équitables'.
Or, M. [W], qui ne précise pas à partir de quelle date il a exercé des mandats syndicaux, a bénéficié pendant la relation de travail de plusieurs augmentations, puisqu'alors qu'il a été engagé en mars 2010 avec un salaire brut annuel de 21 500 euros, il a été progressivement augmenté jusqu'à obtenir en décembre 2018 le salaire brut annuel de 37 250 euros et en ne produisant aucun élément de comparaison, il ne fait qu'alléguer que les sous-directeurs d'agences comparables à la sienne ont bénéficié d'augmentations de salaire plus importantes ainsi que d'une meilleure progression en raison du traitement plus favorable que leur aurait réservé l'employeur. Le salarié ne présente donc sur ce point aucun élément de fait laissant supposer qu'il a fait l'objet en 2019 d'une inégalité de traitement en raison d'une discrimination impactant le montant de son salaire brut annuel de base, et il ne saurait être ordonné à l'employeur de communiquer le montant de la révision salariale des sous-directeurs de sa tranche d'âge pour l'année considérée sauf à pallier sa carence.
Il doit dès lors être débouté de toutes ses demandes afférentes à une révision salariale.
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C) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [W] ne rapportant pas la preuve du préjudice qui aurait résulté de l'absence de paiement de la totalité de la prime de résultats à laquelle il avait droit, est débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts du syndicat CFTC HSBC
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, le syndicat CFTC HSBC réclame la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de l'attitude discriminatoire de l'employeur. Celui-ci s'oppose à cette demande en répliquant qu'aucun élément ne démontre la réalité du préjudice allégué.
Or, il ressort de ce qui précède que la S.A HSBC a fait subir à M. [W] une discrimination à raison de son activité syndicale en ne lui accordant pas la prime d'objectifs à laquelle il aurait pu prétendre si ses heures de délégation avaient été prises en compte dans la fixation de ses objectifs.
Cette attitude, irrespectueuse d'un accord syndical qui venait d'être conclu, n'a pu que décourager les salariés tentés par l'exercice de mandats syndicaux et décrédibiliser la CFTC HSBC notamment lorsqu'elle lui a vainement écrit pour obtenir la régularisation de la situation de l'appelant.
Il convient dès lors d'accorder au syndicat national CFTC HSBC la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
3) Sur les autres demandes :
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,soit le 31 mars 2021, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, il est condamné à payer la somme de 1 500 euros au syndicat national CFTC au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [W] de ses demandes en
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paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et relatives à une révision salariale, et
l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
CONDAMNE la S.A HSBC Continental Europe à payer :
- à M. [E] [W], la somme de 2 750 euros, outre 275 euros de congés payés afférents, au titre d'un rappel de prime d'objectifs pour 2019,
- au syndicat national CFTC HSBC, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par l'interêt collectif de la profession qu'il représente, ainsi que la même somme au titre de ses frais irrépétibles,
DIT que les créances salariales sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit à compter du 31 mars 2021, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la S.A HSBC Continental Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A HSBC Continental Europe aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE