Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 43
N° RG 23/02727
N°Portalis DBVL-V-B7H-TXXG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL CABINET [M], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 342 063 203 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [K] [D]
née le 12 Novembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Exposé du litige :
Mme [K] [D] a acquis en 2013 un appartement situé au septième étage du bâtiment C de l'immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 2].
Elle s'est plainte d'une prolifération récurrente d'insectes volants de type moucherons durant six mois de l'année, l'empêchant de jouir normalement de son bien et après réalisation d'un constat d'huissier en 2017, d'une expertise technique en 2019, a mis en demeure le syndic par courrier du 4 février 2020 de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble de façon pérenne par une intervention de désinsectisation.
Le 7 octobre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a donné un accord de principe à la réalisation de travaux de pulvérisation curative d'un insecticide (à l'apparition des insectes) de l'ensemble des façades du bâtiment C et voté un budget de 7800€TTC. L'analyse des insectes devait être faite à la diligence de Mme[D] qui a obtenu le rapport d'un entomologiste en décembre 2020. La désinsectisation est intervenue en novembre 2021.
En raison de la réapparition des insectes, par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, Mme [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Faunes, représenté par son syndic le cabinet [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins d'obtenir sa condamnation à faire procéder aux travaux de désinsectisation de la façade du bâtiment C, sous astreinte, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- ordonné au syndicat des copropriétaires de faire procéder à des opérations de désinsectisation sur la façade du bâtiment C avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance, ce sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de cinq mois ;
- rappelé qu'à l'issue de ce délai de cinq mois, en cas d'inexécution totale ou partielle, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation de l'astreinte définitive ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [D] la somme de 1 200 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice de jouissance ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [D] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rappelé que Mme [D] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- rappelé que l'ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 avril 2023.
L'ordonnance a été signifiée par Mme [D] au syndicat des copropriétaires le 15 mai 2023.
La société Services Voltige a réalisé une prestation de pulvérisation d'insecticide du 16 au 19 octobre 2023 facturée le 26 octobre suivant 5847,36€ TTC.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la société cabinet [M], au visa des articles 9, 835 du code de procédure civile, 1242, 1244 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui,
- condamner Mme [D] à lui régler la somme de 5 847,36 euros correspondant au coût des travaux de désinsectisation sur la façade du bâtiment C, exécutés en application de l'ordonnance de référé du 21 avril 2023 ;
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande de Mme [D] ne peut prospérer dès lors qu'elle suppose la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite trouvant sa cause dans les parties communes de l'immeuble, conditions qui ne sont pas remplies.
Il rappelle que la preuve d'un trouble manifestement illicite soit une perturbation résultant d'une violation évidente de la règle de droit n'est pas rapportée et ne peut se déduire de la seule présence d'insectes sur partie de la façade de l'immeuble partie commune. ; que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 exige pour engager la responsabilité sans faute du syndicat que les parties communes soient à l'origine des dommages ce qui n'est pas avérée en l'espèce.
L'appelant fait observer que la prolifération de moucherons a lieu sur les bardages de façade, mais aussi sur les menuiseries extérieures et les volets roulants qui sont des parties privatives au sens du règlement de copropriété ; qu'il n'a été déterminé aucun vice de construction expliquant leur présence. Il relève que l'entomologiste consulté estime que ce phénomène est lié à la présence dans les environs d'un milieu humide peuplé d'herbes aux dépens duquel les mouches se développent. Il en déduit qu'il s'agit d'un phénomène aléatoire lié aux conditions environnementales et climatiques, sans lien avec l'immeuble. Sur ce point, il observe que l'expert, M. [O] n'a fait qu'émettre des hypothèses sur leur présence et qu'aucune investigation précise n'a été effectuée sur le bardage, qu'il n'est pas démontré qu'en l'absence de ce revêtement posé en 2002, il n'y aurait pas d'insectes. Il relève en outre que lors du traitement à l'automne 2023, la société a indiqué dans son rapport d'intervention n'avoir relevé aucune présence d'insectes.
