Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OG4
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Amicie JULLIAND, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 23 mars 2024 et dimanche 24 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 06 décembre 2022, notifiée le 06 décembre 2022 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 22 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2024 à 20h15 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 mars 2024 à 20h15 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 mars 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2024 à 12h27 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [G] [X]
né le 03 Mars 1979 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
C/ Mme [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Baudelaire N’GUESSAN son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 8], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur question de la présidente : je suis passé devant une Juge et j’ai eu un bracelet électronique pour une durée de 8 mois. Je n’ai pas fait appel de cette décision. Je ne pense pas rester ici, je vais rentrer en Algérie. J’ai un passeport et je peux prendre un billet d’avion.
Sur question de la présidente : oui, j’ai un passeport, c’est ma mère qui a du oublier de l’envoyer au centre de rétention administrative. Je m’occupe d’elle car elle est âgée et malade. Ma mère est en France depuis 40 ans. J’ai un frère mais il est porté disparu, je ne l’ai pas vu depuis 5 ans. Mon oncle vit à [Localité 6], il est rendre visite à ma mère et doit repartir. En ce moment, je travaille au marché aux puces à [Localité 5], je travaille au noir. Je voudrais une petite chance de rester à côté de ma mère. Je partirai avec ma mère en Algérie mais il me faut du temps pour organiser le départ.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que le conseil de [G] [X] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivée en que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte et que la mesure présente un caractère disproportionné ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que [G] [X] a été interpellé le 20 mars 2024 suite à des violences avec arme commis dans le métro le 18 mars 2024 ; qu'à l'audience, devant nous, il a confirmé avoir été condamné pour ses faits le 22 mars 2024 à une peine aménagée ab initio et être convoqué devant le juge de l'application des peines à cette fin et ne pas avoir fait appel à ce jour ; qu'il a été placé en rétention administrative le 22 mars 2024 en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 décembre 2022 ; que le préfet a retenu l'existence d'un comportement portant atteinte à l'ordre public au vu des faits sus mentionnés, son entrée irrégulière en France et l'absence de démarches pour obtenir un titre de séjour, l'absence de résidence effective, l'absence de documents d'identité et l'absence de vulnérabilité ou de handicap ;
Attendu que l'intéressé à été interpellé au domicile de sa mère à l'adresse qu'il a déclaré ensuite comme étant la sienne, correspondant au bornage de son téléphone sur une courte période, il demeure ; que si cet élément participe à la démonstration d'un domicile, il demeure que [G] [X] est dépourvu de titre permettant d'envisager une assignation à résidence et que les autres motifs invoqués restent fondés sur les éléments de la procédure ; qu'il sera relevé en particulier qu'il n'a pas évoqué sa situation familiale précise et notamment le fait qu'il serait l'unique soutien financier de sa mère, de sorte qu'il ne peut reprocher au Préfet de ne pas en avoir tenu compte ; qu'il a exposé aux policiers ne pas avoir de problème de santé hormis du stress pour lequel il a déclaré s'auto-administrer du rivotril, acheté « au noir », sans ordonnance ; qu'il est vain par ailleurs de se prévaloir de la présomption d'innocence pour contester le trouble à l'ordre public né de son comportement alors qu'il a été condamné pour les faits, et que si la décision n'est pas définitive, il n'a nullement fait état de son intention de faire appel ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu'au delà de ce qui vient d'être rappelé, il ressort des éléments versés aux débats que [G] [X] déclare, pour seule source de revenus un travail non déclaré aux puces ; que rien ne vient attester de sa réalité ; que ses déclarations quant au fait qu'il serait le « pilier financier » de la famille, ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, alors que la situation de sa mère n'est pas connue et qu'il résulte de la procédure que d'autres membres de la famille sont en France, notamment un oncle présent au domicile lors de son interpellation ; qu'en l'état de ces considérations, il doit être constatée que le caractère disproportionné de la mesure n'est pas établi ;
Qu’au vu de ces éléments, la requête sera rejetée ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu que [G] [X] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il est en l’état dépourvu de documents d’identité et a été signalisé sous plusieurs alias ;
Attendu que la Préfecture justifie par ailleurs avoir sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 22 mars 2024 ;
qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 21 avril 2024.
Fait à Paris, le 24 Mars 2024, à 15h40
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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