Sollicitant la réformation de l'ordonnance, le syndicat demande également la condamnation de Mme [D] à lui verser le coût de la désinsectisation exposé à tort. Il relève que cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que l'ordonnance assortie d'une astreinte lui ayant été signifiée, il n'avait d'autre choix pour éviter l'astreinte que de faire intervenir l'entreprise désignée par l'assemblée générale du 27 juillet 2023.
Il ajoute que pour ces mêmes raisons, le préjudice de jouissance invoqué par Mme [D] est sérieusement contestable.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- dire Mme [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Faunes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sauf en ce qu'elle a compris les frais d'expertise amiable et de constats d'huissier dans les frais irrépétibles ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [D] une somme provisionnelle de 1 402,14 euros au titre des frais exposés (expertise amiable et constats d'huissier) ;
- dispenser Mme [D] de toute contribution aux frais exposés par la copropriété pour la défense de ses intérêts au titre de la présente instance ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à supporter les entiers dépens, outre droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement.
Mme [D] soutient que les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies. Elle estime que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au titre du dommage qu'elle subit, en application des dispositions des articles 1242 et 1244 du code civil étant responsable des dommages causés par l'immeuble dont il est gardien, comme en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute que l'atteinte au droit de propriété constitue en lui-même une voie de fait.
Elle soutient que la prolifération d'insectes à l'automne porte atteinte à son droit de jouir de son appartement de la manière la plus absolue, que M. [O] en novembre 2019 a confirmé la présence d'insectes en très grand nombre sur les façades qui constituent des parties communes. Elle ajoute que les dalles de bardage comme l'a indiqué l'expert qui ne s'est pas contenté de retranscrire ses propos, leur permettent de se réfugier derrière, de se nourrir et de s'y reproduire. Elle estime que la présence de ces insectes également sur les parties privatives est indifférente et que la circonstance alléguée par l'appelante que la présence d'insectes en grand nombre a été relevée sur des façades dépourvues de bardage ne peut être prise en compte à défaut de connaissance des espèces en cause.
Elle en déduit que le bardage en lui-même favorise le développement de ces insectes et qu'il appartient au syndicat d'en assurer l'entretien pour l' éviter.
Mme [D] fait observer que l'entreprise qui est intervenue en octobre 2023 n'a pas de compétence expertale, qu'elle a indiqué ne pas avoir constaté la présence d'insectes sans joindre de photographies à son rapport, qu'au demeurant, elle a évoqué dans son rapport le bâtiment A erreur de plume qui retire le crédit dont pouvait bénéficier ce rapport.
Elle estime que l'astreinte était justifiée ayant permis le traitement doutant toutefois de sa pérennité.
Elle soutient que son préjudice de jouissance n'est pas contestable ne pouvant de façon récurrente ( en 2017,2019,2020 et 2022) ouvrir ses fenêtres ou utiliser son balcon pendant plusieurs mois.
Concernant la demande de condamnation présentée par le syndicat à lui rembourser le coût de l'intervention en octobre 2023, elle estime qu'elle est sans objet puisqu'une infirmation entraînerait de plein droit la restitution des prestations. Elle ajoute que cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et relève que le syndicat a été condamné à faire exécuter une prestation et non à effectuer un paiement, qu'il a choisi de procéder à la désinsectisation sans attendre la décision de la cour et qu'elle n'a pas eu de comportement fautif qui justifierait qu'elle supporte le coût de cette intervention.
L'instruction a été clôturée le 19 décembre 2023.
Motifs :
-Sur la demande de Mme [D] :
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite invoquée par Mme [D] implique la démonstration que le dommage allégué résulte d'un fait caractérisant une violation évidente d'une règle de droit.
En l'espèce, Mme [D] soutient qu'elle subit une atteinte à son droit de jouir pleinement de la propriété de son appartement et de son balcon, parties privatives de l'immeuble, du fait de la présence à l'automne d'insectes volants en très grand nombre, ce qui l'empêche d'utiliser son balcon ou d'ouvrir ses fenêtres, phénomène qui affecte particulièrement la façade orientée au nord et dans une moindre mesure celle située à l'Ouest.
La présence en quantité très importante de ces insectes est établie par le constat d'huissier du 17 octobre 2017 et celui du 21 octobre 2022 et documenté par les photographies qui y sont annexées, comme leur pénétration à l'intérieur de l'appartement à l'ouverture des fenêtres.
Le rapport d'expertise technique mené par la société Amorex expert en construction en novembre 2019 confirme la présence d'insectes sur les tableaux des fenêtres et portes-fenêtres orientés Nord et Ouest, dans les coulisses et coffres des volets roulants et également sous les dalles de bardage rapportées sur les murs extérieurs suite à des travaux de la copropriété en 2002-2003.
Le laboratoire d'entomologie consulté en 2020 a identifié ces insectes comme des Chlorops grégaires et non des drosophiles comme évoqués par le cabinet Amorex et précisé qu'ils se rencontrent principalement dans des espaces ouverts tels que les prairies et marais et peuvent pulluler à l'automne ; que dans cette hypothèse, ils peuvent être retrouvés en masse à l'intérieur des habitations où ils cherchent refuge pour l'hiver. Le rapport indique que la présence de cet insecte est probablement liée à la présence dans les environs d'un milieu peuplé d'herbes où il se développe et qu'il ne présente aucun danger.
En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par les parties communes de l'immeuble. En outre, en sa qualité de gardien des parties communes, il est également responsable des dommages qu'elles occasionnent en application de l'article 1242 du code civil.
Toutefois, ces régimes de responsabilité exigent que les parties communes soient à l'origine du dommage ou aient un rôle causal dans sa survenance.
Or, les pièces produites ne démontrent pas que la présence des insectes a pour origine les parties communes de l'immeuble et notamment les bardages incriminés par Mme [D]. Il ne résulte d'aucune investigation technique notamment par dépose de ces éléments qu'ils offrent aux insectes des ressources de nourriture et de protection favorables à leur installation et à leur développement, conformes à celles décrites dans le rapport de l'entomologiste. Il n'est en outre pas démontré qu'ils se développent sur l'ensemble des niveaux des façades Nord et Ouest, ni sur les autres façades, dont il n'est pas établi qu'elles ne disposent pas de bardage ou d'un bardage différent.
En l'état, aucune pièce n'établit clairement qu'en l'absence de bardage, ces insectes ne pulluleraient pas de la même façon, plus particulièrement dans les coffres des volets roulants qu'ils envahissent également et qui selon le règlement de copropriété constituent des parties privatives. Sur ce point, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un article de presse datant de l'automne 2022, période à laquelle Mme [D] s'est plainte de leur présence, qui accrédite leur développement dans plusieurs régions bretonnes en raison des conditions climatiques de certains été et automnes. En revanche, la société intervenue pour réaliser le traitement en octobre 2023 a précisé, dans son rapport qui vise bien en première page le bâtiment C et insère sa photographie, nonobstant une erreur de plume en page 2 sur sa dénomination, qu'elle n'avait pas constaté la présence d'insectes lors de la durée du traitement sur plusieurs jours. Cette indication factuelle n'est combattue par aucune pièce produite aux débats par Mme [D].
Dans ces conditions, n'est pas établie avec l'évidence requise en référé une violation d'une règle de droit qui s'impose à lui de la part du syndicat des copropriétaires à l'origine du trouble subi par Mme [D] qui présente un caractère aléatoire.
Sa demande de désinsectisation par le syndicat des copropriétaires sous astreinte ne peut donc être accueillie. L'ordonnance est réformée de ce chef.
Il s'en déduit que sa demande de provision au titre d'un préjudice de jouissance occasionné par le syndicat des copropriétaires est sérieusement contestable contrairement à l'exigence de l'article 835 al2 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée, ainsi que de sa demande au titre des frais d'expertise amiable et de constats. L'ordonnance est réformée sur ce point.
-Sur la demande de condamnation au montant de la désinsectisation :
Comme le rappelle Mme [D], la présente décision infirmative constitue le titre justifiant la restitution de la prestation exécutée dans le cadre de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l'ordonnance relative aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Mme [D] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] de sa demande de désinsectisation de la façade du bâtiment C sous astreinte,
Déboute Mme [D] de sa demande de provision,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [D],
Condamne Mme [D] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